CA Bordeaux, 6 févr. 2025, RG 24/03133
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Texte de la décision
2ème CHAMBRE CIVILE
Monsieur [K] [O]
C/
Monsieur [Z] [X], Monsieur [P] [B], S.E.L.A.S. [U] [Localité 11] OUEST
N° RG 24/03133 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3FR
DU 06 Février 2025
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
Nous, Jacques BOUDY, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,
Le 06 Février 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [K] [O],
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10] (16),
de nationalité franco-américaine
et habituellement [Adresse 2] (USA)
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelant d'un jugement (R.G. 23/01533) rendu le 17 juin 2024 par le Juge de l'exécution d'[Localité 9] suivant déclaration d'appel en date du 02 juillet 2024,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (12)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (35)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Lise TALON, avocat au barreau de CHARENTE
S.E.L.A.S. [U] [Localité 11] OUEST
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE
Intimés,
D'AUTRE PART,
Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 juin 2024 ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [K] [O] le 02 juillet 2024 ;
Vu l'ordonnance fixant l'affaire à bref délai en application de l'article R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution et l'avis donné aux parties le 06 septembre 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par l'appelant le 17 octobre 2024 à Me [Localité 14] avocat de Monsieur [Z] [X] et Monsieur [P] [B] ;
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions de Me Lise TALON sollicitant ses observations en date du 06 Janvier 2025 ;
Vu l'article 905-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux déclarations d'appel formées avant le 1er septembre 2024 ;
Vu les conclusions de Monsieur [Z] [X] et Monsieur [P] [B] notifiées le 13 décembre 2024 ;
Il résulte de l'article 905-2 susvisé que l'intimé dispose d'un délai d'un mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant et ce, à peine d'irrecevabilité ;
En l'espèce les conclusions de Monsieur [Z] [X] et Monsieur [P] [B] n'ont pas été notifiées dans ce délai ;
Ceux-ci ne présentent aucune observation ;
Leurs conclusions ne peuvent qu'être déclarées irrecevables ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables les conclusions de Monsieur [Z] [X] et Monsieur [P] [B] en date du 13 décembre 2024.
Le greffier, Le Président,
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