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CA Montpellier, 6 févr. 2025, RG 23/01192


Vérifier : CA Montpellier, 6 févr. 2025, RG 23/01192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
23/01192
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
4e chambre civile
Type
arret
Id
67a5a691ba56ed42090bcb11

Texte de la décision

18,034 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01192 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXVL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 janvier 2023

Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]

N° RG 20/01441

APPELANTS :

Monsieur [U] [K]

né le 11 Mars 1955 à [Localité 8] (11)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Jessica BOURIANES ROQUES de la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE

Madame [W] [Z] épouse [K]

née le 07 Juillet 1962 à [Localité 9] (85)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jessica BOURIANES ROQUES de la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEES :

S.A.S. Idehome France

SAS au capital de 80.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 794.818.567, prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Anthony SILVA substituant Me Nicolas NADAL de la SARL 1777 CABINET D'AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. Cofidis

société à directoire et conseil de surveillance, au capital de 53 758 872 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] METROPOLE

sous le numéro 325 307 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 30 janvier 2025 et prorogé au 06 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l'article 456 du code de procédure civile, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon bon de commande du 29 janvier 2018, M. [U] [K] et Mme [W] [Z] épouse [K] (époux [K]) ont confié à la SAS Idehome France (anciennement SARL Windows 84) la réalisation d'une installation photovoltaïque sur leur maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 7] au prix de 15 900 euros.

Pour financer cette installation, les époux [K] ont souscrit auprès de la SA Cofidis, suivant offre préalable acceptée le 29 janvier 2018, un prêt d'un montant de 15 900 €, au taux annuel effectif global de 4,96 %, remboursable, après un report de 6 mois, en 180 échéances mensuelles constantes de 127,59 euros.

Une attestation de livraison et d'installation et une attestation de mise en service ont été établies le 14 février 2018 et M. [U] [K] a autorisé la SA Cofidis à procéder au déblocage du montant du crédit.

La SAS Windows 84 a émis le 13 février 2018 une facture de 15 900 euros.

Il convient de noter que les époux [K] ont auparavant souscrit le 10 février 2016 un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques auprès d'une autre société Teknikal isolation, pour un montant de 30 300 euros.

Constatant des dysfonctionnements de cette première installation, les époux [K] ont sollicités une expertise judiciaire, qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne.

Monsieur [D] [P], expert judiciaire, a déposé son rapport le 6 août 2020.

C'est dans ces circonstances que par actes des 8 et 9 octobre 2020, les époux [K] ont assigné la SAS Idehome France (anciennement SARL Windows 84) et la SA Cofidis devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d'obtenir, d'une part, la nullité du contrat principal ou, subsidiairement sa résolution, et d'autre part la nullité ou la résolution du contrat de prêt affecté.

Par jugement contradictoire du 16 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :

- déclaré M. et Mme [K] mal fondés en leurs demandes introduites à l'encontre de la SAS Idehome France et de la SA Cofidis et les en a déboutés ;

- rejeté toute demandes autres ou plus amples des parties ;

- condamné M. et Mme [K] aux dépens.

Le 1er mars 2023, les époux [K] ont relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 septembre 2024, les époux [K] demandent à la cour, sur le fondement des articles L 111-1 et suivants, L 221-9 et L 221-5 et 242-1 du code de la consommation, 1231-1 du code civil, 1217 et 1224 du code civil, l 312-55 du code de la consommation, R 311-5 du code de la consommation, 1169 du code civil, 1217 et 1224 du code civil, de :

' Réformer en tous points le jugement et statuant à nouveau,

' Prononcer la nullité du contrat conclu le 29 janvier 2018 entre eux et la SARL Windows 84 devenue la SAS Idehome et du contrat de crédit affecté indissociable.

Subsidiairement,

' Prononcer la résolution du contrat conclu le 29 janvier 2019 et du contrat de crédit affecté indissociable et a minima leur octroyer des dommages et intérêts au titre du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

En tout état de cause,

' Condamner la SAS Idehome :

' à leur rembourser la somme de 15 900 euros réglée au titre de l'installation qui est à démonter ;

' à leur régler les frais de remise en état générés par la dépose de l'installation soit 10 003,75 € TTC.

' Prendre acte du désistement réciproque et accepté intervenu entre la SA Cofidis et eux.

' Prononcer l'extinction de l'instance dans le litige les opposant à la SA Cofidis ;

' Condamner la SAS aux dépens de l'instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire taxés à 11 440,95 € TTC (à concurrence de la moitié) et à leur régler une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 novembre 2024, la SAS Idehome France demande à la cour, sur le fondement des articles, de :

A titre principal,

' Confirmer le jugement ;

' Débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes;

A titre subsidiaire :

' Débouter les époux [K] de leurs demandes indemnitaires;

En tout état de cause :

' Constater la renonciation de la société Cofidis à ses demandes à son encontre ;

' Condamner solidairement les époux [K] aux dépens de première instance et d'appel à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 10 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, uniquement à l'encontre de la SA Cofidis.

Vu l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2024.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Compte tenu de ce que l'extinction de l'instance a déjà été ordonnée à l'encontre de la SA Codifis, en raison du désistement des époux [K], il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions à ce titre.

Sur la nullité du contrat principal

Selon l'article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

' « 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

' (...) 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

' (...) 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

' 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI (...) ».

Par ailleurs, en application de l'article L. 221-5 du même code, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du même code, les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, lorsqu'il existe, ainsi que le formulaire type de rétractation.

L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Enfin, selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l'espèce, les époux [K] ont été démarchés à domicile ([Localité 7]), alors que le siège social d'Idehome Provence est situé à [Localité 6] ([Localité 13]).

