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CA Douai, 6 févr. 2025, RG 23/03630


Vérifier : CA Douai, 6 févr. 2025, RG 23/03630 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
23/03630
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
TROISIEME CHAMBRE
Type
arret
Id
67a5a8276e6ef3a434bb415b

Texte de la décision

54,626 caractères · tronqué Afficher l’intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL [Z] DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 06/02/2025

****

N° [Z] MINUTE : 25/43

N° RG 23/03630 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBMD

Jugement (N° 21/06404) rendu le 31 Mai 2023 par le tribunal judiciaire [Z] Lille

APPELANTE

SA MCV Assurance Mutuelle des Motards agissant poursuites et diligences [Z] son représenants légal domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau [Z] Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [T] [P]

né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 17]

[Z] nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 11]

Madame [D] [G]

née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 15]

[Z] nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau [Z] Douai, avocat constitué, assistés [Z] Me Frédéric Le Bonnois, avocat au barreau [Z] Paris, avocat plaidant substitué par Me Laura Hazard, avocat au barreau [Z] Paris

Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Z] [Localité 16] [Localité 17]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 Octobre 2023 à personne habilitée

SA ACM IARD

[Adresse 9]

[Localité 12]

Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 octobre 2023 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 02 octobre 2024 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code [Z] procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION [Z] LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président [Z] chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yasmina Belkaid, conseiller, conformément aux dispositions [Z] l'article 452 du code [Z] procédure civile, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE [Z] CLÔTURE DU : 9 septembre 2024

****

EXPOSE DU LITIGE

Les faits et la procédure antérieure :

Le 8 mai 2019, M. [T] [P] a été victime d'un accident [Z] la circulation impliquant un véhicule assuré par la Samcv- assurance Mutuelle des motards (la Mutuelle des motards).

Une expertise amiable contradictoire a été organisée par l'assureur et un rapport définitif a été déposé le 15 mars 2021.

Le 20 juillet 2021, la Mutuelle des motards a présenté une offre d'indemnisation à M. [P].

En l'absence d'accord transactionnel, par acte d'huissier du 19 octobre 2020, M. [P] et sa compagne, Mme [D] [G] ont fait assigner la société Assurance Mutuelle des motards, la caisse primaire d'assurance maladie [Z] Roubaix-Tourcoing (la Cpam) et la société Acm Iard devant le tribunal judiciaire [Z] Lille aux fins [Z] liquidation [Z] leurs préjudices.

Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 31 mai 2023, le tribunal judiciaire [Z] Lille a :

fixé la créance définitive [Z] la Cpam [Z] [Localité 16]-[Localité 17] à la somme [Z] 10 441,97 euros

fixé la créance définitive [Z] la Sa Acm Iard à la somme [Z] 1 233,45 euros

condamné la société d'assurance Assurance Mutuelle des motards à payer à M. [T] [P] les sommes suivantes en réparation [Z] ses préjudices résultant [Z] l'accident survenu le 8 mai 2019 :

165,46 euros au titre des dépenses [Z] santé actuelles

962,41 euros au titre des frais divers

968 euros au titre [Z] l'assistance tierce personne temporaire

1 782,68 euros au titre des pertes [Z] gains professionnels actuels

30 000 euros au titre [Z] l'incidence professionnelle

2 136 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

8 000 euros au titre des souffrances endurées

1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire

13 530 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

5 000 euros au titre du préjudice d'agrément

602,89 euros au titre du préjudice matériel

dit que le paiement [Z] ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées

condamné la société d'assurance Assurance Mutuelle des motards à payer à M. [T] [P] les intérêts au double du taux légal sur la somme [Z] 79 219,97 euros à compter du 16 août 2021 jusqu'à la date à laquelle le jugement deviendra définitif

ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière

condamné la société d'assurance Assurance Mutuelle des motards à payer à Mme [D] [G] la somme [Z] 93,60 euros au titre [Z] ses frais [Z] déplacement

condamné la société d'assurance Assurance Mutuelle des motards à payer à M. [T] [P] la somme [Z] 4 000 euros au titre [Z] l'article 700 du code [Z] procédure civile

condamné la société d'assurance Assurance Mutuelle des motards à supporter les entiers dépens [Z] l'instance

-autorisé Maître [Localité 14]-Laure Bovay à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir perçu provision

débouté les parties [Z] leurs demandes plus amples ou contraires

rappelé que la décision est exécutoire [Z] droit par provision.

La déclaration d'appel :

Par déclaration du 1er août 2023, la Samcv a formé appel, dans des conditions [Z] forme et [Z] délai non contestées, [Z] ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rappelé l'exécution provisoire [Z] droit.

Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes [Z] ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2024, la

Mutuelle des motards demande à la cour, au visa [Z] la loi du 5 juillet 1985, [Z] :

- débouter M. [T] [P] et Mme [D] [G] [Z] l'ensemble [Z] leurs

demandes, fins et conclusions.

- la déclarer recevable et bien fondée.

