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CA Montpellier, 6 févr. 2025, RG 20/01113


Vérifier : CA Montpellier, 6 févr. 2025, RG 20/01113 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
20/01113
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
67a5a696ba56ed42090bcb43

Texte de la décision

2,743 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01113 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ4F

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 JANVIER 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5]

N° RG18/00996

APPELANT :

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Laurent LIBELLE de la SCP LIBELLE LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SSI [7] [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

Par pli recommandé du 21/02/2020 [Z] [B] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 21/01/2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne dans l'instance n° 18/996 ;

Considérant que l'intimée n'est pas présente à l'audience, qu'elle n'a pas été touchée par la convocation à l'audience émanant du greffe de la juridiction ; considérant qu'en ne faisant pas citer l'intimée à l'audience, l'appelat n'a pas accompli les diligences mises à sa charge par la juridiction ; que l'affaire n'est pas en état ; qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l'intimé par application de l'article 381 du Code de procédure civile ; précise qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;

Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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