CA Douai, 6 févr. 2025, RG 24/04152
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 06/02/2025
N° de MINUTE : 25/119
N° RG 24/04152 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VX4U
Jugement (N° 21/00037) rendu le 05 Juillet 2024 par le Juge de l'exécution d'[Localité 13]
APPELANTE
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 16] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [F] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 19 septembre 2024 remis à étude
Monsieur le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représenté par Me Caroline Follet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELAS MJS Partners es qualité de liquidateur de Madame [Z] [H] née [N]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 23 janvier 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 novembre 2009, Mme [Z] [N] épouse [H] a procédé à la déclaration d'insaisissabilité de son immeublé situé [Adresse 4], cadastré section B n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 5]. Cet acte a été publié au service de la publicité foncière le 25 novembre 2019 sous les références volume 2019 P n° 5414.
Par jugement du 19 novembre 2012, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [N].
Par jugement du 6 mai 2013, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par actes des 10 et 12 août 2021, le Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a fait signifier à Mme [N] un commandement de payer valant saisie de l'immeuble susvisé. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 14] le 1er octobre 2021 sous les références volume 2021 S n° 34.
Par acte du 30 novembre 2021, le Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord a fait assigner Mme [N] à comparaitre à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe.
Par acte du même jour, cette assignation a été dénoncée à M. [F] [H] et à la SELAS MJS Partners, en leur qualité respective de conjoint et de liquidateur judiciaire de Mme [N].
Par jugement du 19 mai 2023, le juge de l'exécution :
- s'est déclaré incompétent pour constater la prescription des créances fiscales ;
- a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière signifié les 10 et 12 août 2021 à Mme [N] et M. [H] ;
- ordonné la mainlevée de ce commandement de payer valant saisie publié le 1er octobre 2021 au service de la publicité foncière d'[Localité 14] volume 2021 S n° 34 ;
- débouté le comptable public de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné le comptable public aux dépens ;
- condamné le comptable public à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 9 novembre 2023, la cour d'appel de Douai a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la prescription de l'action en recouvrement ;
- infirmé le jugement déféré sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- fixé le montant de la créance de M. le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord à la somme de 128 361,20 euros selon décompte arrêté au 28 mai 2021 ;
- débouté Mme [N] de sa demande de délais de paiement ;
- débouté Mme [N] de sa demande tendant à se voir autorisée à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi ;
- ordonné la vente forcée du bien saisi, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente ;
- renvoyé l'affaire pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe afin qu'il fixe la date de l'audience d'adjudication et détermine les modalités de la vente ;
- débouté Mme [N] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté Mme [N] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ;
- dit que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par jugement du 5 juillet 2024, le juge de l'exécution a :
- débouté Mme [N] de sa demande de sursis à statuer ;
- fixé la vente à l'audience d'adjudication du 18 octobre 2024 ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration adressée par voie électronique le 28 août 2024, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par jugement du 18 octobre 2024, le juge de l'exécution a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie des 10 et 12 août 2021 et a laissé à la charge de Mme [N] l'ensemble des frais de saisie.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 janvier 2025, Mme [N] demande à la cour, vu les articles 385 et suivants du code de procédure civile et la caducité du commandement de payer valant saisie des 10 et 12 août 2021, de :
- constater que par suite de la caducité du commandement, l'appel est devenu sans objet ;
- prononcer l'extinction de l'instance ;
- statuer ce que de droit quant à la charge des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 janvier 2025, le Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord demande à la cour de :
- constater l'extinction de l'instance par suite de la caducité du commandement de payer valant saisie prononcée par jugement du 18 octobre 2024 ;
- condamner Mme [N] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 octobre 2024, la société MJS Partners ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [N] demande à la cour, au visa des articles 579 du code de procédure civile et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- déclarer Mme [N] irrecevable en l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de sursis à statuer ;
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] [H], auquel la déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte des 19 septembre 2024 déposé à l'étude du commissaire de justice, ne comparaît pas.
MOTIFS
La vente de l'immeuble saisi n'ayant pas été requise par le créancier poursuivant à l'audience d'adjudication du 18 octobre 2024 et le juge de l'exécution ayant, en conséquence, prononcé la caducité du commandement valant saisie des 10 et 12 août 2021, il convient de constater que la procédure d'appel est désormais sans objet ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de mettre les dépens d'appel à la charge de Mme [N].
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord et de la société MJS Partners ès qualités les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate que la procédure d'appel est désormais sans objet ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Déboute le Comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord et la société MJS Partners ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Z] [N] épouse [H] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [N] épouse [H] aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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