- réformer le jugement rendu le 31 mai 2023 en ce qu'il :

* a fixé la créance [Z] la CPAM à hauteur [Z] 10 441,97 euros

* l'a condamnée à payer à M. [T] [P] les sommes suivantes en réparation [Z]

ses préjudices résultant [Z] l'accident survenu le 08 mai 2019 968 euros au titre [Z]

l'assistance tierce-personne temporaire,

962,41 euros au titre des frais divers,

602,89 euros au titre [Z] son préjudice matériel,

30.000 euros au titre [Z] l'incidence professionnelle,

2.136 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

8.000 euros au titre des souffrances endurées,

13.530 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

*l'a condamnée à payer à M. [T] [P] les intérêts au double du taux légal sur

la somme [Z] 79.219,97 euros à compter du 16 août 2021 jusqu'à la date à laquelle

le jugement deviendra définitif ; *a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour

une année entière ;

* l'a condamné à payer à Mme [D] [G] la somme [Z] 93,60 euros au titre [Z]

ses frais [Z] déplacements ;

*l'a condamné à payer à M. [T] [P] la somme [Z] 4.000 euros au titre [Z]

l'article 700 du code [Z] procédure civile ;

- confirmer le jugement rendu le 31 mai 2023 pour le surplus, à savoir en ce qu'il

a :

*fixé le montant [Z] l'indemnisation des postes [Z] préjudices suivants :

165,46 euros au titre des dépenses [Z] santé actuelles,

1.782,68 euros au titre des pertes [Z] gains professionnels actuels,

1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

5.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

*dit que les provisions déjà versées devront être déduites [Z] l'indemnisation du

préjudice [Z] M. [P],

et en conséquence, statuer à nouveau :

- fixer la créance [Z] la Cpam à hauteur [Z] 9.624,65 euros

- fixer le montant [Z] l'indemnisation à payer à M. [P] aux sommes suivantes

en réparation [Z] ses préjudices résultant [Z] l'accident survenu le 8 mai 2019

165,46 euros au titre des dépenses [Z] santé actuelles,

792 euros au titre [Z] l'assistance tierce-personne temporaire,

939,63 euros au titre des frais divers,79,99 euros au titre [Z] son préjudice matériel,

1.782,68 euros au titre des pertes [Z] gains professionnels actuels,

8.000 euros au titre [Z] l'incidence professionnelle,

2.021 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

5.500 euros au titre des souffrances endurées,

12.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

5.000 euros au titre du préjudice d'agrément,

2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

- juger que les provisions déjà versées à hauteur [Z] 6000 euros devront être

déduites [Z] l'indemnisation du préjudice [Z] M. [P],

- débouter M. [T] [P] [Z] sa demande [Z] condamnation des intérêts au double

du taux légal et [Z] capitalisation des intérêts,

- débouter Mme [G] [Z] l'ensemble [Z] ses demandes, fins et conclusions

- débouter M. [T] [P] [Z] sa demande [Z] condamnation au titre [Z] l'article 700

du code [Z] procédure civile

- dépens comme [Z] droit.

Aux termes [Z] leurs conclusions n°3 notifiées le23 mai 2024, M. [T] [P] et Mme [D] [G], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa [Z] la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code desassurances et des articles 699 et 700 du code [Z] procédure civile [Z] :

- confirmer le jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire [Z] Lille en

ce qu'il a :

' condamné la Mutuelle des motards à payer à M. [T] [P] les indemnités

suivantes en réparation [Z] ses préjudices découlant [Z] l'accident du 8 mai 2019 :

o dépenses [Z] santé actuelles : 165,46 euros

o honoraires [Z] médecins conseil : 712,50 euros

o frais postaux : 6,50 euros

o frais vestimentaires : 79,99 euros

o frais des équipements [Z] la moto : 522,90 euros

o pertes [Z] gains professionnels actuels : 1.782,68 euros

o article 700 du code [Z] procédure civile : 4.000 euros

' condamné la Mutuelle des motards à payer à M. [T] [P] le doublement des

intérêts au taux légal à compter du 16 août 2021 jusqu'à la date à laquelle la

décision devienne définitive

' condamné la Mutuelle des motards au paiement des dépens [Z] l'instance

' condamné la Mutuelle des motards à payer à Madame [D] [G] une

indemnité [Z] 93,60 euros au titre des frais [Z] déplacements

' ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière

- réformer le jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire [Z] Lille en

ce qu'il a condamné la Mutuelle des motards à payer à M. [T] [P] les

indemnités suivantes en réparation [Z] ses préjudices découlant [Z] l'accident du 8 mai 2019 :

o frais kilométriques : 243,41 euros

o assistance par tierce personne temporaire : 968 euros

o incidence professionnelle : 30.000 euros

o déficit fonctionnel temporaire : 2.136 euros

o souffrances endurées : 8.000 euros

o préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros

o déficit fonctionnel permanent : 13.530 euros

o préjudice esthétique permanent : 4.000 euros

o préjudice d'agrément : 5.000 euros

Statuant à nouveau :

- condamner la Mutuelle des motards à payer à M. [T] [P] les indemnités

suivantes en réparation [Z] son accident du 8 mai 2019 :

o frais kilométriques : 284,10 euros

o assistance par tierce personne : 1.320 euros

o incidence professionnelle : 60.000 euros

o déficit fonctionnel temporaire : 2.526 euros

o souffrances endurées : 13.000 euros

o préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros

o déficit fonctionnel permanent : 53.230,71 euros

A titre subsidiaire : 13.530 euros

o préjudice d'agrément : 10.000 euros

o préjudice esthétique permanent : 8.000 euros

en conséquence :

- condamner la Mutuelle des motards à payer à M. [T] [P] les indemnités

suivantes en réparation [Z] son entier préjudice corporel découlant [Z] l'accident du 8 mai 2019 :

o dépenses [Z] santé actuelles : 165,46 euros

o frais divers : 1.605,99 euros

o assistance par tierce personne temporaire : 1.320 euros

o pertes [Z] gains professionnels actuels : 1.782,68 euros

o incidence professionnelle : 60.000 euros

o déficit fonctionnel temporaire : 2.526 euros

o souffrances endurées : 13.000 euros

o préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros

o déficit fonctionnel permanent : 53.230,71 euros et à titre subsidiaire : 13.530 euros

o Préjudice d'agrément : 10.000 euros

o Préjudice esthétique permanent : 8.000 euros

- condamner la Mutuelle des motards aux intérêts légaux sur les indemnités

allouées à M. [T] [P] à compter [Z] la signification [Z] l'assignation à la

Mutuelle des motards du 19 octobre 2021 par application des dispositions [Z]

l'article 1344 du code civil avec anatocisme à compter [Z] la première année échue selon l'article 1343-2 du code civil

