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CA Limoges, 6 févr. 2025, RG 24/00554


Vérifier : CA Limoges, 6 févr. 2025, RG 24/00554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/00554
Lieu / cour
ca_limoges
Chambre
Chambre civile
Type
arret
Id
67a5a81d6e6ef3a434bb40db

Texte de la décision

30,524 caractères

ARRET N° 38

N° RG 24/00554 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIS4Y

AFFAIRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] SAXE PREFECTURE

C/

Mme [I] [T], M. [O] [J], TRESOR PUBLIC

GS/LM

Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

---==oOo==---

Le six Février deux mille vingt cinq la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] SAXE PREFECTURE, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC - RAYNAUD PELAUDEIX - OUDJEDI DRPO, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 19 JUIN 2024 par le JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 12]

ET :

Madame [I], [U] [T]

née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro N870852024007604 du 16/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])

Monsieur [O] [J]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (DROME), demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Bruno GREZE de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de LIMOGES

TRESOR PUBLIC, demeurant [Adresse 7]

non comparant ni représenté

INTIMES

---==oO§Oo==---

Suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d' Appel, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 décembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'audience a été tenue par madame Corinne BALIAN, présidente de chambre et monsieur Gérard SOURY, Conseiller, assistés de Mme Line MALLEVERGNE, Greffière. Madame Corinne BALIAN, présidente de chambre, a été entendue en son rapport ; les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ne se sont pas opposés à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, la présidente a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 6 février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, madame Corinne BALIAN, présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de madame Corinne BALIAN, présidente de chambre, de monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Magalie ARQUIE, Conseillère. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

Faits et procédure

Suivant acte reçu le 29 janvier 2009 par Maître [B] [C] Notaire Associé à [Localité 17], le CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 13] SAXE PRÉFECTURE a consenti à Monsieur [O] [J] et à Madame [I] [T] emprunteurs solidaires, quatre prêts destinés à financer l'acquisition en indivision d'une maison d'habitation située [Adresse 10] à [Localité 9], à savoir :

- un prêt Compte Epargne Logement d'un montant de 4434 € remboursable en 36 mensualités de 129,82 € chacune, avec intérêts au taux de 3,445 % l'an, et garanti par l'inscription de privilège de prêteur de deniers

- un prêt Coup de Pouce d'un montant de 18 000 € remboursable en 204 mensualités de 123,14 € chacune, avec intérêts au taux de 4,15 % l'an, et garanti par l'inscription de privilège de prêteur de deniers

- un prêt Conventionné Accession Sociale d'un montant de 117 196 € remboursable en 300 échéances mensuelles se répartissant sur 4 paliers (soit 36 mensualités de 604,04 €, 144 mensualités de 736,96 €, 24 mensualités de 411,96 € et 96 mensualités de 935,30 €), avec intérêts au taux de 5,60 %, et garanti par l'inscription de privilège de prêteur de deniers

- un nouveau prêt à 0 % d'un montant de 18 000 € remboursable en 204 échéances mensuelles (soit 180 mensualités de 50 € chacune et 24 mensualités de 375 € chacune), avec intérêts au taux de 0 % l'an, et également garanti par l'inscription de privilège de prêteur de deniers.

Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 13 juillet 2023, le CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 13] SAXE PRÉFECTURE a respectivement fait délivrer Madame [I] [T] et à Monsieur [O] [J] d'autre part, un commandement de payer valant saisie immobilière :

- publiés le 31 août 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12], sous le volume 2023 N° 45 et 46

- visant la copie exécutoire de l'acte notarié de prêt daté du 29 janvier 2009

- pour obtenir paiement de la somme totale de 129 563,44 €

- et portant sur le bien immobilier situé sur la Commune de [Localité 9], [Adresse 10], propriété indivise des Consorts [O] [J] / [I] [T].

