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CA Lyon, 6 févr. 2025, RG 24/00063


Vérifier : CA Lyon, 6 févr. 2025, RG 24/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/00063
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
3ème chambre A
Type
Arrêt
Id
67a5a69aba56ed42090bcb6b

Texte de la décision

8,039 caractères

N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMMF

Décision du Juge commissaire du tribnal de commerce de [Localité 7] du 16 novembre 2023

RG : 2023jc0932

LA SOCIETE CM-CIC LEASING SOLUTIONS - CCLS

C/

S.A.S. FITNESSEA CLUBS

S.E.L.A.R.L.U. [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 06 Février 2025

joindre protocole homologation

APPELANTE :

LA SOCIETE CM-CIC LEASING SOLUTIONS - CCLS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER

avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

La société FITNESSEA CLUBS, société par actions simplifiée au capital de 1.500.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 394 741 755, prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

La SELARLU [O], inscrite sur la liste nationale des administrateurs et des mandataires judiciaires, prise en la personne de maître [R] [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société FITNESSEA CLUBS, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 25 novembre 2022

[Adresse 6] [Adresse 5]

[Localité 3]

Représentées par la SELAS SEIGLE. [X]. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 14 Janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 06 Février 2025

Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Fitnessea Clubs. La SELARLU [O] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre du 12 janvier 2023, la société CM CIC Leasing Solutions a déclaré une créance de 22.438,12 euros à titre chirographaire, suite à la résiliation d'un contrat de location n° DB3839600.

Par lettre recommandée du 12 juin 2023, la SELARLU [O], ès qualités, a contesté la créance aux motifs que, d'une part, le matériel loué avait été restitué, et que, d'autre part, la créance déclarée s'analysait en une clause pénale laquelle peut être modérée par le juge en application de l'article 1231-5 du Code civil au regard du préjudice effectivement subi par le loueur.

Par lettre du 22 juin 2023, la société CM CIC Leasing Solutions a indiqué que l'indemnité de résiliation correspondant aux loyers restant à échoir à la date de résiliation du contrat ainsi que la clause pénale de 10 % étaient contractuellement fixées à l'article 10.5 des conditions générales, et que la résiliation anticipée du contrat entraînait un préjudice certain dans la mesure où le débiteur n'a pas réglé la totalité du financement accordé. Elle a également indiqué qu'elle acceptait de réduire le montant de la clause pénale déclaré à la somme de 2.039,83 euros.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge commissaire le 16 novembre 2023.

Par ordonnance rendue le 16 novembre 2023, le juge commissaire de la procédure de sauvegarde de la société Fitnessea Clubs a :

- rejeté la créance de la société CM CIC Leasing Solutions déclarée au titre du contrat n° DB3839600 pour la somme de 22.438,12 euros,

- dit que, conformément à l'article R. 624-4 du code de commerce, l'ordonnance sera notifiée dans les huit jours aux parties et qu'avis sera adressé aux mandataire de justice,

- dit que sa décision sera mentionnée sur la liste des créances,

- dit que les dépens de la présente ordonnance seront tirés en frais de procédure.

Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2024, la société CM CIC Leasing Solutions a interjeté appel de cette ordonnance, portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée.

Le 10 décembre 2024, un protocole d'accord a été signé entre la société CM CIC Leasing Solutions et la société Fitnessea Clubs.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 janvier 2025, la société CM CIC Leasing Solutions demande à la cour, au visa de l'article 1565 du code de procédure civile :

- d'homologuer le protocole d'accord régularisé en date du 10 décembre 2024 régularisé entre la société Cm Cic Leasing Solutions et la société Fitnessea Clubs,

En conséquence,

- de donner force exécutoire au protocole d'accord régularisé en date du 10 décembre 2024,

- de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et honoraires engagés.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 janvier 2025, la société Fitnessea Clubs et la SELARLU [O], ès qualités, demandent à la cour, au visa de l'article 1561, alinéa 1er, du code de procédure civile, d'homologuer le protocole d'accord en date du 10 décembre 2024 régularisé entre les parties.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2025, les débats étant fixés au 23 janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Vu le protocole transactionnel conclu le 10 décembre 2024 entre les parties ;

Vu les conclusions de l'appelante aux fins d'homologation de la transaction et de désistement, et celles des intimées acceptant l'homologation de la transaction et ce désistement ;

Aux termes de cet accord, les parties exposent leurs concessions réciproques et définissent avec précision le périmètre de la transaction. Les parties se désistent de leurs demandes réciproques et sollicitent l'homologation du protocole intervenu.

Il convient en conséquence, d'homologuer cette transaction qui acquiert ainsi force exécutoire, et de constater l'extinction de l'instance par application de l'article 384 du code de procédure civile précité.

Conformément aux termes de la transaction, chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Homologue le protocole d'accord transactionnel régularisé le 10 décembre 2024 entre, d'une part, la société CM CIC Leasing Solutions et, d'autre part, la société Fitnessea Clubs et la SELARLU [O], mandataire judiciaire de la société Fitnessea Clubs ;

Lui confère force exécutoire,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que conformément à leur accord, chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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