- condamner la Mutuelle des motards au doublement des intérêts légaux à compter

du 16 août 2021 et ce jusqu'à ce que l'arrêt à venir devienne définitif, sur la totalité [Z] l'indemnité définitive qui sera allouée à la victime, et ce incluant les créances des organismes sociaux et les provisions versées en vertu des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances

- déclarer Mme [D] [G] recevable et bien fondée dans ses demandes indemnitaires complémentaires au titre [Z] son préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence

- condamner en conséquence la Mutuelle des motards à lui payer les indemnités suivantes :

o frais [Z] déplacements : 93,60 euros

o préjudice d'affection : 3.000 euros

o troubles dans les conditions d'existence : 5.000 €euros

- mentionner dans l'arrêt que, dans l'hypothèse où, à défaut [Z] règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la Mutuelle des motards en sus [Z] l'article 700 du code [Z] procédure civile

En tout état [Z] cause :

- débouter la Mutuelle des motards [Z] l'intégralité [Z] ses demandes

- condamner la Mutuelle des motards à payer à M. [T] [P] une indemnité [Z] 8.000 euros basée sur l'article 700 du code [Z] procédure civile pour la présente procédure d'appel

- condamner la Mutuelle des motards au paiement des entiers dépens engagés devant la cour d'appel [Z] Douai dont le recouvrement pourra être assuré par la Scp Processuel, prise en la personne [Z] Maître Catherine Camus, avocate, pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision, en application [Z] l'article 699 du code [Z] procédure civile

- rendre commun l'arrêt à intervenir à la Cpam [Z] [Localité 16]-[Localité 17] et aux Acm Iard.

Régulièrement intimées en appel, la Cpam [Z] [Localité 16] [Localité 17] et la Sa Acm Iard, intimées, n'ont pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des moyens [Z] chacune des parties, il y a lieu [Z] se référer aux conclusions précitées en application des dispositions [Z] l'article 455 du code [Z] procédure civile.

MOTIFS [Z] LA DECISION

Sur la créance des tiers payeurs

La Mutuelle des Motards critique le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la créance [Z] la Cpam à hauteur [Z] la somme [Z] 10 441,97 euros en reprenant intégralement le relevé des débours qui comporte des erreurs.

Elle produit un relevé définitif des prestations servies à la victime en date du 21 juin 2021 d'un montant total [Z] 10 441,97 euros, qui vise l'accident du 8 mai 2019 [Z] M. [P].

Il est exact, comme le fait valoir la Mutuelle des Motards, que ce relevé comporte deux lignes identiques au titre des frais hospitaliers du 4 juillet 2019 pour un montant [Z] 739,79 euros.

Par ailleurs, les frais hospitaliers des 13 août 2019 pour un montant [Z] 37,17 euros et 13 février 2020 à hauteur [Z] 40,36 euros ne sont objectivés par aucun élément du rapport d'expertise [Z] Mme [K].

Or, il appartient à la Cpam d'établir, d'une part, la nature des dépenses exposées par l'organisme social en l'absence [Z] détail sur les prestations visées alors en outre qu'aucune facture ou prescription n'est produite et, d'autre part, leur imputabilité stricte à l'accident du 8 mai 2019.

La Cpam, qui ne produit aucune attestation d'imputabilité d'un médecin conseil permettant à la cour [Z] vérifier si les soins et frais engagés à hauteur des sommes litigieuses sont bien liés au fait dommageable, il convient [Z] déduire la somme [Z] 739,79 euros, qui s'apparente à un doublon et celles [Z] 37,17 euros et 40,36 euros.

Ainsi, la créance définitive [Z] la Cpam s'établit à la somme [Z] 9 624,65 euros.

Le jugement querellé sera réformé [Z] ce chef.

Sur l'indemnisation du préjudice corporel [Z] la victime directe

A titre liminaire, la cour observe que :

le droit à réparation intégrale [Z] M. [P] des suites [Z] l'accident [Z] la circulation routière survenu le 8 mai 2019, dans lequel est impliqué le véhicule assuré par la Mutuelle des Motards, n'est pas discuté ;

la créance définitive [Z] la société Acm Iard fixée à la somme [Z] 1 233,45 euros n'est pas contestée ;

ne sont pas discutés les postes [Z] préjudice suivants :

dépenses [Z] santé actuelles

pertes [Z] gains professionnels actuelles

Il ressort du rapport d'expertise médicale amiable du 15 mars 2021 établi par le docteur [K] qu'à la suite [Z] son accident du 8 mai 2019, M. [P] a présenté une fracture [Z] la malléole externe gauche et une fracture du 5ème métacarpien.

L'expert a fixé la date [Z] consolidation [Z] l'état [Z] la victime, née le [Date naissance 1] 1995, au [Date naissance 5] 2020 et a retenu un déficit fonctionnel permanent [Z] 6 %.

Sur les préjudices patrimoniaux

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

- Sur les frais divers

Le premier juge a alloué à la victime la somme [Z] 962,41 euros au titre des frais divers correspondant aux frais d'assistance à expertise (712,50 euros), aux frais d'envoi postaux (6,50 euros) et aux frais kilométriques (243,41 euros).