Lesdits commandements étant demeurés infructueux, le CRÉDIT MUTUEL DE LYON SAXE PRÉFECTURE a par actes de commissaire de Justice du 19 octobre 2023, assigné Monsieur [O] [J] et Madame [I] [T] à comparaître à l'audience d'orientation du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du 15 janvier 2024, et ce à l'effet de voir constater la validité de la saisie immobilière initiée à l'encontre de ces derniers, et de voir ordonner la vente forcée du bien immobilier, objet desdits commandements, sachant que suivant acte de commissaire de Justice du 20 octobre 2023, le CRÉDIT MUTUEL DE LYON SAXE PRÉFECTURE a dénoncé ladite procédure au TRESOR PUBLIC, en sa qualité de créancier inscrit.

C'est dans ce contexte que par jugement contradictoire du 19 juin 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :

- rejeté la fin de non- recevoir tirée de la prescription

- prononcé la nullité des commandements de payer valant saisie immobilière en date des 13 juillet 2023 et 11 juillet 2023 délivrés à la requête du CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 13] SAXE PRÉFECTURE à l'encontre respectivement de Monsieur [O] [J] et de Madame [I] [T], et ce après avoir constaté l'absence de décompte précis justifiant du montant de la créance du CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 13] SAXE PRÉFECTURE

- rejeté toutes les autres demandes

- condamné la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 13] SAXE PRÉFECTURE aux dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 18 juillet 2024, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 13] SAXE PRÉFECTURE a interjeté appel de ce jugement, en intimant Monsieur [O] [J], Madame [I] [T] et le TRESOR PUBLIC - Trésorerie de [Localité 15].

Après assignation à jour fixe délivrée à la requête de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 13] SAXE PRÉFECTURE par exploit d'huissier du 2 août 2024 à l'encontre de Monsieur [O] [J], par exploit d'huissier du 7 août 2024 à l'encontre du TRESOR PUBLIC - Trésorerie de [Localité 15] et par exploit d'huissier du 12 août 2024 à l'encontre de Madame [I] [T], à l'effet de voir infirmer le jugement déféré, de voir fixer sa créance au titre du prêt Conventionné Accession Sociale à la somme de 125 2l4,47 € outre intérêts au taux conventionnel de 5,6 % à compter du 17 juillet 2024, et de voir statuer sur une éventuelle demande de vente amiable, l'affaire opposant le CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 13] SAXE PRÉFECTURE aux Consorts [O] [J]/ [I] [T], ainsi qu'au TRESOR PUBLIC - Trésorerie de [Localité 15], a été fixée et évoquée devant la Cour à l'audience du 5 décembre 2024.

En vue de cette audience, le TRESOR PUBLIC-Trésoreriede ROCHECHOUARTn'a pas constitué Avocat. Il sera statué à son égard par arrêt de défaut dès lors que cette partie s'est vu signifier l'assignation à jour fixe délivrée à la requête de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 13] SAXE PRÉFECTURE par acte de Maître [V] [N] Commissaire de Justice à [Localité 12] déposé en son Etude.

Prétentions des parties

Dans le dernier état de ses conclusions en date du 2 décembre 2024 ,la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 13] SAXE PRÉFECTURE (ci-après dénommée le CRÉDIT MUTUEL) demande en substance à la Cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 19 juin 2024 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription

- de fixer le montant de sa créance au titre du prêt Conventionné Accession Sociale N° 00051882908 à la somme de 125 2l4,47 €, outre intérêts au taux conventionnel de 5,6 % à compter du 17 juillet 2024, date du dernier décompte

- de statuer ce que de droit sur une éventuelle demande de vente amiable

- de dire et juger que 1'affaire sera rappelée devant le Juge de 1'exécution près le Tribunal Judiciaire de LIMOGES aux fins de statuer sur les suites de la saisie immobilière

- en toutes hypothèses, de condamner Monsieur [O] [J] et Madame [I] [T] à lui verser la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

En l'état de ses dernières conclusions déposées le 5 décembre 2024, Monsieur [O] [J] demande en substance à la Cour :

- de confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement déféré, et de juger irrecevable la demande du CREDIT MUTUEL à défaut de créance liquide et exigible, en l'absence de décompte de la créance

