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CA Besançon, 15 janv. 2025, RG 22/00434


Vérifier : CA Besançon, 15 janv. 2025, RG 22/00434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2025
Numéro
22/00434
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
67a5a9ced987368212826770

Texte de la décision

5,335 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE N°

N° RG 22/00434 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPTM

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] en date du 18 janvier 2022 [RG N° 18/01530]

Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025

homologation d'accord transactionnel

Monsieur [J] [C]

né le 21 Février 1963 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Représenté par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON

Monsieur [L] [C]

né le 18 Février 1953 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Représenté par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON

APPELANTS

ET :

Monsieur [H] [R]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉ

Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 11 décembre 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 15 Janvier 2025.

*

***

Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties

Sur assignation en garantie des vices cachés délivrée par M. [H] [R] à MM. [L] et [J] [C] aux fins de prise en charge du coût de la dépollution d'un terrain qu'il leur a acheté et qui contiendrait une cuve à hydrocarbures, outre dommages et intérêts, le tribunal judiciaire de Vesoul a, par jugement du 18 janvier 2022, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, écarté la clause d'exonération de garantie, reconnu l'existence du vice caché, ordonné une expertise, et sursis à statuer sur le caractère rédhibitoire du vice ainsi que sur les demandes financières.

MM. [L] et [J] [C], intimant M. [R], ont interjeté un appel partiel de ce jugement, portant sur la prescription, sur le rejet de l'exonération de garantie et sur l'existence du vice.

Par ordonnance d'incident rendue le 10 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné une médiation, confiée à Mme [U] [M].

Par conclusions d'incident transmises le 15 novembre 2024, les appelants ont sollicité du conseiller de la mise en état :

- l'homologation de la transaction conclue le 08 août 2024 avec M. [R] et que lui soit donnée force exécutoire ;

- que soit jugé parfait leur désistement d'instance et d'action sous réserve de réciprocité ;

- que soit constatée l'extinction de l'instance ;

- qu'il soit jugé, conformément à la transaction homologuée, que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions transmises le 02 décembre suivant, l'intimé a formé des demandes identiques.

Le dossier a été fixé à l'audience d'incident du 11 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 15 janvier suivant.

Motivation de la décision

L'article 913 du code de procédure civile donne compétence au conseiller de la mise en état pour enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur, conformément à l'article 127-1, ou ordonner une médiation dans les conditions de l'article 131-1, ainsi que pour homologuer, à la demande des parties, la transaction ou l'accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative qu'elles lui soumettent.

Aux termes de l'article 384 du même code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Enfin, il résulte de l'article 1565 du code précité que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

En l'espèce, en application des dispositions susvisées et au visa de l'accord de l'ensemble des parties à l'instance, le protocole d'accord transactionnel opérant concessions réciproques entre les parties et mettant fin au litige signé les 29 et 31 juillet 2024 et 08 août 2024 sera homologué afin de lui conférer force exécutoire.

La demande tendant au constat du désistement est dès lors sans objet.

Par ces motifs

Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire prise après audience publique:

Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties les 29 et 31 juillet 2024 et 08 août 2024 et lui confère force exécutoire ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Constate que la demande tendant au constat du désistement est sans objet ;

Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a personnellement exposés.

Le greffier Le conseiller

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