CA Caen, 6 févr. 2025, RG 23/01717
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 23/01717
N° Portalis DBVC-V-B7H-HHZ3
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 17 Mai 2023 RG n° 22/00239
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Maître [N] [T] Es qualités de mandataire liquidateur de la société DEMOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 4]
Représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN
Association AGS-CGEA
[Adresse 3]
Représentés par Me Xavier ONRAED, substitué par Me POMAR, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2024
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [J] a été embauché à compter du 18 avril 2016 par la société Demotec en qualité de conducteur d'engins et de manoeuvre.
Par jugement du 25 novembre 2020 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Demotec.
Le 3 août 2021 M. [J] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 9 mars 2022 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte contre la société Demotec et Maître [T] a été désignée ès qualités de liquidateur de liquidateur.
Le 10 mars 2022, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir requalifier ses fonctions au coefficient 210, obtenir un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, des dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour non-respect des critères d'ordre.
Par jugement du 17 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- dit que les fonctions de M. [J] au sein de la société Demotec correspondent bien au coefficient 210
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Demotec une somme de 915,30 euros à titre de rappel de salaire et celle de 91,53 euros à titre de congés payés afférents
- dit que les obligations en matière de formation et de sécurité ont été respectées et débouté M. [J] de ses demandes à ces titres
- débouté M. [J] de sa demande au titre du préjudice d'anxiété
- débouté M. [J] de sa demande de communication des éléments de calcul de congés payés
- dit que l'employeur a respecté ses obligations en matière de reclassement et de critères d'ordre, que le motif économique est justifié et que le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse
- débouté M. [J] de ses demandes indemnitaires concernant le licenciement
- déclaré la décision opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] dans la limite des trois plafonds de l'article D.3253-5 du code du travail
- fixé au passif la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné la mise hors de cause de la selarl Trajectoire
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Demotec.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 12 novembre 2024 pour l'appelant, du 11 décembre 2024 pour Maître [T] ès qualités de liquidateur de liquidateur de la société Demotec et du 22 novembre 2023 pour l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9].
M. [J] demande à la cour de :
- réformer le jugement en celles de ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes
- fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Demotec aux sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 10 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour préjudice résultant de l'établissement subjectif de critères d'ordre
- ordonner à Maître [T] sous astreinte de communiquer le détail des congés payés et du mode de calcul
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'AGS CGEA et condamner l'AGS à garantir les sommes fixées au passif
- condamner les organes de la procédure à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [T] ès qualités de liquidateur de liquidateur de la société Demotec demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes celles de ses dispositions déboutant M. [J]
- réformer le jugement en ce qu'il a fixé une somme de 1 200 euros au passif de la liquidation judiciaire
- à titre subsidiaire débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts liée à l'absence de respect des critères d'ordre
- à titre infiniment subsidiaire limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou non respect des critères d'ordre à 5 140,71 euros
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9] demande à la cour de :
- à titre principal, confirmer le jugement
- à titre subsidiaire débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts liée à l'absence de respect des critères d'ordre
- à titre infiniment subsidiaire limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou non respect des critères d'ordre à 5 155 euros
- lui déclarer le jugement opposable dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables, les seules créances garanties étant celles découlant de l'exécution et d ela rupture du contrat de travail.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2024.
SUR CE
1) Sur l'obligation de formation
M. [J] soutient n'avoir jamais en plus de cinq ans d'ancienneté bénéficié d'un entretien professionnel ni d'une formation professionnelle concernant l'amiante alors qu'il était affecté à des travaux de désamiantage et que cette formation avait été proposée à d'autres salariés, ce dont il est résulté un préjudice dans la mesure où il a travaillé systématiquement sur des travaux de désamiantage et où l'employeur a mis en place des critères d'ordre accordant 3 points au salarié titulaire de formation amiante.
Maître [T] soutient que M. [J] a bénéficié de deux entretiens professionnels, ce dont il n'apporte cependant aucune justification.
Il justifie que ce dernier a bénéficié de diverses formations (maîtriser les risques de hauteur, habilitation électrique, préparation du permis C lourd, sauveteur secouriste du travail, encadrement de chantiers de travaux) et soutient que M. [J] n'a jamais voulu réaliser de travaux sur matériaux avec amiante et n'a donc pas été formé ni équipé pour cela.
M. [J] veut pour preuve de l'exécution systématique de travaux de désamiantage sa pièce 17 consistant en plusieurs vidéos, pièce à laquelle il se réfère sans même la commenter ni fournir des explications utiles pour comprendre ce qu'il tire comme conséquences des images alors même qu'il ne décrit pas les conditions dans lesquelles ont été filmées ces vidéos ni les indices qui permettraient de déduire que les matériaux visibles contenaient de l'amiante.
Or, ces vidéos très courtes ne consistent qu'en images de sacs et de quelques manipulations sans que rien n'établisse qu'il s'agissait d'amiante.
En cet état, le seul manquement reprochable tient en l'absence d'entretien professionnel au sujet de laquelle M. [J] ne prouve quel préjudice elle lui a causé de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.