- de condamner le CRÉDIT MUTUEL à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel

- subsidiairement,

* de fixer la créance du CRÉDIT MUTUEL en tenant compte

° de la prescription de la créance au titre du prêt 00051882908 pour un montant supérieur à 97 383,93 €

° de la suspension des intérêts du 31/10/2020 au 31/10/2022

° des remises consenties par le créancier dans le cadre du plan conventionnel à hauteur de 7059,10 €

° des paiements réalisés par Madame [I] [T]

° de la réduction de l'indemnité conventionnelle à de juste proportion

* d'autoriser la vente amiable de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 9], par lui acquis en indivision avec Madame [I] [T], pour un prix de vente ne pouvant pas être inférieur à 100 000 €, outre les frais de la vente.

Dans ses dernières conclusions datées du 4 décembre 2024, Madame [I] [T] demande en substance à la Cour :

- à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et y ajoutant de condamner le CRÉDIT MUTUEL à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel

- à titre subsidiaire,

* de fixer la créance du CRÉDIT MUTUEL en prenant en compte tous les versements par elle effectués, ainsi que la réduction de l'indemnité contractuelle

* de réduire à de plus justes proportions, l'indemnité contractuelle du prêt Accession Sociale

* d'autoriser la vente amiable de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 9], par elle acquis en indivision avec Monsieur [O] [J], pour un prix de vente ne pouvant pas être inférieur à 100 000 €, outre les frais de la vente

- en tout état de cause,

* de débouter le CRÉDIT MUTUEL de l'ensemble de ses demandes

* de condamner le CRÉDIT MUTUEL à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le litige soumis à la Cour concerne principalement la régularité de la saisie immobilière diligentée par le CRÉDIT MUTUEL à l'encontre de Monsieur [O] [J] et de Madame [I] [T].

I) Sur la régularité de la saisie immobilière diligentée par le CRÉDIT MUTUEL à l'encontre de Monsieur [O] [J] et de Madame [I] [T] :

La régularité de la saisie immobilière diligentée par le CRÉDIT MUTUEL sera examinée au regard des dispositions des articles L 111-2 et L 311-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, sachant :

- qu'il résulte desdites dispositions que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut procéder à une saisie immobilière sur les biens de son débiteur

- qu'en première instance comme en cause d'appel, le CRÉDIT MUTUEL s'est notamment vu dénier par les Consorts [O] [J] / [I] [T]

* sa qualité de créancier titulaire d'une créance liquide et exigible

* la régularité des commandements de payer valant saisie immobilière que ceux-ci se vont signifier par actes des 11 et 13 juillet 2023 délivrés à sa requête.

1) sur la détention par le CRÉDIT MUTUEL d'une créance liquide et exigible :

Pour être habilité à diligenter la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de Madame [I] [T] suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 11 juillet 2023 et à l'encontre de Monsieur [O] [J] suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 13 juillet 2023, le CRÉDIT MUTUEL doit démontrer que lors de la délivrance desdits commandements, il pouvait se prévaloir d'une créance de prêt qui était devenue intégralement exigible après intervention d'une déchéance du terme.

A cet égard, l'examen des pièces produites par le CRÉDIT MUTUEL révèle qu'antérieurement à la délivrance des commandements de payer valant saisie immobilière des 11 et 13 juillet 2023 qui leur étaient respectivement destinés, Madame [I] [T] comme Monsieur [O] [J] se sont vu notifier chacun la résiliation de leurs trois contrats de prêt en cours de remboursement à savoir de leur prêt Coup de Pouce, de leur prêt Conventionné Accession Sociale et de leur prêt nouveau prêt à 0 %, et ce avec exigibilité de la totalité des sommes dues en vertu de chacun desdits prêts, sachant que cette déchéance du terme desdits contrats de prêts :

- a été notifiée

* à Madame [I] [T] par courrier recommandé avec avis de réception daté du 25 juillet 2019