Seuls les frais kilométriques sont contestés. La Mutuelle des Motards conteste l'utilisation par le premier juge du barème fiscal qui prend en compte l'usure du véhicule alors que [Z] courts déplacements ont été réalisés [Z] sorte qu'elle propose d'évaluer ce poste [Z] préjudice sur la base [Z] 0,30 euros du kilomètre, soit à hauteur [Z] la somme totale [Z] 129,36 euros.

M. [P] sollicite quant à lui l'allocation [Z] la somme [Z] 284,10 euros à ce titre après application du barème kilométrique le plus récent pour tenir compte [Z] la date à laquelle la cour statue, soit 0,606 euros du kilomètre.

Sur ce,

Il s'agit notamment d'indemniser les frais exposés par la victime avant la date [Z] consolidation [Z] ses blessures, tels que les frais liés à l'hospitalisation, les frais [Z] transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l'accident, les frais d'assistance par un médecin-conseil, ou les frais [Z] copie des dossiers médicaux.

Le nombre [Z] déplacements [Z] même que les distances parcourues ainsi que le véhicule utilisé ne sont pas contestés.

La cour approuve le premier juge qui a fait application pour un véhicule [Z] 4 CV du barème kilométrique [Z] 0,518 euros le kilomètre pour 2019 s'agissant des déplacements aux réunions d'expertise et [Z] 0,523 euros le kilomètre pour 2020 et 2021 s'agissant des déplacements aux séances [Z] kinésithérapie et a alloué la somme [Z] 243,41 euros au titre des frais [Z] transport.

En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce que le préjudice lié au frais divers a été fixé à la somme totale [Z] 962,41 euros.

Sur l'assistance temporaire par une tierce personne

Le premier juge a fixé ce poste à la somme [Z] 968 euros sur la base [Z] 20 euros [Z] l'heure.

La Mutuelle des motards propose d'indemniser ce préjudice sur la base [Z] 18 euros [Z] l'heure tandis que M. [P] réclame une indemnisation sur la base d'un taux horaire [Z] 30 euros pour tenir compte [Z] l'aide à la parentalité, le couple ayant un enfant âgé [Z] trois mois à la date [Z] l'accident.

Sur ce, il s'agit d'indemniser les dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard [Z] l'expertise médicale et [Z] la justification des besoins, et non au regard [Z] la justification [Z] la dépense, afin d'indemniser la solidarité familiale.

S'agissant du besoin en aide à la parentalité, ce poste [Z] préjudice permet l'indemnisation des frais relatifs à l'accompagnement et au soutien apportés à la victime directe pour lui permettre d'exercer son autorité parentale lorsque, du fait [Z] son handicap, elle n'est plus en mesure d'assurer [Z] manière autonome son rôle parental, notamment sur les plans éducatif, moral et socioculturel.

Saisi d'une demande en ce sens, il appartient au juge du fond [Z] se prononcer sur le besoin d'accompagnement et [Z] soutien dans l'exercice [Z] la fonction parentale du parent victime à l'égard des enfants, dont il ne peut plus s'occuper seul du fait [Z] l'accident, en tenant compte du besoin en fonction [Z] l'âge et [Z] l'autonomie des enfants.

L'évaluation [Z] ses besoins au titre [Z] l'aide à la parentalité est étroitement dépendante [Z] la manière dont la victime se comportait en tant que père avant l'accident au regard non seulement d'éléments objectifs, parmi lesquels certes son état [Z] santé, mais aussi [Z] ses contraintes professionnelles, du lieu [Z] vie [Z] la famille et [Z] son mode d'organisation au jour [Z] l'accident.

Les parties ne contestent pas l'étendue du besoin humain lequel a été fixé par l'expert [K] à 1 heure par jour du 8 mai 2019 au 20 juin 2019 correspondant à la période pendant laquelle la victime a porté un plâtre.

Il convient d'évaluer ce poste [Z] préjudice pour une aide active sur une base horaire [Z] 20 euros incluant les charges sociales et congés payés, conforme à la jurisprudence [Z] la cour, et [Z] calculer ainsi le besoin en aide humaine : 1 heure x 44 jours x 20 euros = 880 euros.

Par ailleurs, si l'expert n'a pas conclu à la nécessité d'une aide spécifique complémentaire pour la prise en charge [Z] l'enfant [Z] M. [P], au regard [Z] ses lésions consécutives à la fracture [Z] la cheville gauche et à celle [Z] la main droite à l'origine d'une immobilisation [Z] ces membres, il est certain que M. [P] a subi un préjudice d'aide à la parentalité s'ajoutant au besoin en tierce-personne tel qu'évalué précédemment, sauf à démontrer que celui-ci n'assumait aucune tache parentale avant son accident, ce qui ni soutenu, ni démontré.

Compte tenu [Z] ces observations, le besoin d'aide à la parentalité sera évalué, sur la base [Z] 10 euros [Z] l'heure comme suit : 1 heure x 44 jours x 10 euros soit 440 euros

La cour fixe donc le préjudice [Z] M. [P] à la somme [Z] 1 320 euros réparant son besoin temporaire en aide humaine en ce compris l'aide à la parentalité.

Le jugement querellé sera donc infirmé [Z] ce chef.

Sur les préjudices patrimoniaux permanents

- Sur l'incidence professionnelle

Le premier juge a accordé à M. [P] une indemnisation [Z] 30 000 euros réparant l'incidence professionnelle, retenant une pénibilité et une fatigabilité accrues au travail.

