CA Douai, 6 févr. 2025, RG 23/02636
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/02/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 23/02636 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U566
Jugement (N° 21/06383)
rendu le 02 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [Z] [L]
née le 15 juin 1929 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie Yvart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 septembre 2023 à personne
DÉBATS à l'audience publique du 26 novembre 2024, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 26 mars 2019, Mme [L] a confié à M. [S] exerçant en entreprise individuelle sous la dénomination Pro-Bat des travaux de construction d'une terrasse pour un montant de 6 000 euros.
Se prévalant de l'absence de réalisation de l'ensemble des travaux prévus, Mme [L] a fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice le 14 octobre 2020 puis le 6 novembre 2020 en présence de M. [S].
Par courrier du 21 juin 2021, Mme [L] a mis en demeure M. [S] de terminer les travaux.
Une expertise amiable non contradictoire a été réalisée par M. [D] à la demande de Mme [L].
Par exploit du 22 octobre 2021, Mme [L] a attrait M. [S] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir notamment l'indemnisation de ses préjudices liés aux non-façons et malfaçons affectant les travaux.
Par jugement en date du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a débouté Mme [L] de ses demandes de condamnation au titre des préjudices matériel et moral, ainsi que de sa demande de communication sous astreinte de la responsabilité civile professionnelle de M. [S] et l'a condamnée à payer à ce dernier la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juin 2023, Mme [L] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées électroniquement le 3 octobre 2023 et dénoncées à l'intimé le 11 octobre 2023, Mme [L] demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
-dire et juger que M. [S] a manqué à son obligation d'exécuter correctement les travaux de réfection de la terrasse et qu'il ne les a pas faits dans les règles de l'art,
-dire et juger que M. [S] n'a exécuté que partiellement et mal lesdits travaux,
En conséquence,
-condamner M. [S] à lui payer la somme de 9 370,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
-condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
-condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de constat d'huissier.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] invoque l'article 1217 du code civil et indique que le chantier, débuté en 2019, n'est toujours pas terminé et que les désordres ont été constatés par huissier et M. [D], expert, lequel a préconisé la modification de la totalité de la dalle béton. Elle ajoute que l'état actuel de la terrasse présente un danger et qu'elle a déjà chuté de ce fait. Elle souligne que les premiers juges ont retenu la responsabilité de M. [S] du fait des désordres.
S'agissant des demandes indemnitaires, Mme [L] indique produire un devis de réfection de la terrasse pour un coût supérieur au devis de M. [S] compte tenu de l'augmentation du prix des matériaux et avoir dû prendre à sa charge l'intervention de l'expert amiable. Elle soutient subir un préjudice moral au regard du comportement de M. [S], qui venait régulièrement chez elle en se montrant insistant, et qu'il a profité de sa faiblesse liée à son âge.
M. [S] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle
En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'entrepreneur auquel est confié la réalisation de travaux est tenu, avant la réception, d'une obligation de résultat.
En l'espèce, selon devis en date du 26 mars 2019, Mme [L] a confié à M. [S] des travaux de démontage d'une terrasse et de création d'une nouvelle terrasse moyennant le prix de 6 000 euros.
Celle-ci a dénoncé, par courrier recommandé adressé courant octobre 2020, l'absence de réalisation de l'ensemble des travaux confiés à M. [S].
Le constat d'huissier dressé par Me [U], huissier de justice, le 14 octobre 2020 détermine l'abandon du chantier, lequel est matérialisé par la présence sur la propriété de Mme [L] de nombreux outils et matériaux de chantier (échelles, disqueuse, pots de peinture, compresseur etc'), ainsi que l'absence de réalisation intégrale de la terrasse objet des travaux. Sur ce point, le constat détermine qu'est manquant un pan de béton travaillé en faux pavé et que le reste de la terrasse est en sous couche béton sans niveau, étant précisé que cette partie se situe en face de la sortie utilisée pour rejoindre l'extérieur de l'habitation de Mme [L].
