CA Douai, 6 févr. 2025, RG 22/04816
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 06/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04816 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URFP
Jugement (N° 21/02828)
rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur [E] [X]
né le 27 mars 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Tony Perard, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [N] [Y]
né le 20 janvier 1989 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Valérie Devos-Courtois, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 26 novembre 2024, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Selon devis en date du 12 juillet 2017, il a confié à M. [X] exerçant sous l'enseigne GH Diffusion (la société GH diffusion) des travaux pour un montant total de 40 755,90 euros comprenant notamment la réalisation d'un tout à l'égout, des travaux de nettoyage et de remise en état de la toiture, la création d'un réseau de ventilation et la pose d'une VMC, des travaux d'électricité, de remise à niveau des sols et de pose de carrelage, la création d'une douche, des travaux d'isolation, de pose de radiateurs, d'agrandissement d'une chambre et de menuiseries. Le devis prévoyait un délai de réalisation des travaux de 12 à 15 semaines.
La société GH diffusion a émis plusieurs factures d'acompte les 20 novembre 2017 pour 12 950,30 euros TTC, 2 janvier 2018 pour 8 633,52 euros TTC, 21 février 2018 pour 8 633,52 euros TTC et 12 avril 2018 pour 6 475,14 euros TTC, soit la somme totale de 36 692,48 euros qui a été réglée par M. [Y].
Par courrier recommandé daté du 21 novembre 2018 et reçu le 23 novembre 2018, M. [Y] a mis en demeure la société GH diffusion de terminer les travaux objets du devis du 12 juillet 2017.
Par exploit d'huissier du 3 juillet 2019, M. [Y] a attrait M. [X] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins d'obtenir notamment la condamnation provisionnelle de celui-ci à lui payer la somme de 38 451,23 euros correspondant au montant des devis établis pour l'achèvement des travaux et la désignation d'un expert pour déterminer l'état des travaux déjà réalisés et les travaux de reprise éventuellement nécessaires.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [L] et rejeté les autres demandes.
Le rapport d'expertise a été déposé le 31 août 2021.
Par exploit d'huissier du 2 août 2021, M. [Y] a attrait M. [X] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d'obtenir, notamment, la réparation de divers préjudices résultant de l'inexécution des travaux commandés.
Par jugement en date du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
-condamné M. [X] à payer à M. [Y] les sommes de :
* 152 887,93 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise et le règlement de la condamnation,
* 12 650 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les autres demandes,
-condamné M. [X] aux dépens en ce compris les dépens de référé comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 17 octobre 2022, M. [X] a relevé appel de l'intégralité des chefs du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 5 mars 2024, M. [X] demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ses dispositions énonçant :
" condamne M. [X] à payer à M. [Y] les sommes de :
o 152 887,93 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 entre la date de dépôt du rapport d'expertise et le règlement de la condamnation,
o 12 650 euros au titre du préjudice de jouissance,
o 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
" rejette les autres demandes ;
" condamne M. [X] aux dépens, en ce compris les dépens de référé comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
-débouter M. [Y] de ses moyens et prétentions ;
-prononcer la résiliation du contrat passé entre M. [Y] et M. [X] selon devis du 12 juillet 2017 ;
-fixer et limiter le montant des sommes dues par M. [X] à M. [Y] à 30 555,30 euros ;
Subsidiairement
-ordonner une nouvelle mesure d'expertise aux fins de procéder aux chiffrages justes et nécessaires à l'établissement des comptes entre les parties, en désignant pour y procéder tel expert qu'il plaira à la juridiction à l'exception toutefois de M. [L] avec pour mission également :
*d'inventorier les travaux figurant au devis qui ont déjà été réalisés, indiquer leur prix tel que convenu entre les parties
*d'inventorier les travaux figurant au devis restant à réaliser ou ayant été mal réalisés ; évaluer leur prix tel que convenu entre les parties
*de chiffrer le coût des travaux nécessaires à la seule reprise et dépose des prestations convenues et mal réalisées
*de dresser un compte entre les parties
Très subsidiairement,
-ramener à de plus justes proportions le montant des sommes devant être mises à la charge de M. [X] au titre des travaux et des préjudices ;
En tout état de cause