La Mutuelle des motards propose la somme [Z] 8 000 euros à ce titre en faisant valoir que la victime a été maintenue sur son poste [Z] travail sans aménagement et en rappelant que le taux [Z] déficit fonctionnel permanent a été fixé à 6 %.

M. [P] réclame une indemnisation [Z] 60 000 euros à ce titre, en soutenant qu'il subira une pénibilité au travail pendant 40 ans compte tenu des gênes éprouvées.

Sur ce, l'incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales [Z] l'incapacité ou [Z] l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution [Z] revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d'insertion ou [Z] réinsertion professionnelle [Z] la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte [Z] chance professionnelle, [Z] l'augmentation [Z] la pénibilité [Z] l'emploi ou du changement d'emploi ou [Z] poste, même en, l'absence [Z] perte immédiate [Z] revenus. Il comprend également la perte [Z] droits à la retraite, ou encore les frais [Z] reclassement professionnel, [Z] formation ou [Z] changement [Z] poste.

La cour apprécie l'indemnisation [Z] ce poste au regard des éléments établis par la victime, et prend en compte la situation réelle [Z] la victime pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice initial subi dans une appréciation concrète des éléments [Z] preuve.

Dans son rapport du 15 mars 2021, l'expert de [Localité 13] indique que M. [P] présente quelques douleurs à l'effort au niveau [Z] la main droite (main dominante) au niveau du bord cubital et une certaine gêne en fin [Z] journée au niveau [Z] la cheville gauche. L'expert ajoute qu'il existe une discrète diminution [Z] la force [Z] serrage au niveau [Z] la main droite avec indice [Z] Kapandji passé à 8/10.

Si l'expert de [Localité 13] a retenu une pénibilité pour le port [Z] charges et la position debout prolongée ainsi que pour la pratique des escaliers, M. [P] a néanmoins repris l'activité professionnelle [Z] menuisier qu'il exerçait avant l'accident au sein d'une société [Z] fabrication [Z] babyfoot, ce sans restriction au même poste.

Les séquelles physiques [Z] la victime induisent toutefois une plus grande fatigabilité et pénibilité dans l'exercice [Z] son métier dont il convient [Z] relever qu'il requiert l'utilisation des membres lésés.

En conséquence, compte tenu [Z] l'âge [Z] la victime (24 ans à la consolidation le 20 août 2020), [Z] l'âge prévisible [Z] départ à la retraite (64 ans), des séquelles relevées par l'expert, et [Z] l'ensemble des considérations sus-énoncées, le préjudice [Z] M. [P] au titre [Z] l'incidence professionnelle sera exactement fixé à la somme [Z] 15 000 euros.

Le jugement critiqué sera infirmé [Z] ce chef.

Sur l'évaluation des préjudices extra patrimoniaux

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Le premier juge a accordé une indemnisation [Z] 2 136 euros sur la base [Z] 27 euros par jour [Z] déficit partiel, à pondérer selon les taux retenus.

La Mutuelle des motards entend voir fixer ce préjudice sur la base [Z] 25 euros par jour tandis que M. [P] réclame le versement d'une indemnité journalière [Z] 30 euros.

Sur ce, le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte [Z] qualité [Z] vie et des joies usuelles [Z] la vie courante, en ce compris le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire [Z] suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

II convient seulement d'ajouter que l'indemnisation retenue par le premier juge sur la base [Z] 28 euros par jour [Z] déficit partiel est conforme au principe [Z] réparation intégrale du préjudice.

Le déficit fonctionnel temporaire est exactement indemnisé par l'allocation d'une somme [Z] 2 136 euros.

Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.

Sur les souffrances endurées

Le premier juge a alloué à la victime la somme [Z] 8 000 euros en réparation des souffrances endurées.

La Mutuelle des motards propose la somme [Z] 5 500 euros qu'elle estime satisfactoire au regard [Z] la jurisprudence tandis que M. [P] sollicite l'allocation [Z] la somme [Z] 13 000 euros compte tenu des lésions initiales, des opérations chirurgicales, des séances [Z] kinésithérapie, des soins, [Z] l'utilisation d'un fauteuil roulant pendant deux mois, du port d'un plâtre à la jambe droit pendant 6 semaines, [Z] l'emploi [Z] béquilles, [Z] la pose d'une attelle à la main droite et [Z] ses douleurs tant physiques que psychologiques

Sur ce, ce poste a pour objet d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date [Z] la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.

L'expert [Z] [Localité 13] a évalué les souffrances endurées à une échelle [Z] 3,5 sur 7 prenant en considération tant les souffrances physiques que morales subies des suites du fait dommageable.

Compte tenu des douleurs physiques provoquées par les douleurs initiales (fractures [Z] la malléole externe à la cheville gauche et du 5ème métacarpien [Z] la main droite), des interventions chirurgicales (interventions par brochage, ablation du plâtre et [Z] l'attelle [Z] la main), des soins (suivi en traumatologie, kinésithérapie, soins infirmiers, prise d'antalgiques), des douleurs psychologiques ayant nécessité un suivi psychiatrique et [Z] la durée [Z] la consolidation pendant plus [Z] 15 mois, ce poste sera exactement indemnisé par l'allocation d'une somme [Z] 8 000 euros qui assure la réparation intégrale [Z] la victime sans perte ni profit.

Le jugement querellé sera confirmé [Z] ce chef.

- Sur le préjudice esthétique temporaire

Le premier juge a accordé à M. [P] une indemnisation [Z] 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

La Mutuelle des Motards sollicite la confirmation du jugement [Z] ce chef [Z] préjudice.

