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CA Bordeaux, 6 févr. 2025, RG 24/00200


Vérifier : CA Bordeaux, 6 févr. 2025, RG 24/00200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/00200
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
ordonnance
Id
67a5a9c6d9873682128266f6

Texte de la décision

13,302 caractères

RÉFÉRÉ N° RG 24/00200 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCHM


Association AEROCAMPUS AQUITAINE

c/

[F] [N]


DU 06 FEVRIER 2025


Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 06 FEVRIER 2025

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Association AEROCAMPUS AQUITAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

absente

représentée par Me Mathieu RAFFY membre de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Géraldine DURAN, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du

17 décembre 2024,

à :

Monsieur [F] [N]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

absent

représenté par Me Jérôme DELAS membre de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Rémy TAUZIN avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 23 janvier 2025 :

EXPOSE DU LITIGE

Selon un jugement en date du 12 avril 2024, le conseil des prud'hommes de Bordeaux a :

- rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l'Association Aerocampus Aquitaine

- condamné l'Association Aerocampus Aquitaine au paiement des sommes suivantes :

* 245 004,30 € au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement

* 54 445,40 € au titre des dommages et intérêts

* 9 193,54 € au titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire

* 919,35 € au titre des congés payés afférents

* 40 834,05 € au titre du préavis

* 4.083,40 € au titre des congés payés afférents

* 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné à l'Association Aerocampus Aquitaine la production et la communication à M. [F] [N] de documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifié sans astreinte

- dit que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit dans la limite fixée par l'article R1454-28 du Code du travail

- ordonné le paiement de l'équivalent d'un mois de salaire à l'organisme France Travail sur la base d'un slaire de 13.611,35 euros

- débouté les parties du surplus des demandes

- prononcé l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'Association Aerocampus Aquitaine a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 30 avril 2024.

Par décision du 11 juillet 2024, la juridiction du premier président a rejété la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision introduite par l'Association Aerocampus Aquitaine par voie d'assignation en date du 16 mai 2024, l'affaire ayant été examinée à l'audience du 27 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, l'Association Aerocampus Aquitaine a fait assigner M. [F] [N] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et d'obtenir sa condamnation aux dépens, subsidiairement, de voir ordonner la consignation du montant de la condamnation aux fins de garantir les droits de l'Association Aerocampus Aquitaine.

Elle expose au préalable que la précédente décision rejetant sa demande d'arrêt d'exécution provisoire a été rendue sur la base de fausses affirmations du défendeur, puisqu'il avait déjà vendu un immeuble dont il soutenait être propriétaire pour justifier de sa solvabilité.

Elle fait valoir, concernant les conséquences manifestement excessives, qu'elle a déposé la somme à laquelle elle a été condamnée sur le compte CARPA de son conseil et que M. [F] [N] ne justifie pas de ses revenus depuis le début de la procédure et de sa capacité à restituer la somme en cas d'infirmation.

Elle expose qu'il existe une violation manifeste du principe du contradictoire en ce que les parties n'ont plaidé que sur la demande de sursis à statuer, le fond devant être évoqué lors d'une prochaine audience mais que cependant le conseil de prud'hommes a statué au fond sans entendre les parties ; en ce que le juge ne peut statuer que sur ce qui lui est présenté oralement à l'audience, et à défaut il statue ultra petita. Elle ajoute qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement puisqu'il est constant que le sursis à statuer s'impose dans la mesure où l'intéressé a produit un document entaché de faux pour consolider ses moyens de défense, ce qui a conduit l'association à déposer plainte, notamment pour faux et usage de faux, entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bordeaux, une instruction ayant été ouverte.

En réponse et aux termes de ses conclusions du 20 janvier 2025, soutenues à l'audience, M. [F] [N] sollicite que l'association Aerocampus Aquitaine soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, il expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car c'est à bon droit que le conseil des Prud'hommes a décidé de prononcer l'exécution provisoire des condamnations prononcées.

Il fait valoir, en outre, que les sommes auxquelles l'association Aerocampus Aquitaine a été condamnée ne sont que la formalisation contractuelle de ce qu'elles avaient conjointement décidé et que M. [N] n'a commis aucun fait grave corroboré ou circonstancié qui aurait justifié de le débouter en première instance. Il précise que la plainte déposée n'a fait pas l'objet de suites.

