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CA Montpellier, 6 févr. 2025, RG 24/04697


Vérifier : CA Montpellier, 6 févr. 2025, RG 24/04697 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/04697
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre civile
Type
ordonnance
Id
67a5a68dba56ed42090bcad7

Texte de la décision

3,075 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE de CADUCITE

article 911 du code de procédure civile

N° RG 24/04697 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMFV

ORDONNANCE N°

APPELANTE :

S.A.R.L. MAISONS DOMEO

[Adresse 1],

[Adresse 15]

[Localité 2]

Représentant : Me Matthieu LE BARS de la SARL MLB AVOCAT, avocat au barreau d'AVEYRON

INTIMES :

Mme [E] [Y]

[Adresse 10]

[Adresse 17]

[Localité 4]

Représentant : Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. [T] [K]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentant : Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. [N] [P]

[Adresse 14]

[Localité 9]

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

[Adresse 6]

[Localité 11]

Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

LAC ET FILS immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le N° 321 043 093, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 13]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.S.U. LASSARAGNE

[Adresse 12]

[Localité 7]

Le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, Greffier,

Vu l'article 911 du code de procédure civile ;

Vu la décision rendue le 30 Août 2024 par le tribunal judiciaire de Rodez ;

Vu l'appel interjeté par S.A.R.L. MAISONS DOMEO le 17 Septembre 2024 ;

Attendu que l'appelant n'a pas procédé par voie de signification de ses conclusions, dans le mois suivant l'expiration du délai de 3 mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, aux parties qui n'ont pas constitué avocat, en l'espèce la société [N] [P] et la SASU LASSARAGNE, soit au plus tard le 17 janvier 2025 ;

Vu l'avis de caducité partielle de la déclaration d'appel adressé à la SARL MLB AVOCAT le 21 Janvier 2025;

Attendu que la SARL MLB AVOCAT a répondu le 31 janvier 2025 à cet avis dans le délai imparti ;

S'agissant d'une part de la signification des conclusions à la société [N] [P], cette dernière selon le conseil de la société Maisons DOMEO, s'avère impossible en raison de la radiation de cette entreprise individuelle, de sorte que l'allongement des délais ne présente en l'espèce aucun intérêt ;

S'agissant d'autre part de la signification des conclusions à la société LASSARAGNE, qui n'a pas été faite dans les délais, il n'est justifié par le conseil de la société Maisons DOMEO, d'aucun élément permettant de justifier de l'allongement des délais.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la CADUCITE PARTIELLE de la déclaration d'appel à l'encontre de la société [N] [P] et de la société LASSARAGNE ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelant ;

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la Cour dans les 15 jours de sa date.

La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,

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