M. [P] réclame une indemnisation [Z] 1 500 euros au titre [Z] ce préjudice.

Sur ce, il s'agit d'indemniser pendant la maladie traumatique, et notamment pendant les hospitalisations, une altération [Z] l'apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

L'expert [K] prévoit un préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5 sur une échelle [Z] 7 en raison [Z] l'utilisation d'un fauteuil roulant pendant près d'un mois et demi puis [Z] béquilles pendant 15 jours et [Z] l'immobilisation du poignet pendant 6 semaines.

Considérant les constatations [Z] l'expert et les photographies produites, la durée [Z] la période [Z] consolidation (15 mois), le préjudice esthétique temporaire subi a été exactement évalué, en toutes ses composantes, à la somme [Z] 1 000 euros.

Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Le premier juge a accordé en réparation du déficit fonctionnel permanent une somme [Z] 13 530 euros.

La Mutuelle des motards demande [Z] limiter l'indemnité à ce titre à 12 000 euros sur la base [Z] la valeur du point pour un homme [Z] 24 ans et d'un taux [Z] déficit fonctionnel permanent [Z] 6 % fixé à 2 000 euros selon le barème d'indemnisation [Z] 2022.

M. [P] réclame une indemnisation [Z] 53 230,71 euros à ce titre sur la base d'une indemnité journalière [Z] 30 euros capitalisée à titre viager selon le barème [Z] la gazette du Palais au taux [Z] - 1 % et subsidiairement celle [Z] 13 530 euros.

Sur ce, il s'agit d'indemniser le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel [Z] la victime, alors que son état n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté. Au-delà du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel [Z] la victime, ce poste vise également l'indemnisation des douleurs subies après la consolidation et l'atteinte à la qualité [Z] vie [Z] la victime.

L'expert de [Localité 13] évalue le déficit fonctionnel permanent à un taux [Z] 6 % qui prend en compte les séquelles présentées par la victime. Il n'est pas contesté que l'expert a pris en compte toutes les composantes du déficit fonctionnel permanent.

Sans se référer à une indemnité journalière capitalisée sur l'espérance [Z] vie, laquelle est dénuée [Z] pertinence, il convient d'indemniser M. [P], âgé [Z] 24 ans à la date [Z] consolidation, atteint d'un déficit fonctionnel [Z] 6 % prenant en compte la nature des séquelles subies ainsi que les douleurs persistantes rencontrées dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme [Z] 13 530 euros réparant son entier préjudice sans perte ni profit.

Le jugement dont appel sera ainsi confirmé [Z] ce chef.

- Sur le préjudice esthétique permanent

Le premier juge a fixé l'indemnisation [Z] ce préjudice à la somme [Z] 4 000 euros.

La Mutuelle des motards propose la somme [Z] 2 000 euros en se prévalant [Z] la jurisprudence en la matière.

La victime réclame une somme [Z] 8 000 euros pour réparer son préjudice esthétique définitif compte tenu [Z] ses cicatrices.

Sur ce, il s'agit d'indemniser l'altération définitive [Z] l'apparence physique [Z] la victime.

L'expert de [Localité 13] prévoit un préjudice esthétique permanent qu'elle évalue à 2 sur une échelle [Z] 7).

Il n'est pas contesté que ce préjudice est caractérisé par la présence d'une cicatrice à la cheville gauche avec gonflement et [Z] deux cicatrices à la main droite qui présente des bosses.

Considérant les constatations [Z] l'expert, les cicatrices et gonflements présents au niveau [Z] la cheville et [Z] la main et l'âge à la consolidation, le montant du préjudice esthétique permanent a été exactement évalué à la somme [Z] 4 000 euros.

Le jugement sera confirmé [Z] ce chef.

- Sur le préjudice d'agrément

Le premier juge a octroyé à la victime au titre du préjudice d'agrément une somme [Z] 5 000 euros, dont la Mutuelle des motards demande confirmation.

M. [P] réclame une indemnisation [Z] ce chef à hauteur [Z] 10 000 euros, expliquant qu'il a dû cesser ses activités sportives et [Z] loisirs.

Sur ce, le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime [Z] pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou [Z] loisirs, étant rappelé que la réduction des capacités [Z] la victime avec toutes les répercussions qu'elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles [Z] l'accident.

Il appartient à la victime [Z] justifier [Z] la pratique [Z] ces activités, notamment par la production [Z] licences sportives ou [Z] bulletins d'adhésion à des associations, mais également par tout autre mode [Z] preuve licite, tels des témoignages ou des clichés photographiques, l'administration [Z] la preuve d'un tel fait étant libre. L'appréciation du préjudice s'effectue concrètement, en fonction [Z] l'âge et du niveau d'activité antérieur. La preuve du préjudice d'agrément peut se faire par tout moyen.

En l'espèce, l'expert judiciaire retient un préjudice d'agrément en raison [Z] l'arrêt [Z] la pratique [Z] la motocyclette, du football en salle et [Z] la limitation [Z] la course à pied.

Les attestations des proches établissent que depuis l'accident, M. [P] ne peut plus s'adonner à des activités sportives telles que le football en salle et qu'il est limité dans la pratique des activités [Z] loisirs telles que la course à pied et le vélo compte tenu [Z] ses douleurs à la cheville et à la main.

Eu égard à l'âge [Z] la victime et des séquelles corporelles présentées, qui rendent difficile voire impossible ou difficile la pratique antérieure des activités sportives et [Z] loisirs, pour lesquelles il montrait une réelle appétence dans sa vie privée, le préjudice subi par M. [P] sera évalué à la somme [Z] 5 000 euros qui assure la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

Le jugement attaqué sera confirmé [Z] ce chef.

