CA Montpellier, 6 févr. 2025, RG 23/00936
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Texte de la décision
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00936 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXFC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 janvier 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
N° RG 21/01091
APPELANT :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté sur l'audience par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002461 du 05/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
Madame [S] [X]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée sur l'audience par Me Sarah MASOTTA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Naïma MOHAMED SBAA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002371 du 22/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 30 janvier 2025 et prorogé au 06 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, en application de l'article 456 du code de procédure civile, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U] [M] et Mme [S] [X] ont entretenu une relation de concubinage entre 2011 et 2019.
M. [U] [M] qui prétend avoir prêté la somme de 11000€ à Mme [S] [X], a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan pour demander le remboursement de cette somme.
Par ordonnance d'injonction de payer du 20 mai 2021, le juge du tribunal judiciaire de Perpignan a enjoint à Mme [S] [X] de payer à M. [U] [M] la somme de 11000 € en principal.
Le 15 juin 2021, Mme [S] [X] en a formé opposition par déclaration au greffe.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
- Reçu l'opposition de Mme [X] formée contre l'ordonnance d'injonction de payer et l'a mise à néant ;
- Débouté M. [M] de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt à usage ;
- Débouté M. [M] de sa demande en réparation du préjudice au titre de la résistance abusive ;
- Débouté Mme [X] de sa demande en réparation du préjudice;
- Condamné M. [M] à payer à Mme [X] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [M] aux dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
M. [M] a relevé appel de ce jugement le 17 février 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 octobre 2023, M. [M] demande à la cour de :
' Réformer le jugement rendu le 17 janvier 2023 sur les chefs de jugement critiqués et l'infirmer,
' Condamner Mme [X] à lui payer :
' la somme de 11 000 € au titre du prêt à usage consenti,
' la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, mauvaise foi et propos diffamatoires,
' la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' les dépens,
' Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [X].
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 5 juillet 2023, Mme [X] demande à la cour de :
' La déclarer recevable et bien-fondée en son appel incident de la décision rendue le 17 janvier 2023,
Y faisant droit,
' Réformer le jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi,
' Confirmer pour le surplus les dispositions du jugement rendu le 17 janvier 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
' Condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 € au titre du préjudice subi,
' Condamner M. [M] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande fondée sur l'existence d'un contrat de prêt
M. [U] [M] prétend avoir prêté à Mme [S] [X] une somme de 11000 euros dont il demande le remboursement.
Mme [S] [X] conteste que M. [U] [M] lui ait prêté cette somme.
Aux termes de l'article 1353 alinéa premier du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à M. [U] [M] de prouver la réalité du prêt.
- Sur l'exigence d'un écrit
Aux termes de l'article 1359 alinéa premier du code civil et de l'article premier du décret du 15 juillet 1980, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit, sous signature privée ou authentique.
Il s'ensuit que le prêt prétendu portant sur une somme de 11000 euros devait être passé par écrit.
En l'espèce, il n'est pas discuté qu'aucun écrit n'a été établi entre Mme [S] [X] et M. [U] [M] concernant le prêt que celui-ci prétend lui avoir consenti.
- Sur l'impossibilité morale de se procurer un écrit
Selon l'article 1360 du code civil, la preuve redevient libre en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
M. [U] [M] explique qu'il était dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit compte tenu de la relation affective et de concubinage avec Mme [S] [X].
Toutefois, il ne communique aucune pièce qui permettrait de démontrer qu'il faisait toute confiance à l'époque du prêt à Mme [S] [X], ce qui aurait été de nature à créer une impossibilité morale d'exiger un écrit de la part de cette dernière pour une somme d'un montant élevé.
Il ne relate, par ailleurs, aucune circonstance particulière qui lui aurait interdit de faire formaliser une reconnaissance de dette par celle qui devenait sa débitrice.
Il y a donc lieu de juger que M. [U] [M] n'était pas dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du prêt dont il invoque l'existence.
- Sur le commencement de preuve par écrit
Aux termes de l'article 1362 du code civil, il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ; constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l'espèce, M. [U] [M], demandeur à l'action et sur qui repose la charge de fournir à la juridiction les éléments nécessaires au succès de ses prétentions, produit la photocopie d'un chèque de 11 000 euros, non daté, dressé par Mme [S] [X] à l'ordre de "[M]" (pièce 4).
Une expertise graphologique non contradictoire du 25 juillet 2022 conclut que le chèque a été établi par le même scripteur ; par un avenant du 26 septembre 2022, l'expert précise que le nom du bénéficiaire a été renseigné par Madame [X].
Pour s'opposer au paiement, Mme [S] [X] fait valoir qu'elle a établi un chèque d'un montant de 11 000 € sans ordre qu'elle a remis à M. [U] [M] afin que celui-ci puisse lui acheter un véhicule.
Certes, sa version apparaît peu vraisemblable, car on comprend mal que Mme [X] ait prérempli le montant du chèque alors qu'il s'agissait d'une simple recherche de véhicule dont le prix était, par hypothèse, inconnu à l'avance.
Toutefois, les explications de M. [U] [M] n'apparaissent pas davantage cohérentes :
' Les 11 000 euros qu'il dit avoir prêté émanent non de son compte personnel, mais de celui de sa mère, Mme [G] [P] épouse [M] ;
' Il n'a pas lui-même encaissé le chèque de 11 000 euros, mais l'a donné à sa fille, [B] [M], pour qu'elle l'encaisse à sa place ;
' Lorsque Mme [S] [X] a fait opposition au chèque pour vol, il a accepté de déchirer le chèque retourné par la banque (cette version de Mme [X] est corroborée par l'absence de production de l'original du chèque, mais uniquement de sa photocopie);
' La requête en injonction de payer déposée le 3 mars 2021 par M. [M] mentionne au titre de la nature de la créance le motif : « factures impayées » (et non "restitution d'un prêt").
Quant aux autres éléments versés au débat par M. [M], ils ne sont pas suffisamment probants pour démontrer l'existence du prêt litigieux de 11 000 euros, que ce soient les échanges via une messagerie instantanée, ou l'attestation de sa fille, [B] [M], qui fait état d'une dette, mais qui se borne â reprendre les déclarations de son père (« mon père m'a envoyé un chèque en me disant que c'était de l'argent que lui devait [S] »).
Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que le premier juge a conclu que M. [U] [M] échouait à apporter la preuve de l'existence d'un contrat de prêt à usage.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. [U] [M] de sa demande au titre du remboursement du prêt, tout comme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive qui n'est pas justifiée.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Mme [S] [X] sollicite, à titre reconventionnel, le paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi compte tenu du maintien d'[U] [M] à son domicile malgré leur séparation et les mensonges de celui-ci.
Toutefois, Mme [S] [X] se contente de faire valoir qu'elle a subi un préjudice du fait du comportement d'[U] [M], sans démontrer en quoi ce comportement lui a causé un préjudice.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande en indemnisation.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [M] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [M] aux dépens d'appel,
Condamne M. [U] [M] à payer à Mme [S] [X] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
LA GREFFIERE LE CONSEILLER
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