CA Douai, 6 févr. 2025, RG 24/02281
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 06/02/2025
N° de MINUTE : 25/101
N° RG 24/02281 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRRZ
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] du 08 Janvier 2024
APPELANT - DEFFENDEUR à l'incident
Monsieur [P] [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE - DEMANDERESSE à l'incident
SA BNP Paribas Lease Group
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves BENHAMOU
GREFFIER : Anne-Sophie JOLY
DÉBATS : à l'audience du 08/01/2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/02/2025
- PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon contrat en date du 19 mai 2017, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a donné en location à M. [P] [R], dans le cadre de son exercice professionnel, un photocopieur de marque Canon moyennant le payement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 2.679 euros HT, majorés du coût de1'assurance d'un montant trimestriel de 196,45 euros .
Par lettre recommandée du 15 février 2021 la banque a mis en demeure M. [P] [R] de lui payer les impayés des loyers du 1er octobre 2020 et du 1er janvier 2021.
Par acte d'huissier en date du 17 janvier 2022, la BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner en justice M. [P] [R] en paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille, a :
- constaté la résiliation du bail an 30 juin 2021 aux torts de M. [P] [R],
- condamné M. [P] [R] à payer à BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 10.471,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021 au titre des loyers échus et impayés,
- ordonné la restitution par M. [P] [R] du photocopieur de marque Canon objet du contrat de location à charge pour BNP PARIBAS LEASE GROUP de venir reprendre possession de ce photocopieur à ses frais au domicile de M. [P] [R] après envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'informer des date et heure auxquelles elle se présentera pour effectuer la reprise,
- débouté la BNP PARIBAS LEASE GROUP de sa demande d'astreinte,
- condamné M. [P] [R] à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 5535,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021 au titre de l'indemnité de résiliation,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté M. [P] [R] de sa demande de dommages-intérêts,
- autorisé M. [P] [R] à se libérer des condamnations au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité de résiliation dans un délai de 24 mois, par le biais de virements mensuels de 650 euros devant intervenir le 15 de chaque mois, et pour le premier versement le 15 du mois suivant la signification de la présente décision (on selon accord des parties), avec un dernier versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible,
- dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [P] [R] à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [R] aux dépens,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2024, M. [P] [R] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' constaté la résiliation du bail an 30 juin 2021 aux torts de M. [P] [R],
' condamné M. [P] [R] à payer à BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 10.471,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021 au titre des loyers échus et impayés,
' ordonné la restitution par M. [P] [R] du photocopieur de marque Canon objet du contrat de location à charge pour BNP PARIBAS LEASE GROUP de venir reprendre possession de ce photocopieur à ses frais au domicile de M. [P] [R] après envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'informer des date et heure auxquelles elle se présentera pour effectuer la reprise,
' condamné M. [P] [R] à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 5535,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021 au titre de l'indemnité de résiliation,
' ordonné la capitalisation des intérêts,
' débouté M. [P] [R] de sa demande de dommages-intérêts,
' autorisé M. [P] [R] à se libérer des condamnations au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité de résiliation dans un délai de 24 mois, par le biais de virements mensuels de 650 euros devant intervenir le 15 de chaque mois, et pour le premier versement le 15 du mois suivant la signification de la présente décision (on selon accord des parties), avec un dernier versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les
accessoires et les frais,
' dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible,
' dit que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' condamné M. [P] [R] à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [P] [R] aux dépens,
' rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par conclusions d'incident en date du 14 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d'appel afin notamment de voir prononcer la radiation de l'appel interjeté par M. [R] faute de respect de l'exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions d'incident de la BNP PARIBAS LEASE GROUP
en date du 3 janvier 2025, et tendant à voir:
- Décider de la radiation de l'appel interjeté par Monsieur [R] faute de respect de l'exécution provisoire ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [R] au paiement de la somme 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Le Condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions sur incident de M. [P] [R] en date du 7 janvier 2025, et tendant à voir :
- Constater, dire et juger que Monsieur [R] était dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel jusqu'au 6 décembre 2024, à tout le moins jusqu'au 25 octobre 2024 ;
- Constater que Monsieur [R] exécute la décision dont appel jusqu'au 6 décembre 2024 ;
- Débouter la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes
- Condamner la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP aux dépens de l'incident avec, au profit de la SCP PROCESSUEL qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
- Condamner la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à l'incident il convient de se référer à leurs écritures respectives.
- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
- Sur la demande de radiation:
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Dans le cas présent il convient de souligner que le jugement frappé d'appel bénéficie de l'exécution provisoire de droit ainsi que cela est rappelé expressément dans le dispositif de cette décision. Par suite, dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision frappée d'appel M. [P] [R] doit acquitter au profit de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP les sommes de 10.471,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021 au titre des loyers échus et impayés, de 5535,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021 au titre de l'indemnité de résiliation, étant précisé qu'a été ordonnée la capitalisation des intérêts, et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il importe aussi d'indiquer que le jugement querellé prévoyait le paiement échelonné des condamnations au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité de résiliation dans un délai de 24 mois, par le biais de virements mensuels de 650 euros avec un dernier versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais.
En l'espèce la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP sollicite la radiation de l'affaire en faisant valoir que les causes du jugement frappé d'appel n'ont pas été exécutées par M. [P] [R].
Elle souligne qu'alors que le premier versement aurait dû avoir lieu le 15 mai 2024, ce n'est que le 17 décembre 2024 que ce règlement est intervenu.
Pour justifier cette situation M. [P] [R] fait valoir que la BNP PARIBAS LEASE GROUP n'avait pas transmis son RIB pour mettre en place les virements. Il prétend que ce n'est que le 25 octobre 2024 que le RIB en question a été transmis par la banque d'abord à son conseil et à lui même subséquemment le 6 décembre 2024.
Il importe de souligner que dans le cas présent un RIB n'était nullement indispensable et qu'il était loisible à M. [P] [R] d'adresser un chèque au conseil de la banque par l'intermédiaire de son conseil.
Par ailleurs il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que nonobstant la mise en place du système de virement, d'autres paiements que celui, du reste tardif, du 17 décembre 2024 soient intervenus (la preuve pouvant être rapportée par la production aux débats de justificatifs bancaires comme des relevés de compte - preuve qui n'est pas fournie dans le cadre de la présente procédure d'incident). Ce paiement tardif , et isolé, juste avant l'audience d'incident, d'une fraction extrêmement minime de la dette n'atteste pas d'une volonté sincère et effective d'exécuter la décision querellée.
Par suite le magistrat de la mise en état n'a pas la preuve à tout le moins du respect régulier, durable et effectif du jugement querellé quant au règlement échelonné de la dette.
En l'état force est de constater que M. [P] [R] ne rapporte nullement la preuve qu'il a exécuté effectivement le jugement frappé d'appel dans des proportions susceptible de mettre en exergue sa bonne foi, notamment en se conformant régulièrement et scrupuleusement à l'échéancier prévu par le jugement frappé d'appel.
Il convient dès lors de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens:
Il convient de condamner M. [P] [R] qui succombe, aux entiers dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance d'incident contradictoire, et rendue par mise à disposition au greffe ,
- Prononçons la radiation de la procédure d'appel du rôle de la cour et enregistrée au répertoire général de cette juridiction sous le n°24/02281,
- Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons M. [P] [R] qui succombe, aux entiers dépens de l'incident.
Le Greffier, Le magistrat de la mise en état
Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU
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