CA Douai, 6 févr. 2025, RG 23/02769
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 06/02/2025
****
N° de MINUTE : 25/123
N° RG 23/02769 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6MQ
Jugement (N° 22/000485) rendu le 01 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Tourcoing
APPELANTS
Monsieur [C] [O]
né le 11 Août 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [X] [O]
née le 12 Juillet 1992 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Etablissement Public LMH pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Apolline Maire, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 17 décembre 2024 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin , président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2024
****
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2017, prenant effet au 15 février 2017, l'Office Public de l'Habitat [Localité 7] Métropole Habitat a donné à bail à M. et Mme [O] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel de 341, 66 euros, outre une provision sur charges récupérables de 94, 20 euros (60 euros de charges générales et 34,20 euros d'eau).
Par acte signifié le 20 juillet 2022, M. et Mme [O] ont fait assigner l'Office Public de l'Habitat [Localité 7] Métropole Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'indécence affectant leur logement ainsi que sa condamnation à réaliser les travaux de mise en conformité du logement sous astreinte avec une réduction du montant du loyer.
Subsidiairement, ils sollicitaient la réalisation avant dire droit d'une mesure d'expertise judiciaire ainsi que la condamnation de l'organisme bailleur au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Suivant jugement en date du 1er mars 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
- Débouté M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes principales ;
- Débouté M. et Mme [O] de leur demande subsidiaire tendant à voir une expertise judiciaire ordonnée ;
- Condamné M. et Mme [O] in solidum aux dépens ;
- Débouté M. et Mme [O] de leur demande d'indemnité formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 juin 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 1er mars 2023 ;
- Statuer de nouveau ;
- les recevoir dans l'ensemble de leurs demandes ;
- Débouter l'Office Public de l'Habitat [Localité 7] Métropole Habitat de toutes ses demandes ;
- Condamner l'Office Public de l'Habitat [Localité 7] Métropole Habitat à leur payer la somme de 13 650 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance dans le logement depuis 2017 ;
- Condamner l'Office Public de l'Habitat [Localité 7] Métropole Habitat à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par la famille ;
- Ordonner à l'Office Public de l'Habitat [Localité 7] Métropole Habitat de déduire du décompte locatif les suppléments de loyer solidarité de 1 096,75
euros et frais de dossier de 25 euros indûment ajoutés depuis janvier 2024 sans mise en demeure préalable ;
- Ordonner une réduction des loyers de 210 euros par mois (soit un loyer de 170, 68 euros par mois hors charges et hors surloyer) à compter de juin 2022 date de l'assignation dans l'attente de la remise en conformité de leur logement (isolation à revoir, réparer la chaudière, mettre aux normes l'installation électrique) ou de la mutation des locataires ;
- Condamner l'Office Public de l'Habitat [Localité 7] Métropole Habitat à remettre en conformité le logement et procéder aux travaux nécessaires pour remédier sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir aux dysfonctionnements suivants :
Défaut d'isolation du logement (trop chaud l'été et trop froid l'hiver)
La présence de champignons autour des fenêtres
Dysfonctionnement de la chaudière
Installation électrique à mettre aux normes
Système d'évacuation des toilettes à reprendre (régulièrement bouchés compte tenu de la taille inadaptée des tuyaux)
- Ordonner à l'Office Public de l'Habitat [Localité 7] Métropole Habitat de les reloger à ses frais et dans des conditions adaptées à leur composition familiale (3 enfants dont un bébé d'un an) et leur état de santé durant le temps des travaux ;
- Subsidiairement, ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire afin de mesurer l'ampleur des dysfonctionnements et impacts sur la jouissance du bien et des travaux à réaliser par l'Office Public de l'Habitat [Localité 7] Métropole Habitat, étant précisé que les désordres portent sur :
L'absence d'isolation du logement
La présence de champignons autour des fenêtres
Les dysfonctionnements de la chaudière
La défectuosité de l'installation électrique
Système d'évacuation des toilettes à reprendre (régulièrement bouchés compte tenu de la taille inadaptée des tuyaux)
- Condamner l'Office Public de l'Habitat [Localité 7] Métropole Habitat à régler les frais d'expertise qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
- En cas d'expertise, condamner l'Office Public de l'Habitat [Localité 7] Métropole Habitat à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur leurs préjudices de jouissance ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et travaux ;
- Condamner l'Office Public de l'Habitat [Localité 7] Métropole Habitat à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'Office Public de l'Habitat [Localité 7] Métropole Habitat aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le
7 novembre 2024, l'Office Public de l'Habitat [Localité 7] Métropole Habitat demande
à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Débouter les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner les époux [O] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les époux [O] aux dépens exposés en cause d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des
moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure
civile.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
En l'espèce, suite au jugement entrepris, le service d'hygiène et santé de la Direction de l'aménagement, de l'habitat et du développement économique de la commune de [Localité 10] a, suite à une visite effectuée le 28 mars 2024, constaté les désordres suivants au sein du logement litigieux :
L'évacuation des eaux usées qui ne s'effectue pas correctement,
La présence d'humidité dans la deuxième chambre à un taux important accompagné d'un développement important de moisissures,
Un autre développement de moisissures au niveau des tuyaux de la cuisine et de certains ouvrants,
Un détalonnage insuffisant des portes pour permettre une bonne ventilation du logement,
La nécessité d'un bilan électrique.