-condamner M. [Y], outre aux entiers dépens, à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-déclarer M. [Y] irrecevable en ses moyens et prétentions concernant les frais d'abonnement en eau et en électricité ainsi qu'en ce qui concerne le prétendu préjudice moral qu'il aurait subi ;
-débouter en tout état de cause M. [Y] de l'intégralité de ses moyens et demandes.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées électroniquement le 9 février 2024, M. [Y] demande à la cour de :
-le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 20 septembre 2022 en ses dispositions énonçant :
* condamne M. [X] à payer à M. [Y] les sommes de 152 887,93 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le règlement de la condamnation et de 12 650 euros au titre du préjudice de jouissance,
Vu l'appel adverse et les conclusions de l'appelant tendant à voir infirmer le jugement notamment sur le chef suivant :
-rejette les autres demandes,
Et, statuant à nouveau :
-condamner M. [X] à lui payer les sommes de :
* 183 990,56 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et le règlement de la condamnation,
* 1 080 euros au titre des frais d'abonnements en eau et en électricité,
* 18 975 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause :
-débouter M. [X] de son appel et de toutes ses demandes,
-condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d'appel.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera observé que plusieurs pièces produites comportent l'identité de Mme [W] [Y], dont il est établi par la décision d'autorisation de changement de prénom du 7 juin 2018 de l'officier d'état civil de [Localité 5], versée aux débats, qu'il s'agit de M. [N] [Y], l'identité de l'intimé n'étant au demeurant pas contestée dans le cadre de la présente procédure.
1. Sur la recevabilité de l'appel incident
M. [X] soutient que les prétentions formées par M. [Y] quant aux frais d'abonnements en eau et en électricité, au préjudice moral et à la perte de chance sont irrecevables dès lors que les conclusions d'intimé et d'appelant incident sollicitent l'infirmation du jugement entrepris uniquement en ses dispositions relatives aux sommes allouées au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance. Il souligne que ces écritures ne sollicitent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes formées par M. [Y], de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie de ces prétentions en application de l'article 562 du code de procédure civile.
M. [Y] réplique que le dispositif de ses conclusions reprend les chefs du jugement critiqués et notamment les montants des condamnations ainsi que les condamnations à prononcer. Il ajoute qu'en tout état de cause, la déclaration d'appel de M. [X] vise l'ensemble des chefs du jugement et reprend notamment le rejet des autres demandes formées par M. [Y], de sorte que M. [X] a mis dans les débats l'intégralité des demandes formées par M. [Y] devant le premier juge. M. [Y] ajoute qu'en ne reprenant pas dans ses écritures la ligne du jugement " rejette les autres demandes ", qui comprenaient les siennes mais également celles de M. [X], il a pris soin de ne pas contester le rejet des demandes de M. [X].
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
L'article 551 du même code énonce que l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée par M. [X] mentionne expressément l'ensemble des chefs du jugement déféré, y compris le rejet, prononcé par le tribunal judiciaire, des autres demandes formées par les parties.
En ce sens, la cour a été saisie de l'ensemble des chefs du jugement entrepris par l'appel principal formalisé par M. [X], dès avant l'appel incident de M. [Y].
En effet, l'effet dévolutif opère pour l'entier litige lorsque l'appel porte sur l'ensemble des chefs du jugement critiqué, en vertu de l'article 561 du code de procédure civile. Dès lors, en application combinée des articles 546, 561 et 562 du code de procédure civile, lorsque les prétentions d'une partie ne sont pas accueillies en première instance, celle-ci a intérêt à faire appel pour le tout, même sur les points sur lesquels elle a obtenu satisfaction en première instance et la cour est tenue de connaître de l'entier litige (Civ.3ème, 8 avril 2010 n°09-11.159).
Dès lors, la cour est bien saisie de l'entier litige, y compris des prétentions formées par M. [Y] et rejetées par le premier juge, sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de l'appel incident formé par ce dernier, étant observé qu'il résulte de la lecture du jugement entrepris que M. [Y] a bien saisi le premier juge de demandes relatives aux abonnements d'eau et d'électricité ainsi qu'au titre du préjudice moral et de la perte de chance.
Dans ces conditions, les demandes formées par M. [Y] au titre des abonnements d'eau et d'électricité, du préjudice moral et de la perte de chance seront déclarées recevables.
