CA Aix Provence, 6 févr. 2025, RG 24/00231
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Février 2025
N° 2025/48
Rôle N° RG 24/00231 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBPQ
[L] [C]
C/
S.A.S. MADE IN MOUSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Gilles MATHIEU
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 14 Mai 2024.
DEMANDERESSE
Madame [L] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 16/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Aude VIVES-ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. MADE IN MOUSE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maxime BROISSAND, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Sarah MADI de la AARPI BLANCHE AVOCATS avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 prorogée au 06 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 prorogée au 06 Février 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 27 septembre 2024 à laquelle il est expressément renvoyé pour un complet exposé des faits, moyens et prétentions antérieures des parties, le premier président statuant en référé a:
-prononcé la jonction des affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 24/00231 et 24/00238 sous le seul n° RG 24/00231,
-débouté la société Made in Mouse de sa demande de nullité de l'assignation en référé de Mme [L] [C],
-ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [L] [C], que la juridiction relève d'office,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 21 octobre 2024 à 08h30, Palais Verdun, 2ème étage, Salle D,
-réservé les dépens du référé.
Au dernier état de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère oralement, madame [L] [C] précise agir en sa qualité d'entrepreneur individuelle et demande:
- de la déclarer recevable à agir en tant que professionnelle, entrepreneur individuelle et bien fondée en sa demande,
-d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 29 février 2024,
-débouter la société MADE IN MOUSE de l'entièreté de ses demandes,
Subsidiairement,
-d'ordonner la constitution par la société MADE IN MOUSE d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparations que madame [L] [C] ne manquera pas de solliciter,
En tout état de cause,
-condamner la société MADE IN MOUSE à payer sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile à Maître Joseph Magnan la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société MADE IN MOUSE aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformémement aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par maître MAGNAN.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère à l'occasion du dépôt de son dossier, la SAS MADE IN MOUSE demande à la juridiction du premier président de:
-annuler l'assignation en référé aux fins de suspension de l'exécution provisoire de madame [L] [C] signifiée à la société MADE IN MOUSE le 14 mai 2024,
A titre principal:
-déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 29 février 2024,
A titre subsidiaire:
-rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
A titre très subsidiaire:
-ordonner à madame [L] [C] qu'elle procède à la consignation entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation de la somme de 136581,86 euros mise à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Marseille jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
-ordonner l'exécution provisoire des mesures de publication ordonnées par le jugement du tribunal judiciaire de Marseille
En tout état de cause,
-condamner madame [L] [C] à payer à la société MADE IN MOUSE la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'exception de nullité de l'assignation a été écartée par la première décision..
1-sur la recevabilité de la demande
Les débats ont été réouverts sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile s'agissant de l'intérêt à agir de madame [C] dont les termes de la demande interrogeait la juridiction sur celui qu'elle entendait faire valoir.
L'article 126 du code de procédure civile prévoit:
'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance'
Madame [C] a précisé agir en sa qualité d'entrepreneur individuel sous le numéro SIREN 530 415 942 et sous laquelle elle a été condamnée.
La situation étant régularisée sur ce point, sa demande est recevable tant que l'appel lui-même n'a pas été déclaré irrecevable, la mention d'une adresse de l'entreprise erronée dans l'assignation à la date à laquelle où celle-ci a été délivrée qui constituerait une nullité de forme de l'acte, ayant elle-même été rectifiée en cours d'instance .
L'assignation devant le premier juge est en date du 15 mars 2022
Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que madame [C] avait formé une demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l'alinéa 1 du texte rappelé.
2-sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
-l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation
-le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant les moyens sérieux d'annulation ou dé réformation, madame [C] fait valoir que le tribunal l'a condamnée sans prendre en compte le contexte d'élaboration de l'étiquette contrefaisante , la connaissance évidente de l'oeuvre contrefaite par la société MADE IN MOUSE, le fait que cette dernière ne peut se prévaloir de la garantie d'éviction exclue ou à tout le moins relativisée du fait de la qualité de professionnelle de cette dernière , l'absence de préjudice de la société MADE IN MOUSE , le fait que cette dernière ne puisse de prévaloir de sa propre turpitude et en tout état de cause, la limitation des sommes allouées au regard de son implication dans la réalisation de son préjudice ainsi que le rejet sans étude et analyse de ses demandes reconventionnelles.
