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CA Douai, 6 févr. 2025, RG 24/06025


Vérifier : CA Douai, 6 févr. 2025, RG 24/06025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/06025
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 2
Type
arret
Id
67a5a8216e6ef3a434bb410b

Texte de la décision

7,187 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 06/02/2025

N° de MINUTE : 25/113

N° RG 24/06025 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V573

Jugement (N° 23/09410) rendu le 05 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 32]

DEMANDERESSE à la rectification

Société [15]

[Adresse 8]

Non comparante, ni représentée

INTIMÉES

Monsieur [I] [F]

né le 05 Avril 1971 à [Localité 30] - de nationalité Française

[Adresse 9]

Madame [O] [T] épouse [F]

née le 20 Janvier 1973 à [Localité 33] - de nationalité Française

[Adresse 9]

SA [20] chez [41]

[Adresse 23]

SA [29]

[Adresse 7]

SA [36]

[Adresse 10]

SA [37]

[Adresse 5]

Société [Localité 13] [12] chez [39]

[Adresse 1]

Société [17] chez [Localité 34] [21]

[Adresse 2]

Société [18] [19]

[Adresse 24]

Société [26] chez [31]

[Adresse 3]

Société [28] chez [27]

[Adresse 4]

Société [35]

[Adresse 6]

Société [40]

[Adresse 11]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 19 décembre 2024,

Vu la demande de rectification d'erreur matérielle adressé par courrier au greffe de la cour le 24 décembre 2024 par la société [15],

Vu le procès-verbal d'audience du 22 janvier 2025,

Par requête adressée à la cour par lettre recommandée reçue au greffe le 24 décembre 2024, et enregistrée le même jour, la société [15] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant les modalités de remboursement de sa créance retenue dans le plan de remboursement, concernant l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 n°RG 24/01557 de la cour d'appel de Douai, faisant valoir que cet arrêt est entaché d'une erreur matérielle au motif que la créance de la [15] s'élève à la somme de 25 640,61 euros, qu'elle est remboursée en 7 mensualités de 197,05 euros et en 44 mensualités de 371,72 euros, soit un remboursement total de 17 735,03 euros et donc un effacement partiel en fin de plan de 7905,58 euros et non de 25 579 euros.

Par courrier reçu au greffe de la cour du 10 janvier 2025, dont il est justifié de son envoi aux époux [F] débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception, la [15], a réitéré sa demande de rectification d'erreur matérielle résultant d'une erreur de calcul dans le plan de remboursement, concernant sa créance et le solde devant faire l'objet d'un effacement partiel.

Par courriel reçu au greffe de la cour le 10 janvier 2025, Mme [O] [F] a indiqué ne pas pouvoir se déplacer à l'audience compte tenu de son emploi d'assistance maternelle.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 17 janvier 2025, la société [38] ([14]) n'a pas fait d'observations et a adressé un décompte actualisée de sa créance.

Par courrier reçu au greffe de la cour le 10 janvier 2025, le [22] n'a pas formulé d'observations particulières.

A l'audience du 22 janvier 2025, les autre parties, régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, «'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune'; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'»';

L'erreur rectifiable doit être purement matérielle.

Sur l'erreur alléguée par la banque [25] quant à l'effacement partiel de sa créance en fin de plan

En l'espèce, l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 qui fait l'objet de la présente procédure, comporte effectivement une erreur matérielle concernant le montant de l'effacement partiel en fin de plan de la créance de la société [15].

En effet, la créance de la [15] s'élève à la somme de 25 640,61 euros, qu'elle est remboursée en 7 mensualités de 197,05 euros et en 44 mensualités de 371,72 euros, soit un remboursement total de 17 735,03 euros et donc un effacement partiel en fin de plan de 7905,58 euros et non de 25 579 euros.

En l'espèce, il convient de faire droit à la requête et de rectifier l'arrêt déféré en ce qu'il a mentionné un effacement partiel de 25 579 euros au lieu de 7905,58 euros. Il convient donc de lire :

Créanciers

Solde des créances

Du 1er au

9 ème mois :

9 mensualités

Du 10 au

16 ème mois : 7 mensualités

Du 17 au

60 ème mois :

44 mensualités

Effacement partiel fin de plan

Reste dû à la fin du plan

[16]

25 640,61 €

0,00 €

197,05 €

371,72 €

7 905,58 €

0,00 €

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 17 décembre 2024  n°RG 24/01557 concernant l'effacement partiel de la créance de la société [15] (70191111) ;

Dit qu'il convient de lire dans le tableau :

Créanciers

Solde des créances

Du 1er au

9 ème mois :

9 mensualités

Du 10 au

16 ème mois : 7 mensualités

Du 17 au

60 ème mois :

44 mensualités

Effacement partiel fin de plan

Reste dû à la fin du plan

[15] 70191111

25 640,61 €

0,00 €

197,05 €

371,72 €

7 905,58 €

0,00 €

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et notifiée comme l'arrêt';

Dit que les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle seront supportés par le Trésor public.

LE GREFFIER

Anne-Sophie JOLY

LE PRESIDENT

Sylvie COLLIERE

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