2) Sur l'obligation de sécurité
M. [J] expose qu'en 2019, après le départ à la retraite du conducteur de travaux, il va se trouver à de nombreuses reprises seul sur les chantiers sur lesquels le risque d'accident du travail est grand, que de plus l'employeur envoyait parfois de jeunes ouvriers non formés qu'il lui appartenait de former alors que cela ne faisait pas partie de ses fonctions, que par ailleurs il était difficile d'obtenir les masques à poussières, qu'il ne s'est jamais vu remettre un mémo sur les risques ni un livret d'accueil, qu'à plusieurs reprises il a été obligé de cesser son activité quand il était affecté sur un chantier de nuit seul et a dû faire face à la visite de la police compte tenu du tapage nocturne généré, a dû également faire face à des contrôles, à une intervention des forces de l'ordre car il démolissait seul une maison près d'une école (chantier [8]) et à un contrôle de GRDF sur un chantier de maison (à [Localité 5]) où il était seul et n'avait reçu aucun document d'autorisation, que n'ayant pas la formation de démolition il a été positionné seul sur un chantier à [Localité 7] et sur le chantier Simply market de [Localité 6].
Hormis à nouveau les vidéos susvisées il ne produit aucun élément.
Si Maître [T] verse aux débats un mémento risques routiers et un livret d'accueil, il ne prouve pas leur remise à M. [J].
De même, les attestations qu'il produit de M. [D] et de M. [X] ne font qu'évoquer en termes très succincts que 's'il n'y a pas de matériel' il faut le demander au magasinier ou au bureau, ce qui n'est pas un élément probant de la remise de masques à poussière.
Pour les chantiers visés par M. [J], Maître [T] verse en revanche aux débats des tableaux de suivi d'heures et compte-rendu de visite de chantier dont il soutient qu'ils établissent que M. [J] n'y travaillait pas seul et que ce dernier ne conteste en rien.
Il donne en outre des explications factuelles précises sur le déroulement des chantiers en question qui ne sont pas critiquées par M. [J].
En cet état, le seul manquement établi est donc celui résultant de l'absence de justification de la remise de masques à poussière qui a causé un ,préjudice qui sera évalué à 1 000 euros..
3) Sur le préjudice d'anxiété
M. [J] soutient avoir été au cours de l'exécution de son contrat de travail régulièrement exposé à de la poussière d'amiante sans que des mesures soient prises.
Il résulte de ce qui vient d'être exposé l'absence de justification d'une exposition à l'amiante, étant relevé en outre qu'acucun élément n'est en toute hypothèse avancé quant à l'existence d'un préjudice personnellement subi de sorte que M. [J] a été exactement débouté de cette demande.
4) Sur les congés payés
M. [J] expose qu'une partie de ses congés payés a été gérée par la caisse autonome de congés payés et une autre par l'employeur, qu'il a reçu deux attestations mentionnant pour l'année 2019 un nombre de jours différents et s'en est étonné, qu'il a reçu un tableau de la société employeur qui n'expliquait pas les modalités de calcul et le salaire journalier de référence
Il ne se réfère à aucun élément et, alors que Maître [T] produit aux débats des certificats de congés payés et un décompte de calcul détaillé du nombre de jours payés et du montant de l'indemnité due il n'élève en retour aucune critique, n'indiquant pas précisément quels éléments restent selon lui incomplets et inexacts de sorte qu'il sera débouté de sa demande qu'il indique de manière contradictoire dans les motifs de ses conclusions être une demande en indemnisation d'un montant de 1 000 euros et dans le dispositif être une demande de communication de pièce.
5) Sur le licenciement
La lettre de licenciement exposait que la société Demotec réalisait des travaux de désamiantage et disposait depuis 2012 d'une certification amiante laquelle était désormais expirée ce qui interdisait tout démarrage de nouveau chantier de désamiantage, que la société avait connu une baisse drastique d'activité de près de 43% entre l'exercice clos au 30 septembre 2019 et celui clos au 30 septembre 2020, que la masse salariale était demeurée constante et n'avait pas été ajustée aux besoins, que l'exploitation connaissait un déséquilibre substantiel sur les trois derniers exercices, que le résultat était fortement déficitaire, que la trésorerie n'était plus en mesure de faire face aux charges courantes et était fortement impactée par une dégradation progressive des conditions de paiement des clients de sorte qu'un passif important s'accumulait, qu'entre le 1er octobre 2020 et le 25 mai 2021 la situation comptable faisait apparaître un résultat demeurant déficitaire, que le plan de charge pour l'avenir était réduit, que le président du tribunal de commerce avait autorisé le licenciement de trois postes dont celui de conducteur d'engin et manoeuvre.
M. [J] soutient que l'employeur n'a pas cherché à procéder au remplacement des chefs de chantier et conducteurs de travaux partis en retraite ce qui a occasionné des difficultés dans le suivi des chantiers et que le non renouvellement de la certification amiante procède de son inertie de sorte que le motif économique et infondé.
