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CA Aix Provence, 6 févr. 2025, RG 24/05506


Vérifier : CA Aix Provence, 6 févr. 2025, RG 24/05506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/05506
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-4
Type
arret
Id
67a5a9d9d9873682128267fa

Texte de la décision

154,721 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 06 FEVRIER 2025

Rôle N° RG 24/05506 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6MK

[H] [U]

Association ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APA JH) DU VAR

C/

[A] [G]

S.A.S. LOCAM

S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION

S.A.S. GRENKE LOCATION

S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS

S.C.P. BR ASSOCIES

S.C.P. BR ASSOCIES

S.A.S. REX ROTARY

Copie exécutoire délivrée

le : 6 Février 2025

à :

Me Régis DURAND

Me Alain KOUYOUMDJIAN

Me Pascal ALIAS

Me Françoise BOULAN

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour de Cassation n°93F-D du 28 février 2024 qui casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 septembre 2022 (chambre 3-4 autrement composée) qui a statué sur appel de jugements du tribunal de grande instance de TOULON en date du 28 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/04324 et du 4 juillet 2019 n°RG 19/02180

DECLARANTS

Maître [H] [U] es qualité de mandataire ad'hoc de la l'association APAJH du Var

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, et assisté de Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APA JH) DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, et assistée de Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DEFENDEURS

Maître [A] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COPIE RECTO VERSO, demeurant [Adresse 5]

défaillant

S.A.S. LOCAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillante

S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS prise en la personne de ses représentants légaux

dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. BR ASSOCIES devenue SELARL ML ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS, demeurant [Adresse 7]

défaillante

S.C.P. BR ASSOCIES devenue SELARL ML ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU DAT AND T, demeurant [Adresse 7]

défaillante

S.A.S. REX ROTARY poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Hélène FLORAND, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

L'APAJH du Var, qui est une association départementale dont l'activité principale est l'accueil ou l'accompagnement sans hébergement d'enfants handicapés, compte 6 établissements dont l'IME de [Localité 9].

Suite à un démarchage en particulier exercé pour les comptes des sociétés Rex Rotary et Var solutions documents (VSD), par M. [D] [K], l'APAJH a souhaité s'équiper de divers matériels informatiques et de plusieurs photocopieurs.

Entre 2011 et 2013, l'APAJH s'est engagée dans plusieurs opérations tripartites impliquant à chaque fois une société de location et un fournisseur chargé de la fourniture et éventuellement de la maintenance du matériel loué. Tous les contrats de mise à disposition du matériel au profit de l'APAJH étaient des contrats de location longue durée, sauf deux contrats qui sont des contrats de location avec option d'achat.

Les trois fournisseurs impliqués dans lesdites opérations, parties à l'instance, sont les sociétés Rex Rotary, VSD, Copie recto verso (CRV).

Les quatres sociétés de location impliquées sont les sociétés Franfinance location, LOCAM, GE capital équipement financement devenue CM-CIC Leasing Solutions, Grenke location.

Les parties ayant fait ou faisant l'objet d'une procédure collective sont les suivantes :

-l'APAJH du Var a été placée en procédure de sauvegarde judiciaire. Par jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 2 octobre 2014.Maître [H] [U] et Maître [A] [G] étaient respectivement nommés administrateur et mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de ladite association.Par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulon du 1er février 2016, Maître [H] [U] était désigné mandataire ad hoc La procédure de sauvegarde était clôturée pour extinction du passif par un jugement du 11 février 2020,

-la société VSD a été placée en redressement judiciaire le 18 novembre 2014 et en liquidation judiciaire le 22 janvier 2015. La société BR associés devenue ML associés, représentée par Maître [Y] [O], était désignée en qualité de liquidateur judiciaire,

-la société CRV était placée en liquidation judiciaire le 18 mars 2015 et Maître [A] [G], désigné liquidateur judiciaire.

Le tableau suivant résume les opérations tripartites effectuées regroupant les contrats objets du litige :

date

bon de commande

société de location concernée

contrat interdépendant conclu avec la société de location

24 novembre 2011

bon de commande AB 0982 conclu avec la société Rex Rotary

Franfinance

un contrat de location-maintenance

4 avril 2012 (bon de commande incluant un contrat de maintenance) et 2 juillet 2012 (contrat de location avec option d'achat)

un bon de commande (AB 58 77) incluant un contrat de maintenance

conclu avec la société Rex Rotary

Ge Capital Equipement Finance devenue CM CIC Leasing Solutions

contrat de location longue durée avec option d'achat (K48159901) d'une durée de 63 mois

15 octobre 2012 (contrats avec le fournisseur) et 12 novembre 2012 (contrat de location avec option d'achat)

bon de commande AC 31 03, comprenant un contrat de maintenance, conclu avec la société Rex Rotary

Ge Capital equipement finance devenue CM CIC Leasing Solution

contrat de location avec option d'achat( L16645901)

16 avril 2013

bon de commande conclu avec la société VSD

LOCAM

un contrat de location (102 57 42)

19 avril 2013

bon de commande conclu avec VSD

CM CIC Leasing Solutions venant aux droits de Ge Capital Equipement Finance

un contrat de location

( 983 989 01)

17 (pour le contrat conclu avec le fournisseur) et 21 mai 2013 (pour le contrat conclu avec la société de location)

bon de commande conclu avec VSD (mentionnant l'IME [Localité 11] d'Asclepios)

Grenke Location

un contrat de location simple (n°75)

L'APAJH a cessé de régler les loyers dus au titre des différents contrats.