Cette intervention du service communal d'hygiène et de santé, lequel a mis en demeure le bailleur d'exécuter une liste de travaux par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2024, fait suite aux constatations faites par le cabinet d'expertise CETB de [Localité 6] le 6 février 2024 à la demande de M. et Mme [O] qui relève notamment un taux d'humidité supérieur à 78 % au taux acceptable au sein de leur appartement.
Si l'Office Public de l'Habitat [Localité 7] Métropole Habitat oppose ne pas avoir été informé de l'existence de désordres au sein du logement dès 2017 comme invoqué par M. et Mme [O], il reconnait en tout état de cause dans ses écritures avoir été informé par les locataires en janvier 2022, soit avant la date de l'assignation, d'un problème d'isolation de leur logement par le biais d'un courrier électronique dans le cadre de leur demande d'affectation plus ancienne d'un nouveau lieu d'habitation pour eux-mêmes et leurs enfants. Plus encore, des échanges de courriers électroniques entre les parties dès le mois de mai 2019 (mails adressés à [Courriel 8], [Courriel 9] et [Courriel 5] dont certains comportent des réponses attestant de leur bonne réception) font état du signalement par les locataires à leur bailleur de « températures invivables » en été, de factures de chauffage trop importantes et d'une température de 15 degrés dans les chambres en hiver et plus généralement d'une mauvaise isolation dans leur logement. Ces échanges de courriers électroniques ont perduré durant les années 2020 et 2021.
Dans ces conditions, ces constatations rendent nécessaire la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire contradictoire selon les modalités décrites au dispositif du présent arrêt, et ce avant-dire-droit sur l'ensemble des demandes des parties, l'expertise permettant, d'une part, d'éclairer la cour sur les conditions de vie au sein de son logement et, d'autre part, de décrire les mesures nécessaires pour remédier aux difficultés constatées.
Au regard de la situation financière des appelants et de la mise en demeure délivrée par le service communal d'hygiène et de santé, le versement de la consignation sera mis à la charge de l'Office Public de l'Habitat [Localité 7] Métropole Habitat.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Avant-dire droit sur l'ensemble des demandes des parties,
Ordonne une expertise et désigne à cet effet M. [H] [N], [Adresse 1], avec la mission suivante :
1° convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations d'expertise ;
2° se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et, le cas échéant, entendre tous les sachants ;
3° se rendre sur les lieux, déterminer l'état de l'immeuble loué et vérifier les désordres invoqués par les locataires, à savoir l'absence d'isolation du logement, la présence de champignons autour des fenêtres, les dysfonctionnements de la chaudière, la défectuosité de l'installation électrique et le système d'évacuation des toilettes ;
4° décrire les éventuels désordres constatés ;
5° donner un avis motivé sur leur origine, leur cause et leur date d'apparition ;
6 ° dire si le logement laisse apparaître des risques pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé de ses occupants au sens de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2022 relatif aux caractéristiques du logement indécent ;
7° décrire les travaux et les mesures à prendre pour y remédier et en chiffrer le coût ;
8° donner des éléments permettant d'imputer ces travaux éventuels au bailleur ou au locataire ;
9° donner des éléments de nature à apprécier le préjudice de jouissance subi par la locataire en raison de ces désordres et durant les travaux ;
9° donner toute appréciation qui serait utile à la solution du litige ;
Dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer à charge pour lui de préciser l'identité de celles-ci ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre en cas de nécessité un sapiteur de son choix ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse sauf exception (tenue d'une réunion de synthèse ou communication de son projet de rapport), inviter les parties à produire leurs observations selon un calendrier qu'il fixera avant le dépôt de son rapport définitif et répondre aux dires des parties ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour en double exemplaire dans les quatre mois suivant le jour auquel il aura été avisé de la consignation, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Dit que l'Office Public de l'Habitat [Localité 7] Métropole Habitat devra, avant le 6 mars 2024, consigner une provision de 750 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Désigne la présidente de la 8 chambre section 4 de la cour d'appel et, à défaut, l'un des conseillers, pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que faute par l'expert d'accepter ou de remplir sa mission dans le délai prévu, il sera remplacé sur simple requête de la partie la plus diligente, ou d'office par ordonnance de la présidente de la 8ème chambre section 4 de la cour d'appel ;
Renvoie la cause, les débats et les parties à l'audience de mise en état du 5 septembre 2025 ;
Réserve les dépens de l'instance.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Cécile MAMELIN
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