Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 6 févr. 2025, RG 24/02089


Vérifier : CA Aix Provence, 6 févr. 2025, RG 24/02089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/02089
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
67a5a9dbd98736821282681e

Texte de la décision

17,021 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 06 FÉVRIER 2025

N° 2025/056

N° RG 24/02089 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTDT

[J] [B]

[D] [B]

C/

E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me SETTON

Me LEPAUL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de Grasse en date du 27 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/02593.

APPELANTS

Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sandrine SETTON, avocat au barreau de NICE

Madame [D] [I] épouse [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine SETTON, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT Office Public de l'Habitat de la Métropole [Localité 6] et des [Localité 3],

Etablissement public industriel et commercial immatriculé au RCS de Nice sous le numéro 492 713 912,

Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, demeurant au dit siège en cette qualité., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025

Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties

Par acte sous seing privé du 17 mai 2019 l'EPIC [Localité 4] Habitat a donné à bail d'habitation un appartement situé à [Adresse 5], à M. [J] [B] et son épouse Mme [D] [I] moyennant un loyer initialement fixé à 399,72 euros par mois, outre 88,10 euros à titre de provision sur charges, soit un total de 487,82 euros mensuels révisable.

Les locataires n'ont par la suite payé aucun loyer.

Par acte extra judiciaire du 07 janvier 2020, le bailleur a assigné en référé les époux [B] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir la résiliation du bail, l'expulsion des locataires et le paiement des sommes dues.

Par ordonnance de référé rendue par défaut le 02 juillet 2020 cette juridiction a :

- constaté la résiliation du bail à la date du 27 novembre 2019,

- ordonné l'expulsion des époux [B],

- les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 6282,27 euros (arrêté au 02 juin 2020) avec intérêts légaux,

- les a condamnés in solidum à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, jusqu'à libération des lieux,

- les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et sa notification à la préfecture.

Cette ordonnance a été signifiée à M. et Mme [B] le 23 juillet 2020.

Par exploit du 11 août 2020, l'EPIC leur a fait signifier un commandement de quitter les lieux resté infructueux avec maintien dans l'appartement des époux [B]. Une procédure d'expulsion s'en est suivie qui a été réalisée le 26 octobre 2021.

Préalablement et par deux requêtes du 30 juin 2021, l'EPIC a saisi le tribunal judiciaire de Grasse d'une demande de saisie des rémunération de chacun des époux [B], pour le recouvrement de la somme de 13 826,22 euros en principal, intérêts et frais, en exécution de l'ordonnance de référé du 02 juillet 2020 ;

Les époux [B] ont contesté les termes de cette ordonnance rendue par défaut, en leur absence.

Par jugement contradictoire du 27 décembre 2023 le pole de proximité du tribunal judiciaire de Grasse du 27 décembre 2023 a :

' prononcé la jonction des deux affaires ;

' déclaré irrecevable l'opposition formée par les époux [B] contre l'ordonnance de référé du 02 juillet 2020.

' renvoyé la cause et les parties à l'audience du juge des saisies des rémunérations du 21février 2024 à 13 heures 30.

' laissé à chaque partie la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elle a engagés.

Ce jugement a été signifié aux époux [B] par exploit du 18 janvier 2024, retiré en l'étude d'huissier le 13 février 2024 par Mme [B] pour elle-même et son époux.

Ils en ont relevé appel par déclaration du 19 février 2024. L'acte d'appel précise que celui-ci est limité aux chefs de jugement ayant déclaré irrecevable leur opposition formée contre l'ordonnance de référé du 02 juillet 2020 et renvoyé la cause et les parties à l'audience du juge des saisies des rémunérations du 21février 2024.

Par avis du 18 avril 2024 l'examen de la cause a été fixé à l'audience de la cour du 19 décembre 2024 et la clôture a été fixée au 19 novembre 2024.

Par conclusions notifiées le 21 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [B] demandent à la cour :

- d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable leur opposition à l'encontre de l'ordonnance de référé du 02 juillet 2020 et renvoyé la cause et les parties à l'audience du juge des saisies des rémunérations du 21 février 2024.