La société CM CIC Leasing Solutions mettait en demeure l'administrateur judiciaire de prendre parti sur la poursuite des contrats de location et ce dernier notifiait le 20 octobre 2014 la résiliation des contrats concernés.

La société LOCAM adressait le 21 octobre 2014 à l'APAJH une lettre de mise en demeure d'avoir à régler dans le délai de 8 jours les sommes dues indiquant, qu'à défaut cela entraînerait la déchéance du terme et l'exigibilité des sommes dues.

Le 20 octobre 2014, l'administrateur judiciaire résiliait le contrat de location conclu avec la société Franfinance.

En novembre 2014, Maître [H] [U] en sa qualité d'administrateur judiciaire de l'APAJH du Var, notifiait à la société Grenke location, la résiliation du contrat de location.

Le tableau suivant récapitule les déclarations de créances :

société de location

déclaration de créances

Franfinance

créance déclarée le 17 novembre 2014 à Maître [A] [G] à hauteur de 30 621, 73 euros

CM CIC Leasing Solutions venant aux droits de Ge Capital Equipement Finance

créance déclarée dans chacun des 3 contrats pour un montant total de 204.582,62 euros

LOCAM

créance déclarée le 29 octobre 2014 pour 105 522, 91 euros

Grenke location

créance déclarée le 9 décembre 2014 pour 35 654,26 euros

PROCEDURE

Par actes d'huissier des 5, 6, 8,12 août 2014, l'APAJH a fait assigner les sociétés Rex Rotary,VSD, CRV, DAT and T, Franfinance location, LOCAM , Grenke location, GE Capital Equipement Finance devenue CM-CIC Leasing Solutions, devant le tribunal de grande instance de Toulon, en annulation à titre principal et en résolution à titre subsidiaire des contrats et, subsidiairement, en paiement de diverses sommes.

Selon jugement rendu le 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de Toulon s'est prononcé en ces termes :

-déclare recevables les conclusions régulièrement signifiées le 31.07.2015 de la société VSD, la société DAT And T et la SCP BR et associés prise en la personne de Maître [Y] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés VSD et DAT And T,

vu l'article 330 du code de procédure civile,

-reçoit les interventions volontaires de Maître [H] [U] agissant es-qualité de mandataire ad hoc de l'APAJH du Var et, de la SCP BR & associés prise en la personne de Maître [Y] [O] agissant es-qualité de liquidateur judiciaire des sociétés VSD et DAT And T,

Vu les articles 4, 5 et 783 du code de procédure civile,

-rejette la demande formulée à l'encontre de la SAS Rex Rotary de nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement fondé sur une réticence dolosive,

-rejette la demande formulée à l'encontre de la SAS Rex Rotary de résolution du contrat de maintenance pour manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information et de conseil de la SAS Rex Rotary,

-rejette la demande formulée à l'encontre de la SAS Rex Rotary de résolution du contrat de maintenance en raison de pratiques commerciales trompeuses,

-rejette la demande formulée à l'encontre de la SARL VSD de nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement fondé sur une réticence dolosive,

-rejette la demande formulée à l'encontre de la SARL VSD de résolution du contrat de maintenance pour manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information et de conseil de la SAS Rex Rotary,

-rejette la demande formulée à l'encontre de la SARL VSD de résolution du contrat de maintenance en raison de pratiques commerciales trompeuses,

-rejette la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat pour manquement des établissements financiers à leur devoir de mise en garde,

vu l'article 32 du code de procédure civile,

-déclare irrecevable la demande de résolution/résiliation judiciaire du contrat de fourniture de matériel par VSD financé par la LOCAM (n° 1025742) pour non-respect par la société CRV de son obligation de maintenance du matériel et de fourniture de consommables,

vu l'article 9 du code de procédure civile,

-met hors de cause la société DAT and T,

-rejette la demande de nullité des contrats de maintenance Rex Rotary adossés aux contrats de financement GE Capital equipement finance n° K48159901 et L16645901 pour fraude,

-rejette la demande de résolution/résiliation judiciaire du contrat de fourniture de matériel par VSD financé par la société CM-CIC (ancienne GECEF) (n° L98398901) pour non-respect par la société CRV de son obligation de maintenance du matériel et de fourniture de consommables,

-rejette la demande de résolution/résiliation judiciaire du contrat de fourniture de matériel par VSD financé par la société Grenke location (n° 075-18019) pour non-respect par la société CRV de son obligation de maintenance du matériel et de fourniture de consommables,

-rejette la demande de résolution/résiliation des contrats de fourniture de matériel souscrits entre la SARL VSD et l'APAJH Du Var pour non-paiement du sponsoring,

-rejette la demande principale formulée à l'encontre des établissements financiers d'annulation des contrats de location longue durée, location avec option d'achat et de crédit-bail du fait du dol de la société VSD,

-rejette les demandes subsidiaires d'annulation, de résolution judiciaire ou de réduction des créances des contrats de financement pour légèreté blâmable,

-rejette la demande de dommages et intérêts formulée par l'APAJH en réparation de ses préjudices économique, financier et moral à l'encontre de tous les prestataires,

-rejette la demande reconventionnelle de la société Franfinance location à l'encontre de l'APAJH du Var,

vu l'ancien article 1184 du code civil,

-rejette la demande de résolution/résiliation des contrats de fourniture de matériel souscrits entre la SARL VSD et l'APAJH du Var pour non-paiement des participations commerciales,

-déclare sans objet la question de l'interdépendance contractuelle entre les contrats de fourniture de matériel et de maintenance et l'ensemble des contrats de financement.