* à Monsieur [O] [J] par courrier recommandé avec avis de réception daté du 23 septembre 2019

- a été précédée d'une lettre de mise en demeure

* adressée à la seule Madame [I] [T] par courrier recommandé avec avis de réception daté du 20 juin 2019 afin de lui enjoindre de régulariser sa situation relativement aux impayés enregistrés au titre de ses prêts pour un montant de 3974,97 €, mais ayant également produit effet à l'égard de Monsieur [O] [J] en vertu des effets secondaires attachés à la solidarité passive découlant de leur qualité de co-emprunteurs solidaires du chef desdits prêts

* restée totalement infructueuse.

Il s'ensuit qu'antérieurement à la délivrance des commandements de payer valant saisie immobilière des 11 et 13 juillet 2023, le CRÉDIT MUTUEL pouvait se prévaloir à l'encontre de Madame [I] [T] et de Monsieur [O] [J] de trois créances de prêt devenues intégralement exigibles au titre du prêt Coup de Pouce, du prêt Conventionné Accession Sociale et du nouveau prêt à 0 %, sachant que lors de la délivrance desdits commandements de payer, le prêt Coup de Pouce avait été soldé :

- ce qui explique que lesdits commandements de payer ne fassent état que de deux créances de prêt, à savoir une créance au titre du prêt Conventionné Accession Sociale pour un montant de 122 455,08 €, et une créance au titre du nouveau prêt à 0 % pour un montant de 7108,36 €

- ce qui conduit à vérifier le droit pour le CRÉDIT MUTUEL de revendiquer sa qualité de créancier relativement auxdites créances de prêt, et ce notamment du point de vue d'une éventuelle prescription de sa demande en paiement lors de la délivrance desdits commandements de payer.

S'agissant du moyen tiré de la prescription de l'action en paiement du CRÉDIT MUTUEL, il convient :

- à titre liminaire, de rappeler que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité

- à l'analyse du dossier

* de retenir qu'en vertu de la procédure de surendettement ouverte à son égard dans le département des Bouches-du-Rhône, Monsieur [O] [J] a bénéficié d'un plan conventionnel de surendettement lui accordant un moratoire du 31 octobre 2020 au 31 octobre 2022 pour le règlement de l'ensemble de ses dettes, et notamment pour le règlement de ses dettes de prêt envers le CRÉDIT MUTUEL au titre des trois prêts par lui déclarés, à savoir le prêt Coup de Pouce, le prêt Conventionné Accession Sociale et le nouveau prêt à 0 %

* de considérer à l'instar du premier juge que le fait pour Monsieur [O] [J] d'avoir sollicité la mise en oeuvre d'un plan conventionnel de redressement aux fins d'aménagement du règlement de ses dettes et d'avoir dans ce cadre déclaré ses trois dettes de prêt envers le CREDIT MUTUEL vaut reconnaissance de la qualité de créancier de ladite banque du chef desdits prêts, laquelle reconnaissance est constitutive d'une cause interruptive du cours de la prescription desdites créances de prêt soumises à la prescription biennale, et ce

° pour la totalité des créances de prêt concernées dont celle résultant du prêt Conventionné Accession Sociale, en ce que l'effet interruptif opère de façon indivisible, contrairement à la position défendue par Monsieur [O] [J] réclamant de voir limiter l'effet interruptif à la seule somme de 97 383,93 € par lui déclarée au titre dudit prêt dans le cadre de son dossier de surendettement

° tant à l'égard de Monsieur [O] [J] en tant qu'auteur de la reconnaissance de la qualité de créancier du CRÉDIT MUTUEL, qu'à l'égard de Madame [I] [T] en sa qualité de codébitrice solidaire desdites dettes de prêt tel qu'énoncé par les dispositions de l'article 2245 du Code Civil

* de constater qu'à l'expiration du plan conventionnel de redressement de Monsieur [O] [J] durant lequel le cours de la prescription a été suspendu y compris à l'égard de Madame [I] [T], la prescription biennale a recommencé à courir à compter du 1er novembre 2022, avant d'être à nouveau interrompue par les deux commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 11 et 13 juillet 2023 par le CRÉDIT MUTUEL et constitutifs d'actes d'exécution forcée au sens de l'article 2244 du Code Civil.