Le premier juge a apprécié la conformité du bon de commande du 29 janvier 2018 en retenant cinq motifs d'annulation:

' les caractéristiques essentielles du bien ou du service,

' la date ou le délai de livraison ou d'exécution,

' les informations relatives aux garanties légales,

' l'information sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

' l'information sur l'assurance de responsabilité professionnelle.

- sur l'absence de marque des produits

Sur le premier motif, le bon de commande du 29 janvier 2018 décrit succinctement le bien et le service comme suit : "1 kit 3 KW photovoltaïque avec micro onduleur et domotique" au prix de 15 900 TTC.

Il est exact que la marque des panneaux photovoltaïques est absente.

Cette lacune est une cause de nullité du bon de commande puisque la marque est une information clé dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause. Ainsi, la Cour de cassation juge que la marque est une caractéristique essentielle du bien (1ère civ, 24 janvier 2024, n° 21-20.691).

En outre, le nombre des panneaux et leur puissance unitaire n'est pas spécifiée.

Pour cette cause, le bon de commande encourt la nullité.

- sur le délai de livraison

La Cour de cassation a rappelé que le « délai de livraison » mentionné au bon de commande, pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1 précité doit distinguer entre les opérations matérielles de livraison, d'installation et celles des autres prestations à caractère administratif auxquelles le vendeur s'était s'engagé (1ère Civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-13.014).

En l'espèce, le bon de commande ne fournit aucun délai de livraison.

Une nullité est également encourue de ce chef.

Pour ces deux causes, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres causes de nullité, le bon de commande encourt donc la nullité.

Sur la confirmation de la nullité

Selon l'article 1182, alinéa 3, du code civil, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

Sur le fondement de ce texte, la SAS Idehome France fait valoir que les acheteurs ont confirmé la nullité invoquée dans la mesure où ils ont exécuté volontairement le contrat, notamment en signant une attestation de livraison et d'installation le 14 février 2018, ainsi qu'une attestation de mise en service de panneaux photovoltaïques le même jour.

La confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer (Civ., 15 mars 2017, pourvoi n° 16-12.737).

En l'espèce, la signature des attestations du 14 février 2018 ne suffit pas à caractériser que les époux [K] ont, en pleine connaissance des irrégularités, entendu renoncer à la nullité en résultant. De même, l'usage de l'installation durant le temps de la procédure ne matérialise pas davantage leur intention de renoncer à la nullité.

C'est donc à tort que le premier juge a déduit que la conclusion d'une précédente convention le 10 février 2016 avec la société Teknical isolation avait nécessairement permis aux époux [K] de connaître les causes de nullité affectant le contrat conclu avec la SAS Idehome France. D'une part, ce bon de commande n'est pas versé au débat, et, d'autre part, les époux [K] n'étaient nullement tenus de comparer la rédaction des deux bons de commande, signés à près de 2 ans d'écart.

La volonté de confirmation du contrat n'est donc pas caractérisée.

Le jugement sera, en conséquence, infirmé et le contrat conclu le 29 janvier 2018 entre les appelants et la SAS Idehome France annulé sans qu'il soit besoin d'examiner leur demande subsidiaire fondée sur la résolution du contrat.

Sur la nullité subséquente du contrat de prêt

Les époux [K] maintiennent leur demande d'annulation du contrat de prêt, souscrit le même jour que le contrat de vente.

Si aux termes de l'article L. 312-55 du code de la consommation, l'annulation du crédit affecté est de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé, encore faut-il que le prêteur ait été mis en cause ou soit toujours dans la cause.

Or, par ordonnance du 10 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'encontre de la SA Cofidis, compte tenu du désistement partiel des époux [K].

Compte tenu de l'absence au débat de la SA Cofidis, il n'y a donc pas lieu de prononcer l'annulation du crédit affecté.

Sur les conséquences de l'annulation du contrat de vente

L'annulation du contrat de vente emporte obligation pour le vendeur de restituer le prix et obligation pour les acquéreurs de restituer la chose vendue.

Il convient donc de condamner la SAS Idehome de payer aux époux [K] la somme de 15 900 euros réglée au titre de l'installation.

Quant à la restitution de la chose vendue, la SAS Idehome France refuse de verser une indemnité aux époux [K] pour le démontage des panneaux et souhaite procéder elle-même à la dépose. Il y a lieu de faire droit à cette demande.

Il convient d'ordonner à la SAS Idehome France, après avoir convenu d'un rendez-vous avec les époux [K], de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial, et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et de dire que, si la SAS Idehome France n'a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à l'issue du délai imparti, les époux [K] seront libre d'en disposer comme bon leur semble.

Il convient, en conséquence, de débouter les époux [K] de leur demande au titre des frais de remise en état générés par la dépose de l'installation.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Idehome France supportera les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire taxés à 11 440,95 € TTC (à concurrence de la moitié).

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce l'annulation du contrat de vente signé le 29 janvier 2018 entre les époux [K] et la SAS Idehome France ;

Condamne la SAS Idehome France à rembourser le prix de vente de 15 900 euros à M. [U] [K] et Mme [W] [Z] épouse [K] ;

Ordonne à la SAS Idehome France, après avoir fixé un rendez-vous avec les époux [K] en les prévenant 15 jours à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception, de venir effectuer le démontage et l'enlèvement de l'ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l'état initial, à ses frais, et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Dit que si la SAS Idehome France n'a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à l'issue du délai imparti, M. [U] [K] et Mme [W] [Z] épouse [K] seront libres de disposer dudit matériel comme bon leur semble et de le conserver ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SAS Idehome France aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire taxés à 11 440,95 € TTC (à concurrence de la moitié) ;

Condamne la SAS Idehome France à payer à M. [U] [K] et Mme [W] [Z] épouse [K] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

LA GREFFIERE LE CONSEILLER

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