Le 24 avril 2019, la société CM-CIC Leasing Solutions a déposé une requête en omission de statuer pour faire réparer le jugement précédent, concernant sa demande tendant à la résiliation des contrats de location aux torts exclusifs de l'association APAJH avec paiement des loyers impayés et fixation de ses créances au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de l'association APAJH à la somme de 184 808,03 euros au titre des trois contrats de location.

Le 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Toulon se saisissait également d'office aux fins de statuer sur d'autres omissions de statuer, en particulier sur la demande de dommages intérêts de l'APAJH contre tous les prestataires, sur les demandes de fixation de créances formulées par les sociétés de location, sur l'appel en garantie de l'APAJH du Var contre les fournisseurs,

Par jugement du 4 juillet 2019,le tribunal de grande instance de Toulon s'est prononcé en ces termes :

-fait droit à la requête en omission de statuer présentée par la société CM-CIC Leasing Solutions,

-fait droit à la saisine d'office en omission de statuer de la présente juridiction,

en conséquence, statuant sur les demandes omises,

vu l'article L 653-7 du code de commerce,

-déclare irrecevable la demande d'interdiction d'exercice pendant 10 ans dirigée à l'encontre de la SARL Var solutions documents et son président [C] [T],

vus les articles 4, 5 et 783 du code de procédure civile,

-rejette la demande formulée à l'encontre de la SAS VSD de nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement fondé sur une réticence dolosive,

-rejette la demande formulée à l'encontre de la SAS VSD de résolution du contrat de maintenance pour manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information et de conseil de la SAS Rex Rotary,

-rejette la demande formulée à l'encontre de la VSD de résolution du contrat de maintenance en raison de pratiques commerciales trompeuses,

-rejette la demande d'interdiction d'exercice pendant 10 ans dirigée à l'encontre de la SAS Rex Rotary,

-déclare sans objet les demandes de la SAS Grenke location aux fins de voir prononcer la caducité du contrat de vente conclu avec la SAS VSD et de condamnation de la SAS VSD au HT du matériel, aux indemnités correspondant à la perte de la marge escomptée au titre du contrat de location,

-déclare sans objet les demandes de la SAS aux fins de mise en jeu des stipulations de l'article 13b des conditions générales du contrat de location la liant à l'APAJH,

-déclare sans objet les demandes de la société CM-CICLS (anciennement GECEF) aux fins de mise en jeu des stipulations de l'article 6.3 des conditions générales du contrat de location la liant à l'APAJH,

vu l'ancien article 1134 du code civil,

-fixe la créance de SAS Grenke location au passif de la sauvegarde de justice de l'APAJH à 35 654,26 euros hors intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23.11.2014, de résiliation du contrat jusqu'à complet paiement au titre de l'indemnité de résiliation,

-condamne l'APAJH à restituer le matériel loué auprès de la SAS Grenke location, à savoir :

-un photocopieur de marque Samsung modèle CLX-9201 NA couleur A3 avec

chargeur recto/verso dont le numéro de série est Z6QTB1AD1000NT,

-un photocopieur de marque Samsung modèle SCX-8123 NA noir et blancA3 23 ppm

dont le numéro de série est Z6J1B1BD100048,

-un photocopieur de marque Samsung modèle SCX-8123 NA noir et blanc A3 23

ppm avec dont le numéro de série est Z6ATB1AD1000E3,

-constate la résiliation de plein droit du contrat de location n°1025742 liant l'APAJH du Var a la SAS LOCAM aux torts exclusifs du locataire à compter du 29.10.2014,

-rejette toutes les demandes indemnitaires de la SAS LOCAM dirigées à l'encontre de l'APAJH,

-constate la résiliation contractuelle des contrats L 98398901, L 16645901 et K 48159901 souscrits auprès de la SAS GE Capital Equipement Finance à compter du 20.10.2014,

-rejette les demandes formulées par la CM-CICLS (anciennement GECEF) à l'encontre de l'APAJH du Var fondées sur les conditions générales des contrats de location qui lui sont inopposables,

-rejette la demande de l'APAJH du Var d'être relevée et garantie par les sociétés Rex Rotary, VS, CRV de toute condamnation mise à sa charge,

-rejette la demande de l'APAJH du Var aux fins de publication du présent jugement aussi bien dans des journaux que sur des sites internet,

vu l'article 700 du code de procédure civile,

-déboute l'APAJH du Var et la société Franfinance location de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne l''APAJH du Var à payer à la SAS Rex Rotary, la SAS LOCAM et la société CM-CICL (anciennement GECEF) la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

vus les articles 696 et 699 du code de procédure civile,

-condamne l'APAJH du Var aux entiers dépens de l'instance au fond avant jugement en omission de statuer, distraits au profit des avocats sur leur affirmation de droit,

vu l'article 515 du code de procédure civile,

-rejette la demande d'exécution provisoire du jugement au fond,

-dit que mention de la présente sera mentionnée sur la minute du tribunal de grande instance de

tribunal de grande instance de Toulon en date du 28 mars 2019 ainsi que sur les expéditions dudit jugement,

-dit que les dépens de la présente décision en omission de statuer resteront à la charge du trésor public.