De l'ensemble de ces observations, il s'évince que lors de la délivrance par le CRÉDIT MUTUEL de son assignation telle que dirigée à l'encontre de Monsieur [O] [J] et de Madame [I] [T] par acte d'huissier du 19 octobre 2023, aux fins de comparution de ceux-ci à l'audience d'orientation du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, son action en paiement au titre du prêt Conventionné Accession Sociale d'un montant en principal de 117 196 €, et au titre du nouveau prêt à 0 % d'un montant en principal de 18 000 € ne se trouvait nullement prescrite, de sorte que c'est à bon droit qu'a été rejetée par le premier juge la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ladite action.

2) sur la régularité des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés les 11 et 13 juillet 2023 à la requête du CRÉDIT MUTUEL :

A cet égard, il y a lieu :

- à titre liminaire, de relever que Madame [I] [T] et Monsieur [O] [J] poursuivent chacun l'annulation des commandements de payer valant saisie immobilière qu'ils se sont respectivement vu délivrer les 11 et 13 juillet 2023 à la requête du CRÉDIT MUTUEL, et ce pour cause d'irrégularité formelle, sachant qu'en tant qu'acte de procédure, un commandement de payer valant saisie immobilière ne peut être annulé à la demande du débiteur saisi que si l'irrégularité formelle dénoncée par ce dernier lui a causé un grief

- à l'examen desdits commandements de payer litigieux, d'observer que ceux-ci

* mentionnent

° qu'ils sont délivrés en vertu de l'expédition revêtue de la formule exécutoire d'un acte de prêts reçu le 29 janvier 2009 par Maître [B] [C] Notaire Associé à [Localité 17]

° qu'ils font commandement à Monsieur [O] [J]et à Madame [I] [T] de s'acquitter d'une somme globale de 129 563,44 € en principal et intérêts arrêtés au 19 juin 2023, en précisant que ladite créance est réclamée d'une part au titre du prêt Conventionné Accession Sociale d'un montant en principal de 117 196 €, et d'autre part au titre du nouveau prêt à 0 % d'un montant en principal de 18 000 €

* comportent pour chacun des prêts ainsi revendiqués, un décompte détaillé des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication notamment

° du taux d'intérêt applicable, à savoir des intérêts au taux de 5,60 % pour le prêt Conventionné Accession Sociale, et des intérêts au taux de 6,60 % pour le nouveau prêt à 0 %, sachant que lesdites indications reprennent fidèlement les énonciations de l'acte notarié de prêt susvisé stipulant pour le prêt Conventionné Accession Sociale un taux d'intérêt à 5,60 % (page 6 de l'acte) et pour le nouveau prêt à 0 % un taux d'intérêt maxima de 6,60 % par référence à la réglementation des prêts conventionnés (pages 7 et 14 de l'acte)

° des règlements effectués en exécution de chacun desdits prêts.

De ces observations, il s'évince que les commandements de payer litigieux respectent parfaitement les exigences de l'article R 321-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution quant aux mentions que doit comporter à peine de nullité, un commandement de payer valant saisie, de sorte qu'ils n'encourent aucune annulation sur le fondement de ce texte.