2. Sur la demande tendant au prononcé de la résiliation du contrat
M. [X] sollicite le prononcé de la résiliation du contrat en soutenant que les travaux litigieux n'ont pas pu être terminés du fait du comportement de M. [Y] qui a empêché l'accès à son immeuble, comme le démontre le constat d'huissier du 10 juillet 2019. Il prétend que M. [Y] ne peut s'opposer à la poursuite du contrat et, dans le même temps, solliciter l'exécution du contrat en obtenant l'intervention d'entreprises tierces pour la réalisation des travaux commandés. Il en déduit que l'action de M. [Y] doit s'analyser en une action visant à faire consacrer la résiliation du contrat.
M. [Y] s'oppose à cette demande en indiquant que les travaux objets du devis litigieux auraient dû être terminés au mois de mai 2018 et qu'il a, faute de réalisation de l'intégralité des travaux commandés, saisi un conciliateur de justice en octobre 2018 puis, faute de conciliation, mis en demeure M. [X] de terminer les travaux par courriers des 21 novembre 2018 et 23 mai 2019. Il indique que ces démarches sont restées vaines et que M. [X] échoue à rapporter la preuve d'une volonté de sa part de ne pas poursuivre les relations contractuelles.
L'article 1218 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le prononcé de la résolution du contrat suppose la démonstration d'un manquement suffisamment grave d'une des parties à ses obligations contractuelles.
En l'espèce, seul M. [X] sollicite le prononcé de la résolution du contrat en prétendant que l'inexécution partielle de celui-ci serait liée au refus de M. [Y] de laisser accès à l'immeuble pour poursuivre les travaux entrepris.
Contrairement à ce qu'affirme M. [X], les demandes formées par M. [Y] n'emportent pas, par elles-mêmes, le prononcé de la résolution du contrat puisqu'il fonde ses demandes sur l'engagement de la responsabilité contractuelle de M. [X] pour manquement à son obligation de résultat dans le cadre de l'exécution des travaux commandés, de sorte que ses prétentions s'analysent en demandes de réparation du préjudice subi du fait de la faute contractuelle qu'il impute à M. [X].
En effet, l'article 1217 du code civil prévoit les conséquences de l'inexécution du contrat en laissant à la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement la simple possibilité de solliciter, parmi d'autres sanctions, la résolution du contrat.
Dès lors que M. [X] forme une demande de résolution contractuelle, il lui appartient de démontrer un manquement suffisamment grave de M. [Y] à ses obligations contractuelles.
Or, il se borne à produire un constat dressé par Me [S] le 10 juillet 2019 aux termes duquel M. [X] se présente à l'entrée de l'immeuble appartenant à M. [Y], la porte d'entrée de l'habitation étant fermée, et ne parvient pas à ouvrir de cette porte au moyen de la clé dont il dispose. Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, cet élément ne permet pas de déterminer que M. [X] aurait sollicité M. [Y] pour poursuivre les travaux, étant observé que ceux-ci auraient dû, selon les termes du devis signé par les parties, se terminer au mois de mai 2018.
Par ailleurs, M. [X] demeure taisant sur l'éventuelle réponse qu'il aurait apporté aux deux courriers de mise en demeure adressés par M. [Y] les 21 novembre 2018 et 23 mai 2019. Dans le même sens, il ressort du procès-verbal de non conciliation en date du 5 novembre 2018 que M. [Y] a saisi un conciliateur de justice et que la tentative de résolution amiable du litige n'a pu aboutir en raison de l'absence non justifiée de la société GH diffusion, enseigne sous laquelle exerce M. [X].
Il s'ensuit que M. [X] échoue à établir l'existence d'une inexécution contractuelle imputable à M. [Y], de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande tendant au prononcé de la résolution du contrat.
3. Sur la responsabilité contractuelle
M. [X] développe des moyens en réponse aux demandes indemnitaires formées par M. [Y] sans pour autant dénier l'engagement de sa responsabilité contractuelle du fait de l'absence de réalisation intégrale et conforme des travaux commandés, étant rappelé que sa demande tendant au prononcé de la résolution du contrat a été rejetée ci-dessus.