Un second constat a été dressé les 6, 12 et 30 novembre 2020 par Me [U], étant précisé que M. [S] étant présent les 6 et 12 novembre 2020 et s'était alors engagé à terminer les travaux. Le 30 novembre 2020, l'huissier a constaté que les travaux n'avaient pas été terminés, les lieux étant restés dans l'état constaté le 14 octobre 2020.
Une expertise amiable non contradictoire a été réalisée par M. [D] le 25 juin 2021, lequel a relevé plusieurs désordres comme suit :
-le caractère glissant de la dalle béton de la terrasse faute d'ajout d'un additif antidérapant,
-un défaut de planéité de la dalle qui présente des vagues et des contre-pentes vers l'habitation,
-une dalle non terminée en façade avant avec la présence d'un écart entre la dalle et le dessous de la marche de la porte fenêtre créant un risque d'infiltration,
-l'absence de joints périphériques,
-des joints de fractionnement non conforme au DTU en façade avant,
-la présence de déblais de terre non évacués,
-l'absence de finition correcte du joint entre la porte d'entrée et la terrasse,
-la présence de microfissures sur l'ensemble de la dalle béton.
Ainsi, les constatations ressortant des constats d'huissier, dont certaines ont été réalisées en présence de M. [S], et de l'expertise amiable, déterminent l'absence de réalisation complète des travaux objets du devis du 26 mars 2019, la responsabilité contractuelle de M. [S] étant engagée du fait de ces non-façons.
S'agissant des malfaçons alléguées par Mme [L], il est constant qu'une expertise amiable non contradictoire ne peut constituer, à elle seule, un élément de preuve suffisant pour démontrer l'existence de désordres. Cet élément a été relevé à juste titre par les premiers juges et Mme [L] ne produit, à hauteur d'appel, aucun élément nouveau.
Dès lors, faute d'autres éléments rapportés par Mme [L] pour démontrer l'existence des malfaçons évoquées uniquement dans le rapport d'expertise amiable, seul le défaut de planéité de la dalle béton est relevé tant par le constat d'huissier du 14 octobre 2020 que par l'expertise amiable. Seul cette malfaçon est ainsi démontrée et engage la responsabilité contractuelle de M. [S].
S'agissant des demandes indemnitaires, il est constant que la réparation doit permettre de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Mme [L] sollicite la réparation de son préjudice matériel à hauteur de 9 370,80 euros, comprenant le coût de reprise de la terrasse selon devis du 5 septembre 2023 et celui des honoraires de l'expert amiable.
Le devis du 5 septembre 2023 vise :
-le démontage de la dalle béton et l'enlèvement des gravats,
-la fourniture et la pose de géotextile,
-la fourniture et la pose de ternaire et le damage,
-la pose de carrelage sur chappe et la stabilisation avec un filet fibanet,
-la fourniture de carrelage antidérapant.
S'il a été démontré ci-dessus que, s'agissant des malfaçons invoquées par Mme [L], seul le défaut de planéité de la dalle béton était démontré, ce désordre auquel s'ajoute l'absence de réalisation intégrale des travaux constitue un préjudice matériel qui doit être réparé.
Aussi, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, le devis produit permettant de fixer ce préjudice à hauteur de 8 445,80 euros, somme au paiement de laquelle M. [S] sera condamné. Le coût de l'expertise amiable ressort des frais irrépétibles et ne peut être examiné dans le cadre du préjudice matériel.
S'agissant du préjudice moral invoqué par Mme [L], celle-ci se borne à invoquer son âge et l'absence de réalisation intégrale des travaux, laquelle a été réparée sur la demande de préjudice matériel. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] les frais de procédure exposés, de sorte que M. [S] sera condamné à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais d'expertise amiable.
M. [S], partie succombante, sera condamné aux dépens comprenant les frais de constats d'huissier en date des 14 octobre, 6, 12 et 30 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 mai 2023 en ce qu'il a débouté Mme [Z] [L] de sa demande au titre du préjudice moral ;
L'infirme pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [O] [S] à payer à Mme [Z] [L] la somme de 8 445,80 euros au titre du préjudice matériel ;
Condamne M. [O] [S] à payer à Mme [Z] [L] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [S] aux dépens comprenant les frais de constats d'huissier en date des 14 octobre, 6, 12 et 30 novembre 2020.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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