Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 6 févr. 2025, RG 24/01867


Vérifier : CA Aix Provence, 6 févr. 2025, RG 24/01867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2025
Numéro
24/01867
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-3
Type
ordonnance
Id
67a5a9dbd987368212826822

Texte de la décision

6,392 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-3

N° RG 24/01867 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSKS

Ordonnance n° 2025/M35

Monsieur [L], [A], [R] [X]

Madame [R], [W] [Z] épouse [X]

représentés par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,

et assistés de Me Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PERIGUEUX

Appelants

Madame [C] [J] épouse [H]

Demanderesse à l'incident

S.A. GAN ASSURANCES en sa qualité d'assureur de Madame [C] [H] et du SDC Le Palais du Mont Boron, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Demanderesse à l'incident

représentées par Me Pierre-paul VALLI de l'ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocat au barreau de NICE, plaidant

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Béatrice MARS, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;

Après débats à l'audience du 21 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 23 janvier 2025, prorogé au 6 février 2025, avons rendu l'ordonnance suivante :

Par jugement en date du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nice a :

-débouté Monsieur [L] [X] et Madame [S] [Z] épouse [X] de l'ensemble de leurs demandes ;

-débouté la compagnie GAN Assurances de sa demande de dommages et intérêts ;

-condamné Monsieur [L] [X] et Madame [S] [Z] épouse [X], aux entiers dépens de l'instance comprenant ceux de référé et les frais d 'expertise judiciaire réalisée par M. [P] [U] (ordonnance de référé du 29/09/2020 RG 20/00782) ;

-autorisé Maître Pierre-Paul Valli, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

-condamné Monsieur [L] [X] et Madame [S] [Z] épouse [X] à payer à la compagnie GAN Assurances la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rappelé l'exécution provisoire de droit.

M. [L] [X] et Mme [R] [M] [Z] ont relevé appel de cette décision le 14 février 2024

Vu les conclusions d'incident de Mme [C] [J] épouse [H] et du Gan Assurances, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :

-prononcer la nullité de la déclaration d'appel régularisée le 14 février 2024 par Mme [R] [M] [E] et M. [L] [X],

Par suite,

-juger irrégulière et éteinte la présente procédure d'appel initiée par déclaration nulle,

A tout le moins,

-ordonner la radiation du rôle de l'affaire, faute d'exécution,

En tout état de cause,

-condamner Madame [R] [M] [E] et Monsieur [L] [X] à verser à la Cie Gan Assurances la somme de 6000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

-condamner de même Madame [R] [M] [E] et Monsieur [L] [X] aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au bénéfice de Pierre-Paul Valli, avocat en la cause, par application de l'article 699 du CPC.

Vu les conclusions d'incident en réponse de M. [L] [X] et de Mme [R] [M] [E] notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :

-débouter la SA Gan Assurances et Madame [C] [H] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions,

-condamner solidairement la SA Gan Assurances et Madame [C] [H] à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'artic1e 700 outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la nullité de la déclaration d'appel :

Mme [H] et le GAN Assurances soulèvent la nullité de la déclaration d'appel formée par les époux [X] faisant valoir que cet acte du 14 février 2024 porte une adresse erronée en ce que l'appartement sis [Adresse 4] à Nice (06300), a été vendu par ces derniers le 25 mai 2022 ; que cette absence d'indication de l'adresse effective leur a causé un grief en ce qu'ils n'ont pu poursuivre l'exécution forcée du jugement entrepris.

Les époux [X] soutiennent que par simple erreur ils ont laissé, dans la déclaration d'appel, leur ancienne adresse qui constituait le domicile conjugal ; qu'ils ont signifié leur nouvelle adresse.

Il convient de rappeler que l'intimé doit caractériser un grief pour soutenir une nullité et que l'inexactitude de l'adresse de l'appelant dans la déclaration d'appel ne peut être constitutif d'un tel grief que si cette inexactitude a empêché l'intimé de procéder à l'exécution forcée du jugement. Or, la seule signification de la décision de première instance n'est pas une mesure d'exécution forcée.

En l'espèce, Mme [H] et le GAN ne produisent que l'acte de signification du jugement du 25 janvier 2024 et ne justifient pas, dès lors, de l'impossibilité d'exécuter la décision caractérisant seule l'existence d'un grief.

Leur demande de nullité de la déclaration d'appel sera donc rejetée.

- Sur la demande de radiation du rôle de l'appel :

Mme [H] et le GAN Assurances sollicitent la radiation du rôle de l'appel faisant valoir que les époux [X] n'ont pas procédé au règlement de l'indemnité d'un montant de 8000 euros mise à leur charge par le jugement du 25 janvier 2024.

Les époux [X] indiquent avoir procédé au règlement de cette somme.

Il est produit copie de deux chèques datés du 24 juin 2024 et émis par les époux [X] à l'ordre de la CARPA, d'un montant chacun de 4000 euros, soit 8000 euros, aucun élément ne démontrant qu'ils n'étaient pas provisionnés.

En conséquence, Mme [H] et le GAN Assurances seront déboutés de leur demande.

Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire et par remise au greffe ;

Déboutons Mme [C] [J] épouse [H] et le GAN Assurances de l'intégralité de leurs demandes ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [C] [J] épouse [H] et le GAN Assurances aux entiers dépens du présent incident ;

Disons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé.

Fait à [Localité 3], le 6 février 2025,

Le greffier La magistrate de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.