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CA Montpellier, 6 févr. 2025, RG 24/01689


Vérifier : CA Montpellier, 6 févr. 2025, RG 24/01689 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/01689
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
2e chambre civile
Type
arret
Id
67a5a68fba56ed42090bcafb

Texte de la décision

12,072 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01689 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF5K

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 MARS 2024

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 6] - N° RG 23/01058

APPELANT :

Maître [M] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [H] [F]

née le 04 Décembre 1951 à [Localité 7] (78)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me CAVANNA, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 28 Novembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Nelly CARLIER, Conseillère

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

Greffier lors du délibéré : Mme Séverine ROUGY

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Séverine ROUGY, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [F] a vendu aux consorts [D] une maison située à [Localité 5] (34) par acte authentique dressé par Maître [R], notaire à [Localité 6], le 3 mars 2010.

Les acquéreurs ont découvert, après leur aménagement, l'absence de raccordement de l'immeuble à l'eau potable, au réseau d'assainissement collectif et d'autres difficultés concernant la structure de l'immeuble et la fosse septique.

Par assignation du 8 mars 2013, les consorts [D] ont fait citer Maître [R], notaire, afin de rechercher sa responsabilité civile professionnelle au contradictoire de Madame [F], de l'Agence SM IMMOBILIER et du banquier prêteur.

Par jugement du 1er septembre 2015, le tribunal de grande instance a débouté les consorts [D] de leurs demandes en nullité de l'acte et en responsabilité du notaire.

Ils ont interjeté appel. Le jugement a été infirmé par la Cour d'appel de Montpellier par arrêt du 16 janvier 2020. Madame [F] a été condamnée au titre de la réticence dolosive, et la nullité de la vente avec restitution du prix a été ordonnée.

Madame [F] a formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par la Cour de cassation.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2023, Madame [H] [F] a fait assigner Maître [M] [R] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de faire juger que Maître [R] est totalement responsable de l'annulation de l'acte de vente [F]/ [E]-TCHOLOKIAN en application de l'article 1147 du Code Civil et des conséquences fixées par l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier.

Par conclusions d'incident, Maître [R] a saisi le juge de la mise en état et pour demander :

- juger que l'action engagée par Madame [F] le 21 avril 2023 est irrecevable du fait de la prescription,

- juger que les griefs opposés à Maître [R] par Madame [F] ont été rejetés par la Cour d'appel,

- juger que Madame [F] devait présenter l'ensemble des moyens contre le notaire dès la procédure engagée par les consorts [E] [X],

- juger la demande de Madame [F] irrecevable du fait du principe de l'autorité de la chose jugée/concentration des moyens.

Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a :

- débouté Me [M] [R] des fins de non-recevoir opposées à l'action de Madame [H] [F],

- s'est déclaré incompétent pour connaître des actions réciproques en responsabilité pour procédure abusive,

- réservé les demandes de condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamnation aux dépens.

Le 28 mars 2024, Maître [R] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Selon avis du 2 mai 2024, l'affaire est fixée à bref délai à l'audience du 5 décembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées le 17 juin 2024 par la partie appelante;

Vu les conclusions notifiées le 13 mai 2024 par la partie intimée;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2024 ;

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Maître [R] conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée et demande à la Cour statuant à nouveau de :

Sur la prescription de l'action :

- juger que Madame [F] a eu connaissance des éléments permettant de mettre en cause la responsabilité de Maître [R] dès le 8 mars 2013, soit la date de l'assignation délivrée par les acquéreurs [D] contre le vendeur [F] et le notaire,

- juger que Madame [F] devait saisir le tribunal d'une action en responsabilité contre Me [R] avant le 8 mars 2018,

- juger que l'action engagée par Madame [F] le 21 avril 2023 est irrecevable du fait de la prescription,

Sur l'autorité de la chose jugée et la concentration des moyens :

- juger que les griefs opposés à Maître [R] par Madame [F] ont été rejetés par la cour d'appel de Montpellier par arrêt du 16 janvier 2020,

- juger que Madame [F] devait présenter l'ensemble des moyens contre le notaire dès la procédure engagée par les consorts [D] suivant assignation du 8 mars 2013,