Sur le préjudice matériel [Z] la victime directe

Le premier juge a alloué à M. [P] la somme [Z] 79,99 euros au titre des frais vestimentaires outre la somme [Z] 522,90 euros au titre des frais d'équipement pour la conduite [Z] la motocyclette.

La Mutuelle des Motards ne conteste pas l'indemnisation des frais vestimentaires. En revanche, elle s'oppose au paiement [Z] sommes au titre des frais d'équipements au motif que leur imputabilité à l'accident n'est pas établie et, qu'en toute hypothèse, il y a lieu [Z] prendre en compte la vétusté [Z] ces équipements.

M. [P] demande la confirmation du jugement dont appel [Z] ce chef.

Sur ce,

Par application du principe [Z] la réparation intégrale du préjudice subi, la victime est en droit d'exiger une indemnisation pour le matériel détruit lors [Z] l'accident correspondant à la valeur [Z] son remplacement afin [Z] lui permettre d'être replacée dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit. Ce principe exclut l'application d'un coefficient [Z] vétusté qui aurait pour conséquence [Z] laisser à sa charge une partie du préjudice subi et [Z] lui imposer une dépense rendue nécessaires du fait [Z] l'accident.

Il résulte des procès-verbaux d'enquête que la casque, le blouson [Z] moto et les gants portés par M. [P] ont été dégradés au cours [Z] l'accident.

M. [P] justifie [Z] la valeur d'acquisition [Z] ces équipements par la production [Z] la facture du 4 février 2017, soit antérieure à l'accident, relative à l'achat d'un casque, [Z] gants et d'une veste [Z] moto d'un montant total [Z] 522, 90 euros.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué cette somme à la victime au titre des frais d'équipement.

Sur l'indemnisation du préjudice [Z] la victime indirecte 

Sur le préjudice matériel

Le premier juge a alloué à Mme [G] la somme [Z] 93,60 euros au titre des frais kilométriques.

La Mutuelle des motards s'oppose à toute indemnisation à ce titre au motif que des frais ont été pris en compte dans l'évaluation [Z] l'indemnité allouée à M. [P] au titre des frais divers.

C'est par une analyse circonstanciée que la cour approuve que le premier juge a fait droit à la demande d'indemnisation des frais [Z] déplacement [Z] Mme [G] dès lors que ceux-ci correspondent à des déplacements à des dates différentes [Z] celles prises en compte dans l'indemnisation octroyée à ce titre à M. [P] [Z] sorte qu'il n'est établi aucune double indemnisation.

Le jugement critiqué sera donc confirmé [Z] ce chef.

Sur le préjudice d'affection et les troubles dans les conditions d'existence

Sur la recevabilité des demandes

Il est exact que Mme [G] forme des demandes indemnitaires au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence pour la première fois en cause d'appel.

Toutefois, s'agissant [Z] la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel, aux termes des articles 564, 565 et 566 du code [Z] procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour [Z] nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées [Z] l'intervention d'un tiers, ou [Z] la survenance ou [Z] la révélation d'un fait.

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

En l'espèce, les demandes indemnitaires [Z] Mme [G] en réparation [Z] son préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence constituent le complément [Z] ses demandes [Z] première instance et participent à la recherche [Z] la réparation intégrale des préjudices résultant [Z] l'accident [Z] M. [P] du 8 mai 2019 [Z] sorte qu'elles sont parfaitement recevables.

Sur le préjudice d'affection

Mme [G] réclame une indemnité [Z] 3 000 euros en réparation [Z] son préjudice d'affection. Elle invoque le préjudice moral causé par les blessures, le handicap et les souffrances [Z] la victime directe précisant qu'elle a vu cette dernière dans un état vulnérable pendant plusieurs mois alors qu'il utilisait un fauteuil roulant, qu'il était plâtré et qu'il portait une attelle.

La Mutuelle des motards sollicite le rejet [Z] cette demande au motif que le préjudice invoqué n'est pas établi.

Sur ce, il s'agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact [Z] la souffrance [Z] la victime directe.

En l'espèce, Mme [G], compagne [Z] M. [P] a été affectée par la violence et la soudaineté [Z] l'accident subi par celui-ci, et par ses conséquences immédiates, son compagnon s'étant déplacé exclusivement en fauteuil roulant pendant plus d'un un mois puis à l'aide [Z] béquilles et souffrant d'un stress post-traumatique.

Compte tenu [Z] son exposition aux séquelles physiques [Z] son compagnon, des souffrances et [Z] la réduction d'autonomie [Z] celui-ci, et [Z] la nécessité [Z] l'assister au quotidien et [Z] l'accompagner dans son parcours [Z] soins, il sera alloué à Mme [G] une somme [Z] 2 000 euros en réparation [Z] son préjudice d'affection.

Sur les troubles dans les conditions d'existence

Mme [G] sollicite l'allocation [Z] la somme [Z] 5 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence. Elle fait valoir qu'elle est devenue l'infirmière et l'aide-ménagère [Z] son compagnon pendant plusieurs mois alors qu'elle avait également la charge d'un enfant [Z] trois mois. Elle indique par ailleurs que le couple a réduit ses sorties et loisirs.

La Mutuelle des motards rappelle que ce préjudice extrapatrimonial présente un caractère exceptionnel, notamment en cas [Z] handicap lourd et que la situation [Z] Mme [G] ne justifie aucunement l'indemnisation d'un tel préjudice.

