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CA Colmar, 6 févr. 2025, RG 24/00768


Vérifier : CA Colmar, 6 févr. 2025, RG 24/00768 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/00768
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
ordonnance
Id
67a5a8316e6ef3a434bb41bd

Texte de la décision

2,390 caractères

Copie aux avocats

le 6 février 2025

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 24/00768 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IH2Q

Minute n° : 51/2025

ORDONNANCE DU 6 FÉVRIER 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

La SCI NADMI prise en en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1] à

[Localité 4]

représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour

INTIMÉES :

Madame [S] [V]

demeurant [Adresse 2]

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 3]

représentées par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 janvier 2025, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 15 décembre 2023 ;

Vu la déclaration d'appel effectuée par la SCI Nadmi le 15 février 2024 par voie électronique ;

Vu les conclusions de Mme [V] et de la MAF à fin de radiation transmises par voie électronique le 23 juillet 2024 ;

Vu les conclusions de la SCI Nadmi transmises par voie électronique le 12 novembre 2024 ;

Vu les observations des conseils des parties à l'audience du 8 janvier 2025 ;

Vu la note en délibéré autorisée transmise par le conseil de Mme [V] et de la MAF le 8 janvier 2025 par voie électronique ;

MOTIFS

Il convient de donner acte à Mme [V] et à la MAF du désistement de leur requête précitée du 23 juillet 2024.

Les éventuels dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe,

Donnons acte à Mme [S] [V] et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur requête du 23 juillet 2024 ;

Disons que les éventuels dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 1er avril 2025 à 9 heures, salle 32, pour clôture ou mise en place d'un calendrier de procédure.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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