M. [Y] se prévaut, pour soutenir que la responsabilité contractuelle de M. [X] est engagée, du rapport d'expertise de M. [L] aux termes duquel l'expert a relevé des désordres et des non-façons directement liés à des défauts de conception et d'exécution des travaux. Il en déduit que M. [X] a manqué à son obligation de résultat, tout comme à son obligation de conseil en ne prévoyant pas l'intégralité des travaux nécessaires au vu de l'état des supports (pour les travaux de toiture et du sol du rez-de-chaussée) et en ne l'alertant pas sur l'impossibilité de réaliser les travaux commandés au regard de l'état antérieur de la construction.
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat qui s'entend de la livraison d'un ouvrage exempt de vices et défauts.
En l'espèce, M. [X] ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité contractuelle, qui est en tout état de cause établi par l'absence de réalisation de l'intégralité des travaux commandés qui constitue un fait constant et dont il a été démontré dans le cadre de l'appréciation de la demande de résolution du contrat que M. [Y] n'est pas à l'origine, et de l'existence de malfaçons qui résulte du rapport d'expertise du 31 août 2021 et n'est, en tout état de cause, pas contestée par M. [X] qui se borne à formuler des observations sur le montant de certaines demandes indemnitaires formées par M. [Y].
Par ailleurs, M. [Y] conclut également à l'engagement de la responsabilité contractuelle de M. [X] pour manquement à son obligation de conseil, s'agissant des désordres affectant la toiture et le sol du rez-de-chaussée.
Il est constant que l'entrepreneur, professionnel, est débiteur d'un devoir général d'information et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage profane, dans le cadre duquel il doit vérifier l'état antérieur de la construction afin de s'assurer de la possibilité de réaliser les travaux commandés, d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les éventuels risques des travaux entrepris et lui proposer la réalisation de travaux adaptés au support. L'entrepreneur doit, compte tenu de cette obligation, refuser les travaux qu'il sait être inefficaces au vu de l'état de la construction (3ème Civ., 21 mai 2014, n°13-16.855).
L'expert relève que M. [X] n'a pas, préalablement à l'établissement du devis litigieux, procédé à un diagnostic précis de l'immeuble et notamment des éléments de couverture et de charpente, ce qui lui aurait permis de proposer des travaux appropriés à la nature de l'immeuble et à son état antérieur. L'expert indique notamment que les bois de charpente sont pourris et que les points singuliers sont fuyards, de sorte que M. [X] aurait dû proposer le remplacement de l'intégralité des bois de charpente et couvertures pour pouvoir réaliser des travaux sans désordres.
Il relève les mêmes éléments s'agissant de l'inadaptation des travaux proposés pour le sol du rez-de-chaussée au regard de l'état antérieur de la construction, et en particulier de la circonstance selon laquelle les aménagements extérieurs sont à la même hauteur que le sol de l'habitation, ce dont découlent des infiltrations dès lors que les simples travaux d'étanchéité proposés par M. [X] ne peuvent corriger le défaut d'altimétrie par rapport aux normes bâtimentaires et éviter les désordres d'infiltration.
M. [X] ne rapporte pas la preuve d'avoir alerté M. [Y] sur le fait que les travaux envisagés ne permettraient pas, au vu de l'état antérieur de la construction, d'éviter la survenue de désordres. Il a donc failli à son devoir de conseil en sa qualité de professionnel, étant observé que la qualité de profane de M. [Y] n'est pas contestée.
Il est ainsi établi que M. [X] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [Y], de sorte que les demandes indemnitaires formées par celui-ci doivent être examinées ci-après.
4. Sur la demande d'expertise
M. [X] demande, à titre subsidiaire, l'organisation d'une nouvelle expertise pour examiner les travaux, chiffrer les travaux nécessaires et établir le compte entre les parties. Cette demande doit nécessairement être appréciée avant celles formées par M. [Y] au titre de l'indemnisation des travaux de reprise. M. [X] conteste les conclusions de l'expert quant au chiffrage des travaux et rappelle que l'indemnisation du préjudice ne peut aboutir à un enrichissement de la victime, celle-ci devant se limiter aux travaux contractuellement prévus.
M. [Y] indique que l'expert a rempli sa mission constituant en la description des travaux non réalisés, de ceux mal réalisés, des désordres et du chiffrage des travaux de remise en état nécessaire. Il ajoute que M. [X] n'a émis aucune contestation durant le cours des opérations d'expertise.