Le 3 mai 2019, L'APAJH et Maître [H] [U] en qualité de mandataire ad hoc de l'association ont interjeté appel à l'encontre du jugement du 28 mars 2019.

Les 27 juin et 27 septembre 2019, la société Franfinance location relevait également appel.

Par deux ordonnances du 7 décembre 2021, les trois procédures étaient jointes et se poursuivaient sous le numéro unique RG 19/15 070.

Les 16 juillet et 1er août 2019, l'APAJH et la société CM CIC Leasing Solutions relevaient appel du jugement du 4 juillet 2019 réparant les omissions de statuer.

Par ordonnance du 7 décembre 2021, les deux instances en appel étaient jointes.

Par arrêt du 15 septembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est prononcée en ces termes :

- prononce la jonction entre les procédures n° RG 19/7464 et 19/11534, et dit qu'elles se poursuivront sous le n° 19/7464,

-dit que les conclusions suivantes des parties sont retenues :

dans le dossier n° RG 19/7464,

-de l'APAJH du 27 juin 2019, du 26 décembre 2019 et du 7 janvier 2020

-de la SAS Rex Rotary du 13 mai 2022,

-de la SAS LOCAM du 30 janvier 2020,

-de la SASU Franfinance Location du 27 septembre 2019 et du 24 août 2020

-de la SAS Grenke location du 26 septembre 2019,

-de la SAS CM CIC Leasing Solutions du 30 septembre 2019,

dans le dossier n° RG 19/11 534,

-de l'APAJH du 8 octobre 2019, et du 24 décembre 2019

-de la SAS Rex Rotary du 30 décembre 2019 et 23 mars 2020

-de la SAS LOCAM du 12 mai 2022,

-de la SASU Franfinance Location du 28 décembre 2019,

-de la SAS Grenke location du 11 mai 2022,

-de la SAS CM CIC Leasing Solutions du 30 septembre 2019,

-dit que les autres écritures des parties sont écartées des débats,

-dit que la demande de la SAS Rex Rotary tendant à l'irrecevabilité des prétentions de la SAS CM CIC Leasing Solutions formulées à son égard est sans objet,

-déboute l'APAJH du Var de sa demande tendant à l'irrecevabilité des prétentions de la SASU Franfinance location,

-infirme les jugements des 28 mars 2019 et 4 juillet 2019 du tribunal de grande instance de Toulon,

statuant à nouveau :

-met hors de cause la SAS DAT and T et la SCP BR Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DAT and T,

-déboute l'APAJH du Var de toutes ses demandes,

-fixe la créance de la SASU Franfinance location au passif de l'APAJH du Var à la somme de 30 621,73 euros, à titre chirographaire,

-fixe la créance de la SAS Grenke location au passif de l'APAJH du Var à la somme de 35 654,26 euros, à titre chirographaire,

-fixe la créance de la SAS LOCAM au passif de l'APAJH du Var à la somme de 105 522,91 euros, à titre chirographaire,

-fixe la créance de la SAS CM CIC Leasing Solutions au passif de l'APAJH du Var à la somme de 76 423,07 euros, à titre chirographaire,

-déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne l'APAJH du Var aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'APAJH du Var a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Par arrêt de cassation partielle rendu le 28 février 2024, la cour de cassation se prononçait en ces termes :

-casse et annule mais seulement en ce qu'il déboute l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Var de toutes ses demandes, fixe la créance de la société Franfinance location au passif de l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Var à la somme de 30 621,73 euros, à titre chirographaire, fixe la créance de la société Grenke location au passif de l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Var à la somme de 35 654,26 euros, à titre chirographaire, fixe la créance de la société LOCAM au passif de l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Var à la somme de 105 522,91 euros, à titre chirographaire, fixe la créance de la société CM CIC Leasing Solutions au passif de l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Var à la somme de 76 423,07 euros, à titre chirographaire, et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

-remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée,

-condamne les sociétés CM CIC Leasing Solutions, Franfinance location, Grenke location et LOCAM aux dépens,

-en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés CM CIC Leasing Solutions, Grenke location et Rex Rotary et condamne les sociétés CM CIC Leasing Solutions, Grenke location, LOCAM et Franfinance location à payer à l'Association pour adultes et jeunes handicapés du Var chacune la somme de 800 euros,

Pour se déterminer ainsi et pour prononcer une cassation partielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 septembre 2022, la cour de cassation retenait le deuxième moyen pris en sa première branche, soulevé par l'association APAJH et énonçait que les contrats en cause et les prétentions de l'APAJH étaient identifiés dans ses conclusions.