S'agissant des autres reproches adressés par Madame [I] [T] au CRÉDIT MUTUEL quant à l'absence d'indication de la ventilation des règlements effectués par ses soins, force est de reconnaître que cette omission n'est pas de nature à affecter la régularité des deux commandements de payer valant saisie immobilière en date des 11 et 13 juillet 2023, étant de surcroît observé :

- que lors de la délivrance desdits commandements de payer, les deux prêts 'prêt Compte Epargne Logement' et 'prêt Coup de Pouce' se trouvaient déjà soldés

- qu'une somme gobale de 26 000 € représentative de la totalité des versements effectués par Madame [I] [T] par acomptes de 500 €, a bien été déduite de la totalité des sommes dues en exécution des quatre prêts souscrits auprès du CRÉDIT MUTUEL, tel que le révèle l'historique en date du 15 juillet 2024 produit par le créancier poursuivant

- qu'en tant que paiements partiels, les règlements ainsi opérés par Madame [I] [T] ont en l'absence d'accord contraire du CRÉDIT MUTUEL, été imputés prioritairement sur les intérêts tel qu'énoncé par l'article 1254 ancien du Code Civil applicable en l'espèce

- que le CRÉDIT MUTUEL avait le droit de choisir l'ordre d'imputation des paiements partiels effectués par Madame [I] [T], dès lors qu'il se trouvait créancier de cette dernière au titre de plusieurs créances de prêt.

Il s'ensuit que la procédure de saisie immobilière telle que diligentée par le CRÉDIT MUTUEL à l'encontre de Madame [I] [T] et de Monsieur [O] [J] est parfaitement régulière pour avoir été engagée en vertu de commandements de payer parfaitement valables, et aux fins de paiement de deux créances de prêt devenues intégralement exigibles,après intervention d'une déchéance du terme valablement prononcée.

II) Sur la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière diligentée par le CRÉDIT MUTUEL à l'encontre des Consorts [I] [T] / [O] [J] :

1) sur la fixation de la créance de prêt revendiquée par le CRÉDIT MUTUEL à l'encontre des Consorts [I] [T] / [O] [J] :

La créance revendiquée par le CRÉDIT MUTUEL à l'encontre des Consorts [I] [T] / [O] [J], au titre du prêt 'prêt Conventionné Accession Sociale', sera fixée :

- par référence au décompte actualisé en date du 17 juillet 2024

- en intégrant dans son montant

* le capital restant dû à hauteur de la somme de 92 907,29 €

* l'ensemble des intérêts ayant couru depuis la déchéance du terme, y compris durant les deux années du plan conventionnel de redressement de Monsieur [O] [J], en l'absence d'élément permettant de considérer que le CRÉDIT MUTUEL a renoncé au paiement desdits intérêts, étant de surcroît observé que par courrier du 5 octobre 2022 adressé à Monsieur [O] [J], le CRÉDIT MUTUEL a rappelé à ce dernier que le moratoire mis en place dans le cadre de son dossier de surendettement arrivait à échéance le 31 octobre 2022, et que sa dette en fin de moratoire s'élevait pour le prêt Conventionné Accession Sociale à la somme globale de 101 751,19 € telle que résultant d'un décompte de créance intégrée dans ledit courrier et révélant que s'y trouvait inclus la totalité des intérêts ayant couru depuis la déchéance du terme du 25 juillet 2029, sans la moindre remise consentie à ce titre

* l'indemnité conventionnelle susceptible d'être revendiquée par le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur, en tenant compte de sa qualification de clause pénale justifiant d'en modérer le montant pour la ramener de 7 % des sommes restant dues au titre du capital restant dû tel que stipulé dans le contrat de prêt 'prêt Conventionné Accession Sociale' à 5% desdites sommes, la Cour jugeant manifestement excessive la stipulation d'une telle indemnité à acquitter par l'emprunteur défaillant en sus des intérêts échus par application d'un taux atteignant celui de 5,60 %.

Au vu de ces observations, et après minoration de l'indemnité conventionnelle ainsi ramenée à la somme de 4645,36 € (soit 92 907,29 € X 5%), la créance du CRÉDIT MUTUEL au titre du prêt 'prêt Conventionné Accession Sociale' sera fixée à la somme globale de123 230,95 €, à la date du 17 juillet 2024.