L'article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l'espèce, M. [Y] a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer la réalisation d'une expertise confiée, selon l'ordonnance du 18 septembre 2019, à M. [L], lequel a déposé son rapport le 31 août 2021.
Si M. [X] conteste pour partie les conclusions de l'expert, ce seul élément ne peut suffire à établir la nécessité d'organiser une nouvelle mesure d'expertise, étant observé que les conditions dans lesquelles les opérations d'expertise ont été menées ne sont pas critiquées et que les parties peuvent, dans le cadre de la présente instance, produire tout autre élément de preuve, ce que fait M. [X] en produisant des devis non retenus par l'expert, et discuter contradictoirement des conclusions de l'expert.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise formée par M. [X].
5. Sur les demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise
M. [X] conteste les conclusions de l'expert quant au chiffrage des travaux de reprise et des non-façons et rappelle que l'indemnisation du préjudice ne peut aboutir à un enrichissement de la victime. Il soutient que les sommes allouées ne peuvent permettre de financer des travaux non initialement prévus par le contrat liant les parties ce qui est le cas des demandes formées pour la toiture et le sol du rez-de-chaussée notamment, et produit plusieurs devis sur lesquels il demande à la cour de fonder sa décision. Les éléments qu'il développe pour chaque poste de préjudice seront repris ci-après.
M. [Y] fonde ses demandes sur les conclusions de l'expert quant aux non-façons et malfaçons. En réponse à l'argumentaire développé par M. [X] pour contester les sommes réclamées, il fait valoir que celui-ci a préconisé des travaux non adaptés compte tenu de l'état pré-existant de la construction et que l'indemnisation de son préjudice suppose que les sommes allouées lui permettent de mener à bien les travaux commandés.
La somme globale de 183 990,56 euros qu'il sollicite correspond aux travaux suivants :
- Travaux de déconstruction de l'extension : 27 047,47 euros
- Dallage intérieur de l'existant et fourniture et pose d'un acodrain : euros
- Fourniture et pose d'un carrelage dans l'existant : 13 722,50 euros
- Fourniture et pose de bois pour charpente non assemblée : 7 082,31 euros
- Fourniture et pose d'un isolant et d'une étanchéité pour toiture : 13 475,00 euros
- Lot plâtrerie et cloisons : 20 639,55 euros
- Fourniture et pose des deux portes manquantes : 1 347,50 euros
- Lot électricité : 550,00 euros
- Lot électricité : 4 576,56 euros
- Lot plomberie et sanitaire : 4 427,50 euros
- Lot gros 'uvre de l'extension : 38 442,94 euros
- Fourniture et pose de bois de charpente non assemblée pour l'extension : 4 125,40 euros
- Lot isolation et étanchéité toiture de l'extension : 6 300,00 euros
- Fourniture et pose des menuiseries de l'extension : 2 768,26 euros
- Lot plafond et cloisons de l'extension : 6 155,22 euros
- Fourniture et pose des portes de l'extension : 552,00 euros
- Enduit de l'extension : 2 400,00 euros
- maître d''uvre : 12 540,00 euros.
En vertu de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Sur les travaux de toiture
Le devis en date du 12 juillet 2017 prévoyait, s'agissant de la toiture, un nettoyage haute pression, la vérification et la réparation de l'ensemble des zincs et chêneaux en remplacement ou en remise en état, le remplacement des tôles transparentes existantes, l'application par projection d'un revêtement de protection sur l'ensemble de la toiture fibro afin d'isoler l'amiante et garantir une étanchéité convenable, pour un montant total de 3 539,80 euros.
Il ressort du rapport d'expertise que les travaux de toiture commandés n'ont pas été correctement exécutés. Si le nettoyage haute pression visé dans le devis a bien été réalisé, les tôles transparentes qui devaient être remplacées ne l'ont pas été correctement, le recouvrement de certaines tôles ayant été inversé ce qui crée une stagnation de l'eau et le revêtement de protection sur la toiture fibro pour isoler l'amiante et garantir une étanchéité n'a pas été réalisé. L'expert relève des traces d'infiltrations au travers de la couverture et la rupture de certains éléments de la charpente.