La société MADE IN MOUSE répond que madame [C] ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement de première instance qui a pris en compte l'ensemble des faits de l'affaire, des moyens soulevés et ce , conformément aux règles de droit et à la jurisprudence applicables.
En l'espèce, Madame [C], aux termes de ses conclusions soutenues oralement , expose sa critique du jugement de première instance qui devrait conduire la cour à le réformer, terme qu'elle emploie en pages 13,18,30,32,36,37,39, pour indiquer au final en page 40;'ainsi que l'aura constaté Madame/monsieur le premier président, il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du 29 février 2024 justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire ...'.
Il s'en évince qu'elle considère que ses moyens de réformation au fond constituent les moyens sérieux de réformation requis par l'article 514-3 du code de procédure civile
Cependant, seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès,
le premier président n'ayant pas à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour aura à statuer.
Dans sa décision du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille :
- a analysé les éléments produit contradictoirement et retenu la qualité d'auteur de l'étiquette de madame [C] et la qualification d'oeuvre collective qu'elle revendiquait,
-a retenu l'existence d'une cession de droits d'auteur entre madame [C] et la société MADE IN MOUSE écartant le formalise de l'article L131-2 du code de la propriété intellectuelle dès lors que l'étiquette était contrefaisante,
-a retenu la garantie d'éviction en écartant l'incidence de la qualité de professionnelle de la société MADE IN MOUSE en l'absence de texte l'excluant,
- a analysé et retenu l'insuffisance de l'information donnée par madame [C] sur l'oeuvre d'inspiration et la méconnaissance par la société MADE IN MOUSE de l'existence de l'oeuvre appropriée de madame [N], ainsi le manquement de madame [C] à ses obligations de bonne foi dans le contrat , de cession d'une oeuvre disponible ou à tout le moins d'information complète de son co-contractant sur ce point,
-a retenu le préjudice invoqué par la société MADE IN MOUSE en analysant les pièces produites rejetant notamment la somme demandée au titre de la conception de nouvelles étiquettes,
-a ordonné la publication du jugement en réparation du préjudice subi par la société MADE IN MOUSE,
-a rejeté les demandes reconventionnelles de madame [C] au titre de l'abus du droit d'agir infondées dès lors qu'il était fait droit à la demande de la société MADE IN MOUSE et au titre de l'article 700 du code de procédure civile dès lors qu'elle était elle-même condamnée aux dépens.
Le premier juge a donc répondu de manière motivée aux prétentions en demande et en défense, telles que définies par l'article 4 du code de procédure civile y compris quant à l'évaluation du préjudice retenant les éléments qu'il considérait justifiés en reprenant notamment les condamnations résultant du jugement rendu entre la société MADE IN MOUSE, la société MDCV et madame [N] telles qu'amendées par le protocole d'accord..
Il n'y a pas de contradiction de motifs apparente à considérer que madame [C] a cédé à la société MADE IN MOUSE ses droits sur l'étiquette dont elle est seule à l'origine de la création, mais que l'étiquette contenant la contrefaçon d'une oeuvre appropriée, elle ne pouvait céder les droits d'auteur sur ladite oeuvre , de sorte que l'absence de formalisation d'un contrat de cession conforme aux dispositions de l'article L131-2 du code de la propriété est sans incidence.
La société MADE IN MOUSE faisait valoir en première instance qu''à aucun moment madame [C] n'a indiqué quelles étaient les sources de son inspiration et qu'au contraire le libellé des factures laissaient croire qu'il s'agissait d'une création originale ( page 4 du jugement)' de sorte que soutenir qu'en indiquant que madame [C] a manqué à ses obligations en cédant une oeuvre non disponible ou en ne délivrant pas à son cocontractant une information complète sur son inspiration, le tribunal a ajouté un moyen qui n'était pas invoqué , n'est pas non plus un moyen sérieux au sens de l'article 514-3 susvisé.
En l'absence de moyens sérieux de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner le risque de conséquences manifestement excessives.
Madame [C] qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable au regard de la position économique respective des parties de laisser à la charge de la SAS MADE IN MOUSE les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour défendre à la présente instance: sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande de madame [L] [C] entrepreneure individuelle sous le numéro SIREN 530 415 942 tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 29 février 2024 , recevable,
L'en DEBOUTONS,
CONDAMNONS madame [L] [C] entrepreneure individuelle sous le numéro SIREN 530 415 942 aux dépens,
DEBOUTONS la SAS MADE IN MOUSE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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