Il soutient par ailleurs que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement.
Sur ce dernier point il se borne à cette simple affirmation sans développer aucun moyen ni contester en réplique l'affirmation de Maître [T] selon laquelle la société Demotec ne fait partie d'aucun groupe et qu'aucun poste n'était disponible en interne et sans contester davantage que la société Demotec a procédé à des recherches externes qui ne lui incombaient pas en consultant d'autres entreprises de travaux publics et la fédération du bâtiment, ce sans succès.
S'agissant du motif économique tel que longuement développé dans la lettre de licenciement prenant appui sur les rapports de Maître [T] et de la société Trajectoire et les situations comptables, force est de relever qu'il n'est en fait pas contesté, l'argumentation développée très brièvement par M. [J] consistant en réalité à invoquer une inertie fautive de l'employeur expliquant les difficultés économiques dans lesquelles il s'est trouvé.
Or, à cet égard, pas le moindre élément de preuve n'est avancé de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
M. [J] soutient à titre subsidiaire qu'une indemnisation est due au titre du mauvais établissement par l'employeur des critères d'ordre.
Il soutient à cet effet qu'auraient dû lui être attribués 3 points relatifs à l'amiante en raison du fait qu'il était très régulièrement affecté sur des sites et des travaux de désamiantage, qu'il aurait dû bénéficier d'un point d'ouvrier professionnel dès lors que cette qualification d'ouvrier professionnel lui a été reconnue par le conseil de prud'hommes, soit en tout 5,5 points ce qui le qualifiait du même nombre de points que celui de son collègue M. [E], que de plus la société Demotec avait perdu la certification amiante et qu'elle ne démontre pas que les autres salariés bénéficiaient de la certification amiante, qu'en conséquence les critères étaient biaisés et ont été mal appliqués, que de plus aucune disposition n'avait été prévue en cas d'égalité entre deux salariés.
L'employeur a établi pour la catégorie conducteur d'engins-ouvrier de démolition un tableau de critères d'ordre en retenant l'âge, l'ancienneté, la situation de famille, les charges de famille, la réinsertion difficile, les qualités professionnelles.
S'agissant de celles-ci il était précisé : amiante 3 points, conducteur engin 0,5 points, polyvalence 0,5 point, ouvrier professionnel 1 point.
M. [J] s'est vu attribuer au titre de ce critère 1 point, il n'est pas indiqué par les parties à quel titre mais compte tenu des explications de M. [J] sur les autres points qu'il revendique ce point procède a priori de la qualité de conducteur d'engins et de la polyvalence.
En première instance M. [J] avait sollicité la reconnaissance du coefficient 210 qu'il estimait conforme à la promesse d'embauche alors qu'il n'avait été rémunéré que suivant le coefficient 150, le conseil de prud'hommes a indiqué qu'il était titulaire d'un titre professionnel de constructeur voiries et réseaux et d'un CAP de conducteur d'engins de sorte que la convention collective situait sa qualification à hauteur de 210 et les dispositions par lesquelles a été accodé un rappel de salaire à ce titre ne sont pas critiquées, de sorte qu'un point d'ouvirer professionnel aurait dû être reconnu.
Il ressort du tableau de critères d'ordre que tous les salariés qui ont plus de 1,5 points pour le critère qualités professionnelles se sont donc vus attribuer ces points au titre de la certification amiante.
Or, aucune justification n'est apportée par l'employeur de ce qu'ils en bénéficiaient alors qu'il est soutenu que tel n'était pas le cas, de telle sorte que rien ne justifie que les 3 points amiante aient été attribués à d'autres salariés que M. [J] pour lesquels la preuve n'est pas apportée que ces trois points étaient justifiés.
Il en résulte qu'en rétablissant la situation pour tenir compte de ce qui vient d'être exposé l'ordre du nombre total de points était le suivant en commençant par le nombre de points le plus faible : 2,5 points pour M. [E], 3,5 points pour M. [H], 4,5 points pour M. [X], 4,5 points pour M. [C], et 5,5 points pour M. [J], ce dont il résulte que M. [J] ne devait pas être concerné par le licenciement puisque ce dernier concernait trois salariés, étant encore relevé que la pertinence du critère amiante n'était pas avérée dès lors que l'entreprise n'était plus certifiée amiante.
Ce non-respect des critères d'ordre a causé à M. [J], privé de son emploi, un préjudice qui sera évalué à 10 000 euros, en étant relevé qu'il indique avoir retrouvé un contrat à durée déterminée sans autre explication plus précise sur sa situation et que le salaire moyen perçu était de 1 722,75 euros (suivant l'attestation Pôle emploi et en tenant compte de la reclassification).
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre.
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Fixe la créance de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Demotec à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre.
Déclare l'AGS tenue pour cette somme dans les termes de l'article L.3252-8 du code du travail en l'absence d fond disponibles.
Y ajoutant,
Fixe sa créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés en cause d'appel.
Fixe les dépens de l'instance d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Demotec.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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