Si l'expert relève le mauvais état de la toiture pré-existant à l'intervention de M. [X], il n'en demeure pas moins que le préjudice indemnisé doit correspondre aux travaux non exécutés ou mal exécutés au regard de l'objet du devis litigieux, lequel comportait des prestations limitées sur la toiture qu'il ne s'agissait pas de remettre à neuf.
Sur le chiffrage des travaux de reprise nécessaires, les parties ont, pendant le cours de l'expertise, transmis plusieurs devis.
Certains devis mentionnent des opérations de désamiantage non prévues dans le cadre du devis du 12 juillet 2017 et qui ne peuvent, dès lors, donner lieu à l'allocation d'une somme faute de préjudice subi par M. [Y].
Les devis des sociétés MCA Concept du 6 mai 2021 et de la société Toiture Artisanale du 3 mai 2021 concernent la rénovation totale de la charpente outre la pose de fenêtres de toit, qui n'étaient pas l'objet du contrat conclu entre les parties.
Le devis de la société Travaux Rénov du 29 juin 2020 prévoit une somme de 1 675 euros pour la vérification et la réparation du cheneau fuyant, le remontage de la tôle existante, la vérification de la pose des tôles transparentes et l'application d'un revêtement de protection sur la toiture fibro. Aucun élément n'est produit par M. [Y] pour remettre en cause ce chiffrage qui correspond aux travaux commandés et non exécutés ou mal exécutés par M. [X].
La somme de 1 675 euros sera donc retenue au titre des travaux de reprise nécessaires sur la toiture.
Sur les travaux de ventilation
Il ressort du rapport d'expertise que plusieurs gaines sont présentes pour permettre l'extraction d'air dans la cuisine, la salle de bains et les WC, mais que ces gaines ne sont pas isolées et qu'aucun groupe d'extraction n'a été posé. Les travaux objets du devis du 12 juillet 2017 n'ont donc pas été réalisés.
Sur le chiffrage de ce préjudice, le devis de la société Travaux Renov à hauteur de 550 euros doit être retenu, étant observé que le devis de la société [P] [R] produit au cours des opérations d'expertise vise la pose d'une VMC mais sans chiffrer précisément ce poste de travaux, se contentant d'un chiffrage global de travaux d'électricité, de sorte qu'il ne peut être retenu.
Sur les travaux d'électricité
Il ressort du rapport d'expertise que le tableau électrique installé n'est pas conforme à celui précisé sur le devis litigieux pour être d'une marque différente et que l'installation électrique n'est pas terminée et non raccordée. L'expert relève également un non-respect des normes d'installation électrique entraînant un risque d'incendie (fils non gainés passant sous l'isolant).
Sur le chiffrage de ce préjudice, et comme indiqué plus haut, le devis émis par la société [P] [R] ne peut être retenu en ce qu'il comporte de nombreux travaux sans détailler poste par poste leur prix et se contente de mentionner un prix global de 13 713 euros HT pour l'électricité, comprenant notamment les travaux de ventilation qui ont fait l'objet d'une appréciation distincte.
Le devis de la société JMS en date du 28 avril 2019 chiffre les travaux de reprise de l'électricité dans l'ensemble des pièces, de vérification et raccordement des tableaux et des mécanismes et appareillages à la somme de 2 850 euros. M. [Y] se borne à écarter ce devis en précisant que l'expert ne l'a pas retenu, sans indiquer en quoi il ne correspondrait pas aux travaux nécessaires.
Dès lors, une somme de 2 850 euros sera allouée au titre des travaux d'électricité.
Sur les travaux du sol du rez-de-chaussée
L'expert relève que le sol du rez-de-chaussée n'a pas été réalisé et que seulement quelques ragréages ont été entrepris. Il relève que le sol est particulièrement humide, en lien avec les aménagements extérieurs situés à la même altimétrie que les aménagements intérieurs, entraînant une migration de l'eau de l'extérieur vers l'intérieur. Il indique que lors de la définition des travaux, ce défaut aurait dû être pris en compte pour présenter une prestation conforme, non soumise à l'humidité. A cette fin, l'expert relève, sur observation de M. [X], que la pose d'un acodrain " n'est pas la seule solution technique pouvant être retenue ", ce qui signifie a contrario que cette solution technique est conforme, étant observé qu'il s'agit de la seule prestation chiffrée dans les différents devis produits par les parties permettant d'éviter l'humidité des sols du rez-de-chaussée.
