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CA Bordeaux, 6 févr. 2025, RG 24/03133


Vérifier : CA Bordeaux, 6 févr. 2025, RG 24/03133 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/03133
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
ordonnance
Id
67a5a9c8d987368212826716

Texte de la décision

2,937 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


Monsieur [K] [O]

C/

Monsieur [Z] [X], Monsieur [P] [B], S.E.L.A.S. [U] [Localité 11] OUEST


N° RG 24/03133 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3FR


DU 06 Février 2025


ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE


Nous, Jacques BOUDY, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,

Le 06 Février 2025

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [K] [O],

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10] (16),

de nationalité franco-américaine

et habituellement [Adresse 2] (USA)

demeurant [Adresse 8]

Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelant d'un jugement (R.G. 23/01533) rendu le 17 juin 2024 par le Juge de l'exécution d'[Localité 9] suivant déclaration d'appel en date du 02 juillet 2024,

D'UNE PART,

ET :

Monsieur [Z] [X]

né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (12)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 7]

Monsieur [P] [B]

né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (35)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6]

Représentés par Me Lise TALON, avocat au barreau de CHARENTE

S.E.L.A.S. [U] [Localité 11] OUEST

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE

Intimés,

D'AUTRE PART,

Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 juin 2024 ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [K] [O] le 02 juillet 2024 ;

Vu l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai en application de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution et l'avis donné aux parties le 06 septembre 2024 ;

Vu les conclusions notifiées par l'appelant le 17 octobre 2024 à Me [Localité 14] avocat de Monsieur [Z] [X] et Monsieur [P] [B] ;

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions de Me Lise TALON sollicitant ses observations en date du 06 Janvier 2025 ;

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux déclarations d'appel formées avant le 1er septembre 2024 ;

Vu les conclusions de Monsieur [Z] [X] et Monsieur [P] [B] notifiées le 13 décembre 2024 ;

Il résulte de l'article 905-2 susvisé que l'intimé dispose d'un délai d'un mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant et ce, à peine d'irrecevabilité ;

En l'espèce les conclusions de Monsieur [Z] [X] et Monsieur [P] [B] n'ont pas été notifiées dans ce délai ;

Ceux-ci ne présentent aucune observation ;

Leurs conclusions ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevables les conclusions de Monsieur [Z] [X] et Monsieur [P] [B] en date du 13 décembre 2024.

Le greffier, Le Président,

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