Le 26 avril 2024,l'APAJH du Var et Maître [H] [U] en qualité de mandataire ad hoc de cette dernière saisissaient la cour d'appel d'Aix-en-Provence en intimant les sociétés Franfinance location, Grenke location, CM-CIC Leasing Solutions, LOCAM, Rex Rotary, ainsi que Maître [A] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société CRV, la société BR associés en qualité de mandataire liquidateur de la société VSD, la société BR associés en qualité de mandataire liquidateur de la société SASU DAT and T.

La déclaration de saisine est ainsi rédigée :

Les appelants critiquent le jugement du 28 mars 2019 en ce qu'il a :

- rejeté la demande formulée à l'encontre de la SAS Rex Rotary de nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement fondé sur une réticence dolosive,

- rejeté la demande formulée à l'encontre de la SAS Rex Rotary de résolution du contrat de maintenance pour manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information et de conseil de la SAS Rex Rotary,

- rejeté la demande formulée à l'encontre de la SAS Rex Rotary de résolution du contrat de maintenance en raison de pratiques commerciales trompeuses,

- rejeté la demande formulée à l'encontre de la SARL VSD de nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement fondé sur une réticence dolosive,

- rejeté la demande formulée à l'encontre de la SARL VSD de résolution du contrat de maintenance pour manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information et de conseil de la SAS Rex Rotary,

- rejeté la demande formulée à l'encontre de la SARL VSD de résolution du contrat de maintenance en raison de pratiques commerciales trompeuses,

- rejeté la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat pour manquement des établissements financiers à leur devoir de mise en garde,

- déclaré irrecevable la demande de résolution/résiliation judiciaire du contrat de fourniture de matériel par VSD financé par la société LOCAM (n° 1025742) pour non-respect par la société CRV de son obligation de maintenance du matériel et de fourniture de consommables,

- mis hors de cause la société DAT And T,

- rejeté la demande de nullité des contrats de maintenance Rex Rotary adossés aux contrats de financement GE Capital equipement finance n°K48159901 et L16645901 pour fraude ,

- rejeté la demande de résolution/résiliation judiciaire du contrat de fourniture de matériel par VSD financé par la société CM-CIC (ancienne GECEF) ( n° L98398901) pour non-respect par la société CRV de son obligation de maintenance du matériel et de fourniture de consommables,

- rejeté la demande de résolution/résiliation judiciaire du contrat de fourniture de matériel par VSD financé par la société Grenke location(n° 075-18019) pour non-respect par la société CRV de son obligation de maintenance du matériel et de fourniture de consommables,

- rejeté la demande de résolution/résiliation des contrats de fourniture de matériel souscrits entre la SARL VSD et l'APAJH Du Var pour non-paiement du sponsoring,

- rejeté la demande principale formulée à l'encontre des établissements financiers d'annulation des contrats de location longue durée, location avec option d'achat et de crédit-bail du fait du dol de la société VSD,

- rejeté les demandes subsidiaires d'annulation, de résolution judiciaire ou de réduction des créances des contrats de financement pour légèreté blâmable,

- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par l'APAJH en réparation de ses préjudices économique, financier et moral à l'encontre de tous les prestataires,

- rejeté la demande de résolution/résiliation des contrats de fourniture de matériel souscrits entre la SARL VSD et l'APAJH du Var pour non-paiement des participations commerciales,

- déclaré sans objet la question de l'interdépendance contractuelle entre les contrats de fourniture de matériel et de maintenance et l'ensemble des contrats de financement.

L'association APAJH et Maître [H] [U] faisaient signifier la déclaration de saisine de la cour aux parties suivantes:

-le 22 mai 2024, à la société CM-CIC Leasing Solutions par dépôt de l'acte d'huissier à l'étude,

-les 22 mai 2024, à la société Franfinance à personne morale,

-les 22 mai 2024 à la société LOCAM à personne morale,

-le 23 mai 2024 à la société Grenke location à personne morale,

- les 22 mai 2024, à Maître [A] [G] en qualité de liquidateur de la société CRV par remise à domicile,

-le 24 juillet 2024 à la société ML associés en qualité de liquidateur de la société VSD à personne morale,

-le 22 mai 2024 à la société Rex Rotary à personne morale.

Les société CRV, VSD, Franfinance location, ainsi que les mandataires liquidateurs des deux premières, n'ont pas constitué avocat.

L=ordonnance de clôture était prononcée le 22 octobre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024 , l' APAJH demande à la cour de :

vu le principe 'fraus omnia corrumpit', vu ensemble les articles 2, 1116,1134 et 1147 du code civil, vu ensemble les articles L 519-1, L 311-1, L 341-1, L 341-2, L 341-12 et R 591-4 du code monétaire et financier,

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué hormis en ce qu'il a naturellement

déclaré recevables les interventions volontaires des organes de la procédure,

statuant à nouveau,

à titre liminaire,

-dire et juger que la gravité de l'état de santé et de l'état dépressif de M. [P] [L] a nécessairement altéré son consentement ôtant aux contrats litigieux signés toute notion de signature libre et éclairée,

-dire et juger qu'en sa qualité d'ancien commis de bibliothèque, M. [P] [L] était totalement inexpérimenté en matière de droit ou de chiffres et doit donc être considéré comme

non averti,

-dire et juger que M. [P] [L] était dans une situation de vulnérabilité et de faiblesse avérée au moment des faits,

