CA Douai, 6 févr. 2025, RG 24/00776
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 06/02/2025
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N° de MINUTE :25/121
N° RG 24/00776 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLXN
Jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Lille en date du 25 Novembre 2019
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [P] [G]
né le 03 Septembre 1963 à [Localité 9] (Turquie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Thomas Minne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS A L'INCIDENT
Monsieur [K] [B]
né le 07 Mai 1979 à [Localité 8] (Algerie)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Karim Hellal, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Madame [Y] [O]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16.09.2020 à étude
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sara Lamotte
GREFFIER LORS DE L'AUDIENCE : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l'audience du 17 décembre 2024
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Harmony Poyteau
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/02/2025
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Vu le jugement du tribunal d'instance de Lille du 25 novembre 2019 lequel saisi par M. [S] [G] de demandes en paiement à l'encontre de Mme [V] [O], locataire d'un logement situe à Lille [Adresse 2], et de M. [K] [B], caution, a constaté que l'acte de cautionnement de M. [B] est conforme aux dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, condamné solidairement Mme [O] et M. [B] à payer à M. [G] les sommes de 5 480,80 euros au titre de l'arriéré locatif et de 1 056 euros au titre des frais de réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, condamné in solidum Mme [O] et M. [B] à payer à M. [G] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ceux compris les frais d'huissier exposes à l'occasion de l'instance (commandement de payer, notifications à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et à la caution et assignation) et ordonné l'exécution provisoire,
Vu la déclaration d'appel de M. [K] [B] en date du 3 mars 2020 portant sur l'ensemble des dispositions du jugement,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2020 ordonnant la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours, disant que l'affaire sera réinscrite sur justificatif de l'exécution des condamnations pécuniaires mises à la charge de M. [K] [B], disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de confirmation du jugement formée par M. [S] [G], condamnant M. [K] [B] à payer à M. [S] [G] une indemnité de 400 euros au titre des frais générés par l'instance devant le conseiller de la mise en état et non inclus dans les dépens et condamnant M. [K] [B] aux dépens de l'incident.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024 par lesquelles M. [S] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
Prononcer la péremption de l'instance,
En conséquence,
Prononcer l'action enregistrée sous le n° de RG 20/01254 éteinte ;
Condamner M. [K] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [K] [B] aux dépens et frais d'instance.
Suite à un message RPVA du 26 février 2024 envoyé par le greffe au conseil de [K] [B] afin de solliciter ses observations suite aux conclusions précitées, aucune réponse n'a été faite.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la péremption de l'instance
Il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l'article 390 du même code, la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Il est constant que la diligence attendue s'entend de celle qui démontre la volonté d'une partie au procès de faire progresser la procédure vers son achèvement, de sorte que ne sauraient caractériser une telle démarche les mesures ordonnées par le juge de la mise en état par le biais d'une ordonnance de radiation ou d'une injonction de conclure.
Aux termes de l'article 392 du même code, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à cour en cas de suspension de l'instance (').
En l'espèce, le délai de péremption a commencé à courir à compter de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 décembre 2020 ordonnant la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
Ce délai n'a pas été interrompu par un quelconque acte de l'une ou l'autre des parties depuis cette date.
Aucune des parties à l'instance n'a en effet accompli de diligence dans le cadre de ce dossier depuis cette ordonnance en date du 3 décembre 2020.
Il s'ensuit que la péremption d'instance doit être constatée et que le jugement du tribunal d'instance de Lille du 25 novembre 2019 a force de chose jugée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
M. [K] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel et à verser à M. [S] [G] la somme de 800 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la péremption de l'instance ;
Rappelons que le jugement du tribunal d'instance de Lille du 25 novembre 2019 a force de chose jugée ;
Condamnons M. [K] [B], partie perdante aux dépens de la présente procédure d'appel et à verser à M. [S] [G] la somme de 800 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Harmony Poyteau Sara Lamotte
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