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CA Douai, 6 févr. 2025, RG 24/04436


Vérifier : CA Douai, 6 févr. 2025, RG 24/04436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/04436
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 2
Type
Arrêt
Id
67a5a8226e6ef3a434bb411b

Texte de la décision

2,264 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 06/02/2025

N° de MINUTE : 25/97

N° RG 24/04436 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYWB

Jugement (N° 24/01106) rendu le 27 Août 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7]

APPELANTE

Madame [I] [H]

de nationalité Française

[Adresse 8] (Belgique)

Non comparante, ni représentée

INTIMÉES

Société [4]

[Adresse 2]

SA [5]

[Adresse 1]

SA [6]

[Adresse 3]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 15 Janvier 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'article 468 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration d'appel du 10 septembre 2024 ;

Vu les convocations pour l'audience du 15 janvier 2025 ;

Attendu que l'appelante n'a pas comparu ni n'a été représentée à l'audience, sans motif légitime ;

PAR CES MOTIFS

Déclare caduque la déclaration d'appel ;

Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,

Anne-Sophie JOLY Sylvie COLLIERE

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