-dire et juger que la société VSD n'est qu'une filiale de façade de la société DAT And T destinée à assurer le démarchage commercial de la clientèle au profit de CRV (pour la maintenance) et de DAT And T (pour la remontée des fonds),

à l'égard des sociétés VSD, CRV et DAT And T

à titre principal,

-dire et juger que la société VSD a commis un dol à l'encontre de l'association, caractérisé par

le fait de lui avoir sciemment dissimulé des informations essentielles et déterminantes dans le

seul et unique but de la tromper sur l'étendue et la portée de son engagement,

en conséquence,

-prononcer la nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement,

à titre subsidiaire,

-dire et juger que la société VSD a manqué à son obligation précontractuelle d'information et de conseil,

-dire et juger que ce manquement à l'obligation de conseil pesant sur tout professionnel a eu

des conséquences graves, tant au plan humain que financier, sur l'association,

en conséquence,

-prononcer la résolution du contrat de maintenance,

à titre très subsidiaire,

-dire et juger que la société VSD a commis des pratiques commerciales trompeuses en ce qu'elle

a sciemment, par une habille et déloyale manipulation des chiffres et des durées d'engagements,

fait croire à l'Association que la participation commerciale promise absorbait l'intégralité des

Loyers, raison pour laquelle la mise en place d'un financement bancaire lui a toujours été dissimulée.

en conséquence,

-prononcer la résolution du contrat de maintenance,

à titre très infiniment subsidiaire,

-dire et juger que les sociétés VSD et CRV n'ont respectivement jamais honoré, ce qu'elles

reconnaissent, aucune de leurs obligations contractuelles dès la signature du contrat à savoir :

- VSD : le versement de la participation commerciale contractuellement promise,

- VSD : le versement du sponsoring contractuellement promis,

- CRV : la maintenance du matériel et la fourniture de consommables.

en conséquence,

-prononcer la résiliation des contrats, au jour de la signature, pour non-respect des engagements

contractuels au titre d'un contrat pluripartite interdépendant,

en tout état de cause,

-dire et juger que la falsification des numéros de série des photocopieurs livrés et financés constitue une fraude civile,

en conséquence,

-prononcer la nullité des contrats de maintenance adossés aux financements Ge Capital n°L98398901 et LOCAM n°105742 pour fraude ,

à l'égard de la société Rex Rotary

à titre principal,

-dire et juger que la société Rex Rotary a commis un dol en l'encontre de l'association, caractérisé par le fait de lui avoir sciemment dissimulé des informations essentielles et déterminantes dans le seul et unique but de la tromper sur l'étendue et la portée de son engagement,

en conséquence,

-prononcer la nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement,

-ordonner la restitution des 15.443,62 euros indûment prélevés par Rex Rotary au titre des contrats de maintenance,

à titre subsidiaire,

-dire et juger que la société Rex Rotary a manqué son obligation précontractuelle d'information

et de conseil,

dire et juger que ce manquement à l'obligation de conseil pesant sur tout professionnel a eu

des conséquences graves, tant au plan humain que financier, sur l'association,

en conséquence,

-prononcer la résolution du contrat de maintenance,

à titre très subsidiaire,

-dire et juger que la société Rex Rotary a commis des pratiques commerciales trompeuses en ce qu'elle a sciemment, par une habille et déloyale manipulation des chiffres et des durées d'engagements, fait croire à l'association que la participation commerciale promise absorbait l'intégralité des loyers, raison pour laquelle la mise en place d'un financement bancaire lui a toujours été dissimulée.

-en conséquence,

-prononcer la résolution du contrat de maintenance,

en tout état de cause,

-dire et juger que la société Rex Rotary n'a pas respecté les stipulations contractuelles des bons de commande signés par l'Association relatifs aux contrats de financement K481 59901 et L166 45901,

en conséquence,

-prononcer la nullité des contrats de maintenance adossés aux financements Ge Capital n°K481 59901 et n°L166 45901 pour fraude ,

à l'égard des établissements financiers

s'appuyant sur le dol des sociétés VSD et Rex Rotary,

-prononcer l'annulation, ou, selon le type de faute et/ou de manquement qui serait retenu par la cour, la résolution, la résiliation ou la caducité des contrats de location longue durée, de location avec option d'achat et de crédit-bail selon le cas,

à titre subsidiaire,

-dire et juger qu'il existe une la disproportion manifeste entre le montant des loyers et les capacités financières de l'association constitutive d'une faute civile,

-dire et juger que cette faute a eu des répercussions dramatiques, tant sur le plan financier qu'humain,

-dire et juger que ces financements ont été accordés avec une légèreté blâmable,

en conséquence,

-prononcer l'annulation, sinon la résolution judiciaire, de tous les contrats de financement,

à défaut,

-réduire de 99% le montant des créances réglées, échues et à échoir au titre de la perte de chance occasionnée,

à titre subsidiaire,

-constater le manquement des établissements financiers à leur devoir de mise en garde,

-dire et juger que si ce devoir de mise en garde avait été respecté, alors l'association aurait pu

découvrir (i) que des établissements financiers étaient impliqués dans l'opération (ce que les prestataires lui avaient dissimulé) et (ii) refuser de s'engager dans de tels contrats.

