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CA Dijon, 6 févr. 2025, RG 23/00100


Vérifier : CA Dijon, 6 févr. 2025, RG 23/00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
23/00100
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
67a5a8296e6ef3a434bb4179

Texte de la décision

11,077 caractères

S.N.C. [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice

C/

[7]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 05/02/25 à :

-CPAM(LRAR)

C.C.C délivrées le 05/02/25 à :

-SNC [11])

-Me LEYNAUD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025

MINUTE N°

N° RG 23/00100 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEFK

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 10 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00027

APPELANTE :

S.N.C. [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentée par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Maître Gino CLAMA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ :

[7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [S] [N] (En qualité d'audiencière) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La [4] (la caisse) a notifié, le 3 novembre 2020 , à la société [10] (la société) sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée de son salarié, M. [J], maladie qualifiée de 'cancer pulmonaire ', ainsi que le 24 décembre 2020, sa décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de M. [J] en lien avec la maladie professionnelle du 1er janvier 2020.

Après rejet de ses contestations devant la commission de recours amiable de la caisse et la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont, lequel, par jugement du 10 janvier 2023, a :

déclaré recevable les requêtes de la société ;

ordonné la jonction des deux procédures enregistrées au greffe sous les numéros RG 21/00027 et RG 21/00051 sous le numéro unique RG 21/00027 ;

débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

dit n'y avoir lieu à saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

déclaré la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [J] et la décision prise en charge de son décès au titre de la législation professionnelle opposables à la société ;

condamné la société à supporter les dépens.

Par déclaration enregistrée le 02 mars 2023, la société a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 17 octobre 2024 à la cour, elle demande de :

la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 10 janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chaumont (N°RG 21/00027,

y faisant droit,

infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,

ce faisant, statuant à nouveau,

déclarer que la caisse ne rapporte pas la preuve certaine du caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire de M. [J] tel que prévu par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles concernant la condition tenant à la désignation de la maladie,

déclarer que le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire de M. [J] n'est pas valablement établi,

déclarer par conséquent que le caractère professionnel de la maladie et du décès de M. [J] n'est pas établi dans la mesure où les conditions du tableau n°3° bis notamment celle tenant à la désignation de la pathologie, ne sont pas remplies,

à titre subsidiaire,

ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces visant à déterminer la réalité du caractère primitif ou non du cancer broncho-pulmonaire de M. [J],

en conséquence,

lui déclarer inopposables la décision de prise en charge du 3 novembre 2020 de la pathologie « Cancer broncho-pulmonaire » de M. [J] au titre de la législation professionnelle ainsi que celle du 24 décembre 2020 relative à son décès,

déclarer qu'elle n'a donc pas à supporter les conséquences financières afférentes à ces décisions de prise en charge déclarées inopposables à son égard sur son compte-employeur,

ordonner à la caisse d'enjoindre la [5] compétente de retirer les sommes afférentes à la pathologie et au décès pris en charge de son compte employeur, conformément à l'arrêt de la Cour à intervenir,

en tout état de cause,

condamner la caisse aux entiers dépens de première instance,

confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,

y ajoutant,

condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance d'appel, en ce compris les éventuels frais d'expertise judiciaire.

Aux termes de ses conclusions adressées le 12 novembre 2024 à la cour, la caisse demande de :

confirmer la décision rendue le 10 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chaumont,

dire et juger que les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [J] et du décès liés sont légalement fondées,

rejeter l'ensemble des demandes formulées par le société .

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles concerne le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante et désigne le cancer broncho-pulmonaire primitif.

La société soutient que la maladie déclarée sous la désignation « cancer pulmonaire » et prise en charge au profit de M. [J], ne correspond pas à celle désignée par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles, notamment en raison de son absence de caractère primitif. Elle relève que l'avis du médecin conseil de la caisse est insuffisant, qu'aucun élément médical objectif figure au dossier, que son médecin conseil a indiqué que le cancer broncho-pulmonaire n'est que secondaire d'un cancer primitif digestif de sorte qu'il s'agirait d'un « cancer abdominal métastatique dans le poumon » selon le Docteur [P]. Elle ajoute que l'absence de marqueur TTF1 est reconnue par le médecin conseil de la caisse lui-même et que sur le plan médical, cette absence plaide largement pour que le cancer ne soit pas primitif en l'espèce, de sorte que l'origine primitive de la pathologie contractée par M. [J] n'est absolument pas démontrée avec certitude.

La caisse précise que trois médecins se sont prononcés sur le caractère primitif de la pathologie, caractère ayant également été débattu devant la commission médicale de recours amiable. Elle rappelle que le caractère primitif est mentionné sur le certificat médical initial.

Les parties sollicitent, à titre subsidiaire, une expertise médicale sur pièces.

Ce qui fait débat entre les parties est le caractère 'primitif ' du cancer au sens du tableau susvisé et la preuve de ce caractère par la caisse.

Est qualifié de primitif le développement de cellules cancéreuses dans un tissu de l'organisme constituant une tumeur principale à partir de laquelle peuvent s'échapper des cellules cancéreuses qui vont former des métastases dans d'autres parties du corps. Est en revanche qualifié de secondaire le cancer constitué d'une métastase provenant de la migrations des cellules tumorales d'un autre organe affecté du cancer primitif.

En l'espèce, la caisse produit les pièces suivantes :

- le certificat médical initial du 2 avril 2020 qui mentionne 'Adenocarcinome d'origine broncho-pulmonaire primitive (cf certificat médical joint)' ,

- un compte rendu du 26 mars 2020 du docteur [G] et celui du 3 juin 2020 du docteur [K], médecins spécialistes d'oncologie du centre [8] qui concluent au lien entre l'affection de M. [J] à savoir 'un adénocarcinome peu différencié compatible avec une origine broncho-pulmonaire primitive ' et son décès,

- l'avis du médecin conseil de la caisse, le docteur [M], en date du 27 décembre 2021, qui reprend les conclusions des examens histologiques effectués par le docteur [V] ' biopsies de l'éperon principal de la lingula= infiltration du chorion par un adénocarcinome peu différencié dont le profil immunohistochimique, non spécifique, est compatible avec une origine broncho-pulmonaire primitive.' et souligne la localisation endobronchique de la tumeur ainsi que les multiples lésions et notamment les adénopathies lombo-aortiques qui peuvent s'expliquer par les métastases pulmonaires notamment surrénales.

Ces éléments permettent de conclure au caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire puisque les médecins suvisés situent la tumeur principale au niveau des poumons ayant irradiée les autres organes.

Ainsi, l'avis du médecin conseil de la société, le docteur [P], ne peut remettre en question les conclusions des médecins précités et notamment les examens histologiques (analyse anatomapathologique) puisqu'il prend acte, dans son rapport du 29 janvier 2022 de la présence intra bronchique de la tumeur, en précisant qu'il constitue un argument du caractère primitif de la tumeur, tout en relevant que l'existence d'une tumeur primitif abdominal ou pelvien reste l'hypothèse prédominante.

Il ressort de ces éléments que la condition liée à la désignation de la maladie est remplie.

Les autres conditions du tableau précité ne sont pas discutées par les parties, la décision de prise en charge de la maladie déclarée de M. [J] ainsi que son décès sont donc opposables à la société et ce, sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise médicale, la cour s'estimant suffisamment informée.

Les demandes de la société seront par conséquent rejetées par voie de confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

La société qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire,

Confirme le jugement du 10 janvier 2023 en toutes ses dispositions;

Y ajoutant :

Condamne la société [10] aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Jennifer VAL Fabienne RAYON

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