Sur ce, le préjudice extra-patrimonial exceptionnel en cas [Z] survie [Z] la victime directe a pour objet [Z] réparer le préjudice [Z] changement dans les conditions [Z] l'existence, dont sont victimes les proches [Z] la victime directe pendant sa survie handicapée ; il s'ensuit que ce poste [Z] préjudice a pour objet d'indemniser les bouleversements que la survie douloureuse [Z] la victime directe entraîne sur le mode [Z] vie [Z] ses proches au quotidien.

En l'espèce, il n'est pas démontré que le mode [Z] vie et les conditions d'existence [Z] Mme [G] sont gravement bouleversés par l'état séquellaire [Z] son compagnon présentant un déficit fonctionnel permanent 6 % et étant en mesure [Z] reprendre son activité professionnelle antérieure à l'accident.

La seule modification [Z] la disposition des meubles dans l'appartement pour permettre le passage du fauteuil roulant et la limitation des sorties [Z] loisirs ne caractérisent aucunement un tel préjudice.

En conséquence, Mme [G] sera déboutée [Z] sa demande indemnitaire au titre des troubles dans les conditions d'existence.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Le premier juge a condamné la Mutuelle des motards à payer à M. [P] les intérêts au double du taux légal sur la somme [Z] 79 219,97 euros du 16 aout 2021 jusqu'à la date à laquelle le jugement deviendra définitif.

La Mutuelle des motards considère que cette sanction n'a pas vocation à s'appliquer dans la mesure où les délais [Z] l'article L. 211-9 du code des assurances ont été respectés et que son offre d'un montant [Z] 29 293 euros était suffisante.

M. [P] demande à la cour [Z] confirmer le jugement [Z] ce chef.

Sur ce,

Il résulte [Z] l'article L. 211-9 du code des assurances :

- tout d'abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu [Z] présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai [Z] trois mois à compter [Z] la demande d'indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,

- ensuite, qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum [Z] huit mois à compter [Z] l'accident ; en cas [Z] décès [Z] la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint ; l'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable,

- enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois [Z] l'accident, été informé [Z] la consolidation [Z] l'état [Z] la victime ; l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai [Z] cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé [Z] cette consolidation.

En tout état [Z] cause, les délais étant cumulatifs, celui le plus favorable à la victime s'applique.

Il résulte en outre [Z] l'article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant [Z] l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt [Z] plein droit au double du taux [Z] l'intérêt légal à compter [Z] l'expiration du délai et jusqu'au jour [Z] l'offre ou du jugement devenu définitif ; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison [Z] circonstances non imputables à l'assureur.

La preuve [Z] la présentation [Z] l'offre incombe à l'assureur et l'offre manifestement insuffisante et l'offre incomplète, sont assimilées au défaut [Z] présentation à la victime d'un accident [Z] la circulation d'une offre d'indemnisation provisionnelle ou définitive dans les délais légaux.

Il est [Z] jurisprudence constante que cette offre doit être précise, porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n'être pas manifestement insuffisante.

En l'espèce, seul est en discussion le caractère complet et suffisant [Z] l'offre [Z] la Mutuelle des motards, et non sa tardiveté, étant observé qu'il n'incombe pas à la cour, en l'absence [Z] demande [Z] ce chef, [Z] soulever d'office un tel moyen.

A cet égard, les parties s'accordent pour admettre l'existence d'une offre présentée à la victime le 20 juillet 2021 dans le délai [Z] 5 mois suivant le dépôt du rapport d'expertise médicale intervenu le 15 mars 2021 fixant la date [Z] consolidation.

Cette offre d'indemnisation d'un montant global [Z] 29 293 euros, avant déduction [Z] la provision et hors créances des tiers payeurs, proposée sur les bases du rapport [Z] l'expert de [Localité 13], comprend des éléments indemnisables du préjudice tel que retenus par cette dernière mais ne comporte aucune proposition d'indemnisation chiffrée au titre des dépenses [Z] santé actuelles, des pertes [Z] gains professionnels actuelles et du préjudice d'agrément, postes pour lesquels il est indiqué « pour mémoire » dans l'attente des justificatifs.

A cet égard, il incombait à la Mutuelle des motards, si elle s'estimait insuffisamment informée d'adresser à M. [P] une demande [Z] renseignements dans les formes et conditions prévues à l'article R. 211-39 du code des assurances, ce qu'elle n'a pas fait, étant observé que la mention « nous vous remercions [Z] nous faire parvenir les justificatifs pour les postes indiqués en mémoire » ne peut être assimilée à la correspondance prévue par ce texte.

Cette offre d'indemnisation incomplète équivaut ainsi à une absence d'offre, [Z] sorte que la Mutuelle des motards encourt la sanction prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances à compter du 20 juillet 2021.

S'agissant d'une absence d'offre, la Mutuelle des motards sera donc condamnée à payer à M. [P] les intérêts au double du taux [Z] l'intérêt légal sur le montant [Z] 64 357,54 euros avant imputation des créances des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20 juillet 2021 et jusqu'à la date où le présent arrêt sera définitif.

Le jugement sera donc infirmé [Z] ce chef.

Sur la capitalisation des intérêts échus pour une année entière

L'article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision [Z] justice le précise, n'impose pas au créancier [Z] formuler une demande d'anatocisme pour faire courir le délai d'un an.

Si la demande en justice n'est plus une condition d'application [Z] l'anatocisme judiciaire, le cours des intérêts constitue toutefois la condition préalable d'une telle capitalisation annuelle.

En application [Z] l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur [Z] l'ordonnance du 10 février 2016 en cas [Z] confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte [Z] plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement [Z] première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter [Z] la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

Il en résulte que la capitali

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