Il expose enfin que l'association Aerocampus Aquitaine ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement alors qu'il est établi qu'elle n'a fait valoir aucune observation concernant l'exécution provisoire en première instance.

Il ajoute que l'association Aerocampus Aquitaine a toujours réalisé des bénéfices. Il précise que postérieurement au jugement, il a vendu un bien immobilier et qu'il est président d'une société de conseil et exerce le poste de directeur général, et qu'il est, par conséquent, solvable.

Il conclut sur le caractère abusif de la procédure. Il précise que la juridiction a déjà statué sur le dossier et qu'aucun élément nouveau ne justifie cette saisine, que l'argumentation adverse vise à discréditer son intégrité morale et personnelle et que l'accusation de la production d'un faux en justice relève de la diffamation.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que l'Association Aerocampus Aquitaine a été informée postérieurement à l'audience de la vente par M. [F] [N] de l'un des immeubles qu'il présentait à la garantie d'une éventuelle restitution en cas de réformation, ce qui permet de considérer qu'elle justifie d'un élment nouveau ouvrant droit à une nouvelle saisine de la même juridiction pour la même cause et la même demande.

L'authenticité de l'attestation notariale du 11 juin 2024 produite lors du premier examen de la demande d'application des dispositions sus-visée, qui est contestée par l'Association Aerocampus Aquitaine, est en réalité indifférente dans le cadre de la présente procédure puisque, d'une part, il n'est pas réellement discuté que M. [F] [N] était bien propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 4] évalué à 560 000 € qu'il a cédé postérieurement à la délivrance de cette attestation pour un prix supérieur à 500 000 €, de sorte qu'il est en possession de tout ou partie du prix de vente, et d'autre part, qu'il est toujours propriétaire d'un autre bien immobilier situé sur la commune de [Localité 3] évalué en juin 2024 à 365 000 €, dont la valeur vénale est en toute hypothèse supérieure, à lui seul, au montant des condamnations dont l'Association Aerocampus Aquitaine doit s'acquiter en vertu de l'exécution provisoire.

Il s'en déduit que l'Association Aerocampus Aquitaine ne démontre pas que la situation du créancier comporte un risque de non restitution en cas de réformation.

Par ailleurs la déclaration de la Société Générale, tiers saisi dans le cadre de la saisie attribution diligentée par M. [F] [N] le 18 décembre 2024, démontre que l'Association Aerocampus Aquitaine est en possession de 978 560,94 € entièrement saisissable, de sorte qu'elle ne peut utilement soutenir que l'exécution de la décision emportera pour elle des conséquences manifestement excessives.

Par conséquent il convient de rejeter sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

Sur la demande subsidiaire de consignation :

Aux termes de l'article 521 premier alinéa du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il doit être rappelé que cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, il résulte des motifs qui précédent que l'Association Aerocampus Aquitaine fait valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de M. [F] [N] en cas de réformation sans étayer concrètement cette allégation.

Dès lors, il convient de considérer qu'il n'existe aucun motif justifiant la consignation et de la débouter de sa demande à ce titre, étant observé qu'en toute hypothèse la consignation du montant des sommes dues au titre des salaires, des indemnités de préavis et de licenciement et des congés payés y afférent ne peut être ordonnée en raison de leur nature alimentaire.

Sur les demandes de dommages et intérêt, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

M. [F] [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à défaut de démontrer l'existence d'un préjudice né d'un abus du droit de l'Association Aerocampus Aquitaine d'ester en justice.

L'Association Aerocampus Aquitaine, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.

Il apparaît conforme à l'équité de condamner l'Association Aerocampus Aquitaine à payer à M. [F] [N] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute l'Association Aerocampus Aquitaine de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 12 avril 2024 prononcé par le conseil des prud'hommes de Bordeaux et de sa demande subsidiaire tendant à être autorisée à consigner les sommes mises à sa charge par le dit jugement,

Déboute M. [F] [N] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne l'Association Aerocampus Aquitaine à payer à M. [F] [N] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'Association Aerocampus Aquitaine aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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