Compte tenu de ces éléments et des différents devis produits, étant rappelé que l'indemnisation du préjudice doit permettre la réparation de tout le dommage et uniquement le dommage, sans entraîner un appauvrissement ni un enrichissement de la victime, la somme de 4 217,40 euros correspondant au devis de la société Travaux Renov pour le ragréage et la pose de carrelage et de 3 043,80 euros correspondant à la pose de l'un acodrain selon devis de la société Level & Louasse, soit la somme totale de 7 261,20 euros sera accordée pour ce poste de préjudice.
Sur les opérations de destruction et d'évacuation
Si M. [X] émet des arguments sur ce poste, il doit être constaté qu'aucune somme n'est réclamée à ce titre par M. [Y], qui se borne à indiquer que cette prestation n'a pas été terminée, engage la responsabilité contractuelle de M. [X].
Sur les travaux de création d'une salle de bains
Il résulte du rapport d'expertise que seuls les raccordements de la nourrice générale ont été réalisés, aucun meuble n'ayant été posé.
Les parties ne contestent pas la somme de 2 854,50 euros retenue au titre de ces non-façons par le premier juge, selon des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, cette somme étant donc retenue.
Sur les travaux sur les plafonds et les cloisons
L'expert relève que ces travaux ont été réalisés à l'exception d'une cloison à la jonction de la cuisine et du dégagement et d'une cloison de doublage au niveau de la porte d'entrée et de la porte de service, mais que les travaux réalisés comportent des désordres du fait de remontées d'humidité et de la pose de plafonnage dans la salle de bain, les WC, l'entrée et la cuisine sur des éléments de charpente altérés. Il mentionne également que le pied des plâtreries est au contact direct du sol, alors que les normes préconisent un arasement de 5 mm. Il ajoute que les cloisons devront nécessairement être reprises compte tenu de la reprise de l'installation électrique, ce dont la nécessité a été démontrée ci-dessus.
Le premier juge a justement relevé que la nécessité de reprendre l'ensemble de ces prestations justifiait la prise en compte du devis de la société MCA Concept pour la somme de 20 639,55 euros, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les travaux de chauffage
L'expert relève que seules les lignes d'alimentation de chauffage sont présentes, aucun appareil électrique n'étant branché. Les travaux commandés n'ont ainsi pas été réalisés.
Sur l'indemnisation de ce poste de préjudice, il sera observé que le devis liant les parties prévoyait la pose de cinq radiateurs alors que le devis de la société [P] [R] mentionne six radiateurs. Le premier juge a donc pertinemment retenu une indemnisation de ce poste à hauteur de 1 975,50 euros.
Sur les travaux d'agrandissement
L'expert relève que l'extension réalisée présente des assemblages de parpaings aléatoires, une maçonnerie non rectiligne, la présence d'isolant laissé à nu en couverture. En outre, aucune fondation n'est présente et l'extension a en partie été érigée sur un mur de clôture, l'étanchéité n'a pas été achevée d'où la présence d'infiltrations.
Sont donc établis des malfaçons importantes, et en premier chef l'absence de fondations et d'étanchéité, de sorte que la solidité de l'ouvrage n'est pas assurée et sa démolition est nécessaire, quand bien même aucun désordre ne s'est révélé en l'état comme le prétend M. [X], qui devait en sa qualité de professionnel livrer une construction conforme aux règles de l'art.
M. [X] conteste le chiffrage retenu par l'expert en se référant à des prix moyens sans pour autant apporter aucun élément tendant à établir la réalité des prix qu'il invoque.
Dans ces conditions, le premier juge a pertinemment retenu la somme de 74 174,22 euros correspondant aux devis produits pour la démolition et la reconstruction de l'agrandissement, étant observé que la somme prévue dans les devis produits au titre de la pose de carrelage, non mentionné dans le contrat liant les parties, a été exclue de ce chiffrage.
