CA Chambery, 6 févr. 2025, RG 24/00304
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Texte de la décision
N° Minute : [Immatriculation 4]/053
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Février 2025
N° RG 24/00304 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HNV2
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] en date du 06 Février 2024, RG 1123000669
Appelante
Mme [Y] [E]
née le 01 Juin 1975 à [Localité 13] - TURQUIE, demeurant [Adresse 5]
Comparante en personne
Intimées
[14] chez [17], dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[9] [Localité 18] [11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, ni représentée
[15], dont le siège social est sis [Adresse 3] - prise en la personne de son représentant légal
Réprésentée par Mme [S] [L], dûment munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 janvier 2025 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [E] a déposé une demande auprès de la [10] le 22 mars 2023.
Par décision du 27 avril 2023, la commission a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du 27 juillet 2023, a recommandé des mesures aux fins de traitement de sa situation de surendettement consistant en un remboursement de sa dette sur 37 mois en versant des mensualités de 629 euros.
Par courrier du 23 août 2023, Mme [E] a contesté cette décision en estimant que seul son ex-mari, dont elle est divorcée depuis le 26 avril 2021, était redevable de la dette locative à l'égard de [16] dans la mesure où aucun impayé de loyer n'existait au jour de son départ du logement en 2017.
Par jugement du 6 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a, entre autres mesures :
- écarté, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes :
[8] : 49,83 euros,
Engie (facture de mars 2023) : 486,82 euros,
- débouté Mme [Y] [E] de sa demande relative à la créance de [16],
- maintenu la capacité de remboursement de Mme [E] à 629 euros,
- maintenu la durée des mesures à 37 mois,
- dit que les mesures de surendettement mentionnées dans le tableau annexé à la décision prendront effet à compter du 1er avril 2024,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 27 février 2024, Madame [E] a interjeté appel.
Aux termes de son courrier, Mme [E] a mentionné ne pas être en capacité de régler la somme de 629 euros par mois. En outre, elle a indiqué que la saisie sur salaire initiée par [16] n'avait pas été déduite de la créance revendiquée par cet organisme. Elle a enfin sollicité une 'grâce' afin d'effacer cette dette dont elle ne s'estime pas responsable.
*
L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 15 octobre 2024 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ayant chacune touché son destinataire.
A l'audience du 15 octobre 2024, Mme [E] a maintenu sa contestation s'agissant de la dette locative (Haute-Savoie Habitat) qu'elle impute à son ex-mari dans la mesure où elle n'est plus domiciliée dans cet ancien logement commun depuis sa séparation en février 2017. Elle a précisé que des saisies avaient été initiées auprès de son employeur par son ancien bailleur. En outre, au regard de ses revenus et charges, Mme [E] a indiqué qu'elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement.
Les sociétés [16], [8] et [14], quoique régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience.
Par arrêt du 19 décembre 2024, la 2ème section de la cour d'appel Chambéry a, au regard des revenus et des charges justifiés par l'appelante, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler leurs observations éventuelles sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Mme [E], puis renvoyé l'affaire à l'audience du 21 janvier 2025.
A cette audience, Mme [E] a maintenu sa demande d'effacement de dette en indiquant ne pas avoir de capacité de remboursement. [16], régulièrement représentée, a proposé une remise gracieuse de dette en limitant sa créance à la somme de 6 813,01 euros, puis en sollicitant la mise en place d'un échéancier de remboursement sur cette seule base dans le cadre de la procédure de surendettement.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l'espèce, il résulte des éléments produits que Mme [E] est redevable envers [16], en vertu d'une décision du tribunal d'instance d'Annemasse en date du 12 juillet 2019, d'une somme de 21 672,70 euros correspondant à une dette de loyer pour laquelle le tribunal a prononcé sa condamnation solidaire avec son ex-mari. [16] propose toutefois, à titre gracieux, de limiter sa créance à la somme de 6 813,01 euros.
La bonne foi de Mme [E] et son incapacité manifeste à pouvoir honorer cette dette de loyer au regard des ressources dont elle justifie ne sont contestées par aucune des parties de sorte que sa demande s'avère recevable.
Les revenus actualisés de Mme [E], tels que justifiés au moyen de bulletins de salaire récents (juillet à septembre 2024), permettent de retenir des ressources mensuelles de ((1 385 + 1 497 + 1 414) /3) 1 432 euros étant précisé que l'appelante a connu une baisse de rémunération sensible du fait d'un changement de management de son employeur (suppression des heures supplémentaires). En outre, Mme [E] mentionne ne plus percevoir d'aide sociale suite au départ de son dernier enfant à charge.
Ses charges mensuelles doivent être appréciées, selon les factures et justificatifs communiqués par l'appelante, pour les montants mensuels suivants :
loyer : 634 euros
Gaz et électricité ([12] et [14]) : 156 euros
assurance habitation + voiture : 98 euros
forfait téléphone : 35 euros
téléphonie : 20 euros
essence (trajet domicile - travail) : 150 euros
S'ajoutent à ces différents postes la somme de 625 euros au titre des dépenses courantes d'alimentation, d'hygiène, d'habillage et des frais de santé.
Il en résulte, sans prise en compte du budget nécessaire pour le paiement des impôts, que le solde disponible de Mme [E] s'avère nul.
En conséquence, en l'absence de capacité de remboursement, il y a lieu de retenir, conformément aux dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, que Mme [E] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement de sa situation.
Dès lors, faute de patrimoine personnel excédant les biens meublants nécessaires à la vie courante, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être prononcé.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Réforme la décision déférée en ce qu'elle a :
maintenu la capacité de remboursement de Mme [Y] [E] à la somme de 629 euros,
maintenu la durée des mesures à 37 mois,
dit que les mesures de surendettement mentionnées dans le tableau annexé au jugement prendront effet à compter du 1er avril 2024,
Statuant à nouveau,
Prononce au bénéfice de Mme [Y] [E] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Dit qu'un extrait de la présente décision sera publié à la diligence du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
Dit que le jugement sera communiqué à la [7] en vue de l'inscription de Mme [Y] [E] au fichier national des incidents de paiement,
Y ajoutant,
Déboute la [16] de sa demande visant à la mise en place d'un échéancier de remboursement dans le cadre de la procédure de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé publiquement le 06 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 06/02/2025
[7]
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