- de la confirmer pour le surplus.

Statuant à nouveau de :

- de débouter l'EPIC de l'intégralité de ses demandes.

- de le condamner à leur payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens.

Les appelants soutiennent en substance :

- au visa des articles L111-2 et L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution que l'EPIC ne dispose pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à leur encontre, car l'ordonnance du 2 juillet 2020 ne peut avoir acquis un caractère exécutoire ;

- que cette ordonnance ne leur a pas été valablement signifiée au regard des dispositions des articles 654 alinéa 1 et 655 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile ;

- qu'en effet l'huissier instrumentaire s'est contenté de mentionner qu'il n'a pu lors de son passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne, et qu'il n'a effectué aucune diligence pour leur remettre les actes en mains propres alors même qu'ils étaient en contact avec le bailleur et qu'au moment de la signification querellée ils avaient dû quitter le logement devenu insalubre, que l'huissier de justice pouvait donc interroger son mandant pour connaître leur domiciliation;

- qu'au surplus l'ordonnance d'expulsion rendue en leur absence est intervenue en période de pandémie de Covid 19;

- qu'ainsi la signification de l'ordonnance du 2 juillet 2020 est nulle.

Par conclusions notifiées en leur dernier état le 6 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'EPIC demande à la cour de :

Vu l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile,

- dire et juger la cour non saisie d'une demande de nullité du procès-verbal signification du 23 juillet 2020 de l'ordonnance de référé n° 2020/40 prononcée le 02 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse.

- dire et juger que la cour n'est saisie d'aucune contestation à l'encontre de la saisie des rémunérations du travail poursuivie par l'EPIC à l'encontre des époux [B].

Vu l'article 910-4 du Code de procédure civile,

- dire et juger les époux [B] forclos pour soutenir de nouvelles demandes dans d'éventuelles écritures ultérieures à celles par eux signifiées le 21 mai 2024.

- dire et juger que la validité du procès-verbal de signification du 23 juillet 2020 de l'ordonnance de référé prononcée le 02 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse ne peut être contestée.

- dire et juger que l'EPIC dispose d'un titre exécutoire justifiant les mesures d'exécution forcées poursuivies.

Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire,

- dire et juger la cour incompétente pour statuer sur une demande de nullité du procès-verbal de signification du 23 juillet 2020 de l'ordonnance de référé du 02 juillet 2020 au profit du tribunal judiciaire de Grasse.

Vu l'article 564 du Code de procédure civile,

- dire et juger irrecevable une demande de nullité du procès-verbal de signification du 23 juillet 2020 de l'ordonnance de référé du 02 juillet 2020 présentée pour la première fois en cause d'appel.

Vu les articles 112 et suivants et 649 du code de procédure civile,

- dire et juger irrecevable une demande de nullité du procès-verbal de signification du 23 juillet 2020 de l'ordonnance de référé du 02 juillet 2020 soutenue postérieurement aux moyens de défense au fond soutenus par les époux [B] en première instance.

Vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile,

- dire et juger que les époux [B] justifient eux même résider au domicile indiqué dans le procès-verbal de signification du 23 juillet 2020 au jour de l'acte.

- dire et juger que l'acte du 23 juillet 2020 justifie des circonstances caractérisant l'impossibilité de signifier à personne et les diligences accomplies par le commissaire de justice pour signifier à personne.

Vu l'article L 111-10 du code des procédures civiles d'exécution,

- dire et juger que l'EPIC dispose d'un titre exécutoire justifiant la mesure d'exécution forcée de saisie des rémunérations du travail des époux [B].

- débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

- confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions.

Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,

- condamner in solidum M. et Mme [B] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère abusif et injustifié de leur action.