Sur les travaux de menuiserie
L'expert relève que la baie vitrée de l'extension en façade n'a pas été posée, ni la porte de service. Il n'est pas contesté que ces prestations aient été prévues dans le devis liant les parties. L'expert relève par ailleurs que la réfection de la plâtrerie nécessitera la dépose des blocs-porte, sans remploi. Si M. [X] contredit ce point, il ne produit aucun élément permettant de prouver que ces éléments pourraient être réutilisés sans difficulté après la réfection de la plâtrerie.
Il s'ensuit que le premier juge a pertinemment retenu, au regard des devis produits, une somme de 1 347,50 euros à ce titre.
Sur les frais de maîtrise d''uvre
M. [Y] indique que l'importance des manquements et des désordres nécessite de faire appel à un maître d''uvre et sollicite une somme, conformément au rapport d'expertise, de 12 540 euros à ce titre. Il n'explique pas en quoi les travaux nécessiteraient, du fait des fautes imputables à M. [X], l'appel à un maître d''uvre, et le rapport d'expertise ne comprend pas plus d'élément pertinent en ce sens.
Cette demande doit donc être rejetée, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
En définitive, le jugement sera infirmé s'agissant du montant de la condamnation au titre des travaux de reprise et M. [X] sera condamné à payer à M. [Y] la somme totale de 113 327,47 euros au titre des travaux de reprise nécessaires avec indexation sur l'indice BT01 entre le 31 août 2021, date de dépôt du rapport d'expertise, et la date de la présente décision.
6. Sur la demande au titre des abonnements d'eau et d'électricité
Le premier juge a justement retenu que M. [Y] n'explique pas en quoi il n'aurait pas eu à payer les sommes dues au titre des abonnements d'eau et d'électricité en l'absence de faute contractuelle imputable à M. [X], de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
7. Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
M. [Y] soutient qu'il ne peut habiter son bien ou le mettre en location, ce qui était le projet lié à cet achat, et sollicite la réparation de son préjudice en arguant de l'avis de valeur locative du bien établie à 550 euros selon l'attestation dressée par la société Immouest (pièce n° 31).
M. [X] ne conteste pas que le logement litigieux devait être mis en location par M. [Y]. Il soutient que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Il a été établi ci-dessus que l'immeuble de M. [Y] est inhabitable en l'état faute de réalisation de l'ensemble des travaux objets du devis du 12 juillet 2017 et des malfaçons affectant les travaux réalisés par M. [X].
Il s'ensuit que M. [Y] subit un préjudice tiré de la perte de chance de louer le bien litigieux du fait des fautes contractuelles imputables à M. [X].
Comme le soutient M. [X] et ainsi que l'a relevé le premier juge, il est constant que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (Civ. 3ème, 22 septembre 2009, n°08-18.156).
Il y a donc lieu d'évaluer, comme l'a retenu le premier juge selon une motivation non contestée par les parties, la perte de chance de louer sur la période courant du 1er avril 2018, date à laquelle les travaux auraient dû être terminés à hauteur de 50% de la valeur locative. Ce préjudice perdure au-delà de la date de dépôt du rapport d'expertise contrairement à ce que soutient M. [X] qui n'explique pas en quoi le dépôt de ce rapport permettrait à M. [Y] de mettre en location le bien.
Le jugement entrepris sera toutefois infirmé sur le montant afin d'actualiser celui-ci, et M. [X] sera condamné à payer à M. [Y] la somme de 18 975 euros à ce titre correspondant au montant de la demande de M. [Y] dans ses dernières écritures.
8. Sur le préjudice moral
Ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, M. [Y] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct des autres préjudices déjà indemnisés et ne produit aucune pièce en ce sens. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
9. Sur les demandes accessoires
M. [X], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance de sorte que M. [X] sera condamné à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare recevables les demandes formées par M. [N] [Y] au titre des abonnements d'eau et d'électricité, du préjudice moral et de la perte de chance ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 septembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [E] [X] à payer à M. [N] [Y] la somme de 113 327,47 euros au titre des travaux de reprise nécessaires avec indexation sur l'indice BT01 entre le 31 août 2021, date de dépôt du rapport d'expertise, et la date de la présente décision ;
Condamne M. [E] [X] à payer à M. [N] [Y] la somme de 18 975 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [X] aux dépens ;
Condamne M. [E] [X] à payer à M. [N] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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