-dire et juger que ces manquements causent un préjudice à la fois moral et économique à l'association,

en conséquence,

prononcer la résolution judiciaire dudit contrat,

alternativement,

-condamner les établissements financiers, pour leur part respective, à la somme de

495.855,28 euros, correspondant à 99% du montant de la créance détenue sur l'Association,

dans l'esprit de la jurisprudence de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 janv. 2009, RG

n°2009/51 (indemnisation de la perte de chance à hauteur de 90% de la créance de la banque),

au titre du seul préjudice économique et financier.

en tout état de cause

-déclarer recevable l'intervention volontaire de Maître [H] [U] agissant es-qualité de

mandataire ad hoc de l'APAJH par ordonnance du tribunal de grande instance de Toulon,

-dire et juger que les contrats de location financière longue durée et de maintenance trouvent mutuellement et réciproquement leur cause l'un dans l'autre et sont, pour avoir été conclus concomitamment et concourir à la réalisation du même objet, interdépendants conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 mai 2013,

-condamner les sociétés Rex Rotary, VSD et CRV à relever en garantie et supporter toutes les

éventuelles condamnations, clauses pénales, clauses de dédit et/ou pénalités qui pourraient être

prononcées à l'encontre de l'Association,

-condamner in solidum les défenderesses à payer 500.863,92 euros de dommages-intérêts à l'association au regard du préjudice économique et financier subi,

-condamner in solidum les défenderesses à payer 50.000 euros de dommages-intérêts à l'association au regard du préjudice moral subi,

-ordonner la compensation entre les sommes versées,

-ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la publication dudit jugement sur le page d'accueil des sites www.gecapital.fr, www.sgequipementfinance.fr, www.locam.fr et www.grenke.fr et ce pendant

90 jours,

se réserver la compétence pour liquider les astreintes,

-ordonner la capitalisation des intérêts,

-condamner in solidus les défenderesses au paiement de la somme de 100.000 euros au titre

de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens.

Par conclusions notifies par voie électronique le 19 août 2024, la société Rex Rotary demande à la cour de :

vu le code de procédure civile et notamment les articles 4, 5, 9, 54 et 55,

vu le code civil et notamment les articles 1116, 1134,

Il est demandé à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation partielle de :

à titre principal,

- déclarer qu'au regard de l'effet dévolutif attaché à l'arrêt de cassation partielle, le rejet des

condamnations sollicitées par l'APAJH du Var et visant la société Rex Rotary est définitif,

- déclarer qu'en formulant des demandes à l'encontre de la société Rex Rotary, l'APAJH du Var excède la saisine de la cour d'appel de renvoi qui ne peut connaître de telles demandes,

-déclarer irrecevables les demandes de l'APAJH du Var dirigées à l'encontre de la société Rex Rotary,

à titre subsidiaire,

1) statuant sur l'appel interjeté par l'APAJH du Var à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 28 mars 2019 de :

Sur la demande de nullité du contrat de maintenance pour réticence dolosive :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formulée à l'encontre de la société Rex Rotary de nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement fondé sur une réticence dolosive,

subsidiairement,

- dire et juger que la demande formulée par l'APAJH du Var à l'encontre de la société Rex Rotary de nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement fondé sur une réticence dolosive est indéterminée,

en conséquence,

- déclarer irrecevable la demande formulée par l'APAJH du Var à l'encontre de la société Rex Rotary de nullité du contrat de maintenance pour vice du consentement fondée sur une réticence dolosive,

sur la demande de résolution du contrat de maintenance pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information et de conseil :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formulée par l'APAJH du Var à l'encontre de la société Rex Rotary de résolution du contrat de maintenance pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information et de conseil de la société Rex Rotary,

subsidiairement,

- dire et juger que la demande formulée par l'APAJH du Var à l'encontre de la société Rex Rotary de résolution du contrat de maintenance pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information et de conseil de la société Rex Rotary est indéterminée,

en conséquence,

- déclarer irrecevable la demande formulée par l'APAJH du Var à l'encontre de la société Rex Rotary de résolution du contrat de maintenance pour manquement à l'obligation précontractuelle d'information et de conseil de la SAS Rex Rotary,

sur la demande de résolution du contrat de maintenance en raison de pratiques commerciales trompeuses :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande formulée par l'APAJH du Var à l'encontre de la société Rex Rotary de résolution du contrat de maintenance en raison de pratiques commerciales trompeuses,

subsidiairement,

- dire et juger que la demande formulée par l'APAJH du Var à l'encontre de la société REX ROTARY de résolution du contrat de maintenance en raison de pratiques commerciales trompeuses est indéterminée,

en conséquence,

- déclarer irrecevable la demande formulée par l'APAJH du Var à l'encontre de la société Rex Rotary de résolution du contrat de maintenance en raison de pratiques commerciales trompeuses,

sur la demande de nullité pour fraude :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des contrats de maintenance Rex Rotary adossés aux contrats de financement Ge Capital Equipement Finance n° K48159901 et L 16645901 pour fraude ,

sur la demande de dommages-intérêts à l'encontre de l'ensemble des prestataires :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par l'APAJH du Var en réparation de ses préjudices économique, financier et moral à l'encontre de tous les prestataires,

2) statuant sur les demandes formulées par CM CIC Leasing Solutions à l'encontre de la société Rex Rotary