2) sur les modalités de réalisation de la vente de l'immeuble saisi au préjudice des Consorts [I] [T] / [O] [J] :

Eu égard aux circonstances de l'espèce révélant notamment que Madame [I] [T] s'est efforcée de désintéresser partiellement le CRÉDIT MUTUEL en effectuant des versements réguliers de 500 € entre le 9 janvier 2020 (soit postérieurement à la déchéance du terme du 25 juillet 2019) et le 9 avril 2024, et que les Consorts [I] [T] / [O] [J] ont fait diligence pour mettre leur immeuble en vente en signant plusieurs mandats de vente (mandats confiés à l'Agence CHARLIMMO et à l'Agence ORPI de [Localité 17]), il convient d'autoriser ces derniers à procéder à la vente amiable de leur immeuble situé sur la Commune de [Localité 9], [Adresse 10], et cadastré Szection D N° [Cadastre 4] et [Cadastre 3], et ce :

- moyennant un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 100 000 € net vendeur

- avec octroi d'un délai de quatre mois à compter de l'intervention de la présente décision pour réaliser une telle vente

- avec taxation à la somme de 4 330,64 € telle que ressortissant de l'état de frais produit par le

CRÉDIT MUTUEL, des divers frais de poursuite engagés par ce dernier en sa qualité de créancier poursuivant, lesquels frais seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente

- avec renvoi de la présente affaire devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, à qui il incombera d'apprécier la suite à donner à la procédure de saisie, en constatant la vente amiable de l'immeuble saisi au préjudice des Consorts [I] [T] / [O] [J], ou en ordonnant sa vente forcée.

III) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties.

Le fait pour le CRÉDIT MUTUEL d'avoir prospéré dans son recours, et obtenu en cause d'appel la validation de la procédure de saisie immobilière par lui diligentée à l'encontre des Consorts [I] [T] / [O] [J], justifie de condamner ces derniers aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des Consorts [I] [T] / [O] [J], et par arrêt de défaut à l'égard du TRESOR PUBLIC - Trésorerie de ROCHECHOUART, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare recevable l'appel interjeté par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 13] SAXE PRÉFECTURE ;

Confirme le jugement rendu le 19 juin 2024 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu'il rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement exercée par le CRÉDIT MUTUEL DE LYON SAXE PRÉFECTURE ;

Infirme ledit jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Vu l'article R 321-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ,

Juge parfaitement réguliers les deux commandements de payer valant saisie immobilière tels que délivrés les 11 et 13 juillet 2023 par le CRÉDIT MUTUEL à l'encontre de Madame [I] [T] et de Monsieur [O] [J] ;

Juge parfaitement régulière la procédure de saisie immobilière telle que diligentée par le CRÉDIT MUTUEL à l'encontre de Madame [I] [T] et de Monsieur [O] [J], pour avoir été engagée en vertu de commandements de payer parfaitement valables, et aux fins de paiement de deux créances de prêt devenues intégralement exigibles, après intervention d'une déchéance du terme valablement prononcée ;

Fixe la créance du CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 13] SAXE PRÉFECTURE au titre du prêt 'prêt Conventionné Accession Social ' à la somme globale de 123 230,95 € à la date du 17 juillet 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 5 60 % à compter 18 juillet 2024 ;

Autorise les Consorts [I] [T] / [O] [J] à procéder à la vente amiable de leur immeuble situé sur la Commune de [Localité 9], [Adresse 10], et cadastré Szection D N° [Cadastre 4] et [Cadastre 3], et ce :

- moyennant un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 100 000 € net vendeur

- avec octroi d'un délai de quatre mois à compter de l'intervention de la présente décision pour réaliser une telle vente

- avec taxation à la somme de 4330,64 € des divers frais de poursuite engagés par le CRÉDIT MUTUEL, lesquels frais seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties ;

Condamne les Consorts [I] [T] / [O] [J] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Renvoie la présente affaire devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, à son audience du 2 JUIN 2025 à 14H00, à qui il incombera d'apprécier la suite à donner à la procédure de saisie, en constatant la vente amiable de l'immeuble saisi au préjudice des Consorts [I] [T] / [O] [J], ou en ordonnant sa vente forcée.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.

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