CA Douai, 6 févr. 2025, RG 23/05291
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/02/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 23/05291 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG7J
Ordonnance (N° 23/00834)
rendue le 14 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SCI CGR
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Marion Raes, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
La SARL MV2D
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Thomas Obajtek, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 1er octobre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par une déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 28 novembre 2023, la société CGR a interjeté appel d'une ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Lille.
Le 14 mai 2024, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel elles se sont convenues de régulariser des conclusions portant demande d'homologation de l'accord.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 juillet 2024, la société CGR, au visa des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile et les articles 394 et suivants du code de procédure civile, demande à la cour de :
Homologuer le protocole d'accord en date du 14 mai 2024
Constater le désistement d'instance et d'action de la société CGR, chacune des parties conservant ses frais, honoraires et dépens
Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 27 juillet 2024, la société MV2D, au visa des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, les articles 394 et suivants du code de procédure civile et l'article 2044 du code civil, demande à la cour :
Prendre acte de l'accord intervenu entre la société CGR et la société MV2D en date du 14 mai 2022 ;
Homologuer le protocole d'accord transactionnel intervenu entre la société CGR et la société MV2D en date du 14 mai 2024, régularisé entres elles par voie électronique le 14 mai 2024 ;
Dire que la décision à intervenir sera exécutoire au seul vu de la minute ;
Dire qu'il lui en sera référé en cas de difficultés ;
Donner acte à la société MV2D de son acquiescement au désistement d'instance et d'action de la société CGR ;
Donner acte à la société MV2D du désistement de ses demandes ;
Constater le désistement parfait d'instance et d'action de la société CGR ;
Constater l'extinction de la présente instance et de la présente action ;
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l'espèce, la société CGR produit un protocole d'accord signé le 14 mai 2024 avec la société MV2D aux termes duquel elle s'est engagée à lui payer par virement Carpa la somme globale et forfaitaire de 54 000 euros TTC à la date du 31 juillet 2024, se désister d'instance et d'action de la procédure parallèle en cours devant la cour d'appel de Douai et de la procédure parallèle en cours devant le Premier Président de la cour d'appel de Douai et d'établir un procès-verbal de réception du chantier de Hem sans réserve.
En contrepartie, la société MV2D s'engage à accepter le règlement de la somme de 54 000 euros TTC valant solde de tous compte entre les parties, à renoncer à toute autre demande se rattachant directement ou indirectement au litige et désistement réciproque d'instance et d'action, à adresser à la société CGR une facture d'un montant de 54 000 euros TTC à compter de la date d'entrée en vigueur du présent protocole, procéder à la main levée des saisies sur loyers pratiqués depuis le 16 janvier 2024, se désister d'instance et d'action de la procédure en cours devant la cour d'appel de Douai et de la procédure parallèle en cours devant le Premier Président de la cour d'appel de Douai et accepter le désistement d'instance et d'action de la société CGR à ces procédures et accepter le procès-verbal de réception du chantier de Hem établi sans réserve.
Il convient, conformément à la demande et en application des dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, d'homologuer cette transaction, qui contient des concessions réciproques.
Il y a lieu de constater, par application des dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
HOMOLOGUE la transaction annexée au présent arrêt intervenue entre la société CGR et la société MV2D et lui donne force exécutoire ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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