à titre principal, sur l'irrecevabilité des demandes de CM CIC Leasing Solutions à l'encontre de la société Rex Rotary

- dire et juger que CIC Leasing Solutions ne sollicite aucunement la réformation ou l'annulation du jugement attaqué aux termes du dispositif de ses conclusions d'intimée dans le délai imparti,

- dire et juger que la cour ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- dire et juger que l'ensemble des prétentions doivent être mentionnées au stade des conclusions d'intimée,

en conséquence,

- dire et juger que la cour ne peut statuer sur les demandes de CM CIC Leasing Solutions faute de pouvoir réformer le jugement entrepris,

-déclarer irrecevable les prétentions formulées par la société CM -CIC Leasing Solutions à l'encontre de la société Rex Rotary

subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait s'estimer saisie des demandes de CM CIC

Leasing Solutions et les déclarait recevables,

- débouter CM CIC Leasing Solutions de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Rex Rotary en l'absence de faute de cette dernière,

et en tout état de cause,

- déclarer l'APAJH du Var mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Rex Rotary,

- déclarer CM CIC Leasing Solutions mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Rex Rotary,

en conséquence,

-débouter l'APAJH du Var de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Rex Rotary,

- débouter CM CIC Leasing Solutions de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Rex Rotary,

- condamner l'APAJH du Var à verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article

700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, la société CM-CIC Leasing France demande à la cour de :

vu les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil,

-déclarer recevable et bien fondée la société CM CIC Leasing Solutions en ses conclusions.

-rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions parfaitement infondées dirigées à l'encontre de la société CM-CIC Leasing Solutions, anciennement dénommée GE Capital Equipement Finance,

-constater que cette dernière a parfaitement respecté les termes des contrats de location conclus

avec l'APAJH,

-débouter l'APAJH de ses demandes de dommages-intérêts parfaitement injustifiés et disproportionnés,

-déclarer irrecevable la demande en nullité des contrats de location formulée par l'APAJH à défaut la déclarer mal fondée en celle-ci et l'en débouter,

-infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la concluante de ses demandes reconventionnelles

motif pris de l'inopposabilité des conditions générales à la locataire et en ce qu'il a déclaré sans

objet ses demandes fondées sur l'article 6.3 des conditions générales de location,

à titre reconventionnel,

-dire la société CM-CIC Leasing Solutions recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles,

- constater la résiliation des contrats de location financière aux torts et griefs de l'APAJH,

-voir que la société CM-CIC Leasing Solutions a parfaitement déclaré ses créances au titre de la procédure de sauvegarde de l'APAJH,

en conséquence, fixer les créances suivantes au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de l'APAJH :

1. Contrat L98398901 :

* loyers impayés 6.774,06 €

* loyers à échoir 101.610,90 €

Soit un total de 108.384,96 €

2. Contrat L16645901 :

* loyers impayés 1.076,97 €

* loyers à échoir 43.078,80 €

Soit un total de 44.155,77 €

3. Contrat K48159901 :

* loyers impayés 0,00 €

* loyers à échoir 32.267,30 €

Soit un total de 32.267,30 €

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononçait la nullité du contrat de vente du matériel objet du contrat de location il conviendra de faire application des dispositions de l'article 6.3 des conditions générales de location, et dès lors :

-condamner l'APAJH à payer solidairement avec la société VSD actuellement en liquidation judiciaire à la société CM-CIC Leasing Solutions le prix de cession du matériel financé soit la somme de 113.620 euros,

condamner l'APAJH à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 14.180,16 euros à titre d'indemnité de résiliation conformément aux conditions contractuelles précitées,

condamner l'APAJH à payer solidairement avec la société Rex Rotary à la société CM-CIC Leasing Solutions le prix de cession des matériels financés soit les sommes de 53.126,32 euros et 39.623,17 euros,

-condamner l'APAJH à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions les sommes de 6.759,64 euros et 5.191,43 euros à titre d'indemnité de résiliation conformément aux conditions contractuelles précitées,

-fixer ces créances au passif de la procédure de sauvegarde de l'APAJH actuellement en procédure de sauvegarde judiciaire.

en tout état de cause,

-allouer à la société CM-CIC Leasing Solutions une somme de 8.000 euros sur le fondement

de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Françoise Boulan, Membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, la société Grenke location demande à la cour de :

-dire l'appel formé par l'APAJH du Var mal fondé,

-l'en débouter pour les dispositions et conclusions dirigées contre la SAS Grenke location,

-confirmer les jugements entrepris rendus par le tribunal de grande instance de Toulon le 28 mars 2019 et le 4 juillet 2019 sur omission de statuer,

sur appel incident,

subsidiairement, en cas d'infirmation et statuant à nouveau,

vu l'ancien article 1382 du code civil (article 1240 du code civil),

-rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'APAJH du Var,

-déclarer les demandes reconventionnelles de la société Grenke location recevables et bien fondées,

En conséquence :

-admettre et fixer la créance de la société Grenke location au passif de l'APAJH représentée par Maître [H] [U], à hauteur de 35.654,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la résiliation du contrat jusqu'au complet paiement,

-condamner Maître [H] [U] en qualité d'administrateur judiciaire de l'APAJH à payer à la société Grenke location une indemnité de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts a

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