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CA Lyon, 6 févr. 2025, RG 24/00087


Vérifier : CA Lyon, 6 févr. 2025, RG 24/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/00087
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
3ème chambre A
Type
Arrêt
Id
67a5a69aba56ed42090bcb69

Texte de la décision

8,446 caractères

N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMNW

Décision du Juge commissaire du tribunal de commerce de LYON du 16 novembre 2023

RG : 2023jc0933

LA SOCIETE CM-CIC LEASING SOLUTIONS - CCLS

C/

S.A.S.U. FITNESSEA DEVELOPPEMENT

S.E.L.A.R.L.U. [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 06 Février 2025

APPELANTE :

LA SOCIETE CM-CIC LEASING SOLUTIONS - CCLS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER

avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

La société FITNESSEA DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 25.000,00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 812 845 618, prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

La SELARLU [U], inscrite sur la liste nationale des administrateurs et des mandataires judiciaires, prise en la personne de maître [S] [U], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société FITNESSEA DEVELOPPEMENT, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 25 novembre 2022

[Adresse 6] [Adresse 5]

[Localité 3]

Représentées par la SELAS SEIGLE. [F]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 06 Février 2025

Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Fitnessea Développement. La SELARLU [U] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre du 23 février 2023, la société CM CIC Leasing Solutions a déclaré une créance de 22.292,34 euros à titre chirographaire, suite à la résiliation du contrat de location n° CY9456600.

Par lettre recommandée du 12 juin 2023, la SELARLU [U], ès qualités, a contesté la créance aux motifs que, d'une part, le matériel loué avait été restitué, et que, d'autre part, la créance déclarée s'analysait en une clause pénale laquelle peut être modérée par le juge en application de l'article 1231-5 du Code civil au regard du préjudice effectivement subi par le loueur.

Par lettre du 23 juin 2023, la société CM CIC Leasing Solutions a indiqué que l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers restant à échoir à la date de résiliation du contrat ainsi que la clause pénale de 10 % étaient contractuellement fixées à l'article 10.5 des conditions générales et que la résiliation anticipée du contrat entraînait un préjudice certain dans la mesure où le débiteur n'a pas réglé la totalité du financement accordé. Elle a également indiqué qu'elle acceptait de réduire le montant de la clause pénale déclaré à la somme de 2.026,57 euros.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge commissaire le 16 novembre 2023.

Par ordonnance rendue le 16 novembre 2023, le juge commissaire de la procédure de sauvegarde de la société Fitnessea Developpement a :

- rejeté la créance de Sas Cm Cic Leasing Solutions déclarée au titre du contrat n° CY9456600 pour la somme de 22.292,34 euros à titre chirographaire,

- dit que, conformément à l'article R. 624-4 du code de commerce, l'ordonnance sera notifiée dans les huit jours aux parties et qu'avis sera adressé aux mandataire de justice,

- dit que sa décision sera mentionnée sur la liste des créances,

- dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure.

Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2024, la société CM CIC Leasing Solutions a interjeté appel de cette ordonnance, portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 janvier 2025, la société CM CIC Leasing Solutions demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement de l'appel RG n° 24/00087 interjeté à l'encontre l'Ordonnance du 16 novembre 2023 rendue par Monsieur le Juge-commissaire du Tribunal de commerce de Lyon par l'effet de la transaction,

- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires engagés.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 janvier 2025, la société Fitnessea Développement et la SELARLU [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société Fitnessea Développement, demandent à la cour de prendre acte de leur acceptation du désistement d'appel de la société CM CIC Leasing Solutions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2025, les débats étant fixés au 23 janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 963, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

L'alinéa 4 de l'article 963 précise que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente.

En l'espèce, le 23 octobre 2024, le greffe a invité l'avocat de la société Fitnessea Développement et de la SELARLU [U] à s'acquitter du timbre fiscal, lui rappelant la sanction de l'irrecevabilité attachée à l'absence de ce timbre. Cette demande de régularisation a été réitérée par message du greffe du 7 janvier 2025.

A l'audience, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions des intimées a été soulevé contradictoirement et aucune observation n'a été faite par les parties.

En conséquence, les intimées n'ayant pas justifié, au jour du délibéré, avoir acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, leurs conclusions sont irrecevables.

Selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Et l'article 401 prévoit que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, l'appelante se désiste de son appel. En l'absence de conclusions recevables des intimées, ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, conformément aux dispositions de l'article 401 précité.

Il convient donc de constater le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement.

Le désistement emporte, en application de l'article 399 du code de procédure civile, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence, les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de la société CM CIC Leasing Solutions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Constate le désistement d'appel de la société CM CIC Leasing Solutions ;

Constate en conséquence, le dessaisissement de la cour ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société CM CIC Leasing Solutions.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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