- juger la demande de Madame [F] irrecevable du fait du principe de l'autorité de la chose jugée/concentration des moyens

En tout état de cause,

- condamner Madame [F] à payer à Maître [R] la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour procès abusif (article 1240 du code civil),

- débouter Madame [F] de ses demandes, notamment celles pour résistance abusive,

- la condamner aux entiers dépens et à payer au notaire une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [F] conclut à la confirmation de la décision attaquée et, demande à la Cour statuant à nouveau de :

- débouter Maître [R] des fins de non-recevoir opposées par celui-ci,

- juger en conséquence que l'action engagée par Madame [F] le 21 avril 2023 est recevable, la prescription n'étant pas acquise,

- tenant les dispositions de l'article 1355 du Code civil et 480 du Code de procédure civile, rejeter le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée et de la concentration des moyens,

- juger et confirmer que Madame [F] est totalement recevable et que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée et du principe de la concentration des moyens sera purement et simplement rejetée,

- donner acte de la modification d'une erreur matérielle concernant le fondement juridique de l'action rectifiée en 1ère instance et confirmée en appel,

- débouter Maître [R] de sa demande de dommages et intérêts et d'article 700 du Code de procédure civile mal fondée,

- Reconventionnellement, condamner Maître [R] à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens étant inéquitable de laisser à la charge de l'intimée des frais irrépétibles.

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.

DISCUSSION

Sur la prescription :

L'article 2224 du Code civil énonce que : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer." Il n'est pas contesté que ces dispositions s'appliquent à l'action engagée par Madame [F] à l'égard de Maître [R].

S'agissant d'une action en responsabilité, doit être prise en compte pour fixer le point de départ du délai de prescription, la connaissance du dommage dont il est demandé réparation. Or, il ne peut s'agir de la réalisation probable d'un dommage futur, la prescription ne pouvant commencer à courir qu'à compter du jour de la réalisation concrète du dommage.

En l'espèce, le dommage invoqué par Madame [F] réside dans l'annulation de l'acte de vente de l'immeuble et ne s'est manifesté de manière définitive qu'à la date de la décision de la Cour de cassation du 26 octobre 2022 rejetant le pourvoi exercé contre la décision d'annulation de la vente prise par la cour d'appel de Montpellier le 16 janvier 2020.

C'est au 26 octobre 2022 que le point de départ du délai doit être fixé, nonobstant le fait que depuis 2013 et l'introduction par les acquéreurs de l'immeuble d'une action en nullité de la vente, cette annulation était possible.

L'action de Madame [F] à l'encontre de Maître [R] ayant été introduite moins de cinq ans avant cette date, soit par assignation du 21 avril 2023, l'action n'est pas prescrite.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état sur ce point.

Sur l'autorité de la chose jugée et la concentration des moyens :

Selon les dispositions de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Le demandeur à une action doit présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier sa demande, de sorte qu'il est irrecevable à former ultérieurement la même demande contre les mêmes parties en invoquant un nouveau moyen ou fondement juridique (Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672).

Lors de l'instance initiale introduite par les consorts [E] [X] en annulation de la vente, Madame [F] n'a présenté aucune demande à l'encontre de Maître [R], se contentant de défendre sur l'annulation de la vente réclamée par les acquéreurs. La Cour d'appel, dans le dispositif de l'arrêt du 16 janvier 2020, n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre du notaire et n'a rejeté aucune demande présentée par Madame [F] contre lui.

Si dans le corps de l'arrêt, la Cour a eu à se prononcer sur les obligations du notaire rédacteur de l'acte à la demande des consorts [E] [X] qui demandaient réparation, elle n'a pas eu à se prononcer sur la responsabilité de Maître [R] vis-à-vis de la venderesse. Or, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

En conséquence, le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a décidé que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à cette nouvelle action en justice qui n'a pas le même objet que la précédente, sans que l'on puisse reprocher à Madame [F] d'avoir omis de respecter la règle de concentration des moyens.

La décision sera confirmée de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procès abusif :

Les fins de non-recevoir étant rejetées, Maître [R] ne peut obtenir de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Maître [M] [R], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 2.000 euros à Madame [H] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme la décision en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Maître [M] [R] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 2.000 euros à Madame [H] [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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