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distrait au profit de Maître Jean-Yves Lepaul, avocat constitué, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'intimé fait valoir pour l'essentiel que la cour n'est pas saisie de la demande en nullité du procès-verbal de signification du 23 juillet 2020, qu'elle est incompétente pour statuer sur les demandes des époux [B] qui sont en outre irrecevables pour être présentées pour la première fois en cause d'appel.

Par message reçu le 17 juillet 2024 Me David Migneco avocat constitué dans les intérêts des appelants a indiqué à la cour qu'il était dessaisi du dossier et qu'il avait informé ses clients de leur obligation de désigner un autre conseil en ses lieu et place.

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 19 novembre 2024 conformément à l'avis de fixation délivré le 18 avril 2024.

Par courrier transmis le 18 décembre 2024, veille de l'audience de plaidoiries, Me Sandrine Setton avocat inscrit au Barreau de Nice, s'est constituée aux lieu et place de Me [K].

Par lettre du même jour le conseil de l'intimée a rappelé les délais de procédure fixés depuis le 18 avril 2024, le courriel de Me [K] du 17 juillet 2024, la clôture intervenue le 19 novembre 2024 et s'est opposé à toute demande de renvoi de l'examen de l'affaire fixé à l'audience du 19 décembre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Préalablement il convient de relever que l'avocat nouvellement constitué dans les intérêts de M. et Mme [B] n'a pas notifié d'écritures, de sorte que la cour n'est saisie que des conclusions des appelants notifiées le 21 mai 2024, énoncées plus avant ;

Par ailleurs la cour est saisie au terme de la déclaration d'appel, des chefs du jugement critiqué suivants ;

-l'irrecevabilité de l'opposition formée par les époux [B] contre l'ordonnance de référé du 02 juillet 2020.

-le renvoi de la cause et des parties à l'audience du juge des saisies des rémunérations du 21février 2024.

Et par leurs écritures d'appel M .et Mme [B] demandent à nouveau l'infirmation de ces deux chefs du dispositif du jugement attaqué, la confirmation de cette décision pour le surplus et «statuant à nouveau» le débouté des prétentions de l'EPIC et sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles.

Selon l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétention est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Or dans le dispositif de leurs écritures les appelants se bornent à conclure à l'infirmation du jugement qui a déclaré irrecevable l'opposition qu'ils ont formée contre l'ordonnance de référé du 2 juillet 2020 sans toutefois formuler de prétentions sur la question de la recevabilité de leur opposition tranchée par la décision entreprise ;

La cour n'est donc pas saisie de cette question, en sorte qu'elle ne peut que confirmer le jugement entrepris de ce chef ;

Et s'agissant du renvoi de l'examen de la cause à une audience ultérieure par le premier juge, ce chef de jugement n'est pas utilement critiqué, ni même évoqué par les appelants ;

Sur la demande de l'intimée tendant à voir dire et juger qu'elle dispose d'un titre exécutoire justifiant la mesure d'exécution forcée, cette question n'a pas été tranchée par le premier juge qui a renvoyé les parties à l'audience du juge du contentieux des saisies des rémunération, qui sera amené à en connaître ;

Il n'y a donc pas lieu pour la cour de statuer de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts :

L'intimée demande que les époux [B] soient condamnés à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice subi du fait du caractère abusif et injustifié de leur action;

Vu l'article 1240 du code civil ;

Si l'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice, cela suppose la démonstration d'une faute. En effet l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;

En l'espèce l'intimée échoue à établir une faute des époux [B], appelants, dans l'exercice de leur recours, en conséquence sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.

A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'EPIC, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 2000 euros et de condamner [J] [B] et [D] [I] in solidum à payer la dite somme. Les appelants, succombant en leurs demandes, ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y Ajoutant,

DÉBOUTE l'EPIC [Localité 4] Habitat de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [J] [B] et Mme [D] [I] épouse [B] in solidum à payer à l'EPIC [Localité 4] Habitat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [J] [B] et Mme [D] [I] épouse [B] de leur demande à ce titre ;

LES CONDAMNE in solidum aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jean-Yves Lepaul avocat constitué.

LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.