CA Aix Provence, 6 févr. 2025, RG 23/07288
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/07288 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLZY
Ordonnance n° 2025 / M 29
Société [Adresse 5]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et ayant la qualité d'intimée dans le dossier joint RG 23/7454
S.A. MAIA [C] ayant un établissement [Adresse 3]
Ayant en plus de la qualité d'intimé la qualité d'appelant dans le dossier joint RG 23/7454
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Sandra BELLIER de la SELARL SANDRA BELLIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.R.L. PEINTURES S.O.B
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ATELIER DE [Adresse 8]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la Société MAIIA [C]
Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne sophie GRARDEL, avocat au barreau de MARSEILLE
et représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE
ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE
Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assurance de la SOCIETE PROVENCALE PEINTURE ET STRATIFICATION ( SPPS)
Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne sophie GRARDEL, avocat au barreau de MARSEILLE
et représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE
ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substitué par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE,
Compagnie d'assurances ABEILLE IARD
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. AIG EUROPE Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocat postulant au barreau de PARIS et Me Charles REINAUD, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE greffière,
Après débats à l'audience du 05 décembre 2024 , ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 février 2025, l'ordonnance suivante :
PAR CES MOTIFS
La [Adresse 11] en qualité d'aménageur et d'opérateur de la concession du canal de Provence, a attribué le 31 août 2015 à la société MAIA [C] un marché de travaux ayant pour objet « la rénovation des ouvrages sur le site « vidange du siphon de l'Arc ».
Pour la réalisation de ce marché d'un montant de 1 319 771,82 € TTC la [Adresse 11] est maître d'ouvrage et maître d''uvre.
Afin de réaliser les travaux convenus, la société MAIA [C] a conclu plusieurs contrats de sous-traitance :
Le 27/10/2015 : avec la société Provençale Peinture et Stratification (ci-après dénommée SPPS), d'un montant de 226 265,00 € HT ayant pour objet la réalisation du revêtement intérieur de la conduite,
La société Peintures SOB est intervenue en qualité de fournisseur de la société Provençale Peinture et Stratification.
Les dispositions contractuelles du marché conclu entre MAIA [C] et la société [Adresse 7] sont opposables à ces sous-traitants.
Le 15 12 2015 : avec la société ATELIERS DE [Localité 9], (ADF) d'un montant de 208 945,00 € HT ayant pour objet des travaux de chaudronnerie,
Les travaux de revêtement intérieur de la conduite ont été réalisés du 13/01/16 au 24/03/16, sous contrôle de la société Peinture SOB, d'inspecteurs ACQPA et du maître d''uvre.
Le 15.03.16, avant la remise en eau de la canalisation a eu lieu une visite contradictoire (SCP/MAIA [C]/SPPS/SOB) avec notamment des relevés d'épaisseurs et un plan de repérage associé.
Le 24 mars 2016, la Société [Adresse 5] a pris possession de l'ouvrage et l'a mis immédiatement en exploitation.
Le 29/04/16, un essai de conformité de la vidange et des vannes installées a été réalisé et le compte rendu de chantier du 04/05/16.
Par courrier du 12/05/2016, la société MAIA [C] a demandé la réception de l'intégralité de travaux du marché et informé la [Adresse 11] de la fin des travaux au 13/05/2016.
La visite de réception a été réalisée par la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE le 26/01/17 et un procès-verbal de réception a été signé en date du 02/02/2017.
Ce procès-verbal de réception comporte 37 réserves dont une réserve 37 « remise du DOE », avec date butoir de remise au 02/02/17.
Ce procès-verbal fixe la date d'effet de la réception au 15/11/2016 soit à une date postérieure à la prise de possession de l'ouvrage et sa mise en eau du 24 mars 2016.
Le 6 février 2017 par un ordre de service n°23 la [Adresse 11] a notifié à la société MAIA [C], ce « procès - verbal de réception partielle des ouvrages hors DOE »
Le 27 mars 2017, la société MAIA [C] a reçu un ordre de service n°24 notifiant le rapport d'inspection MIS n°D161207a du 09/02/17 « inspection du revêtement intérieur du siphon de l'Arc- Inspection réalisée le 6 février 2017 » établi par la société Marine Industrie Services (MIS) qui décrit dans ses conclusion les désordres :
- Deux zones de porosité millimétriques de diamètre en V12 et V9, présentant un défaut d'enrouillement.
- Cloques de diamètre 1 mm à 1 cm en V44 à V47.
- Corrosion entre la conduite et la trappe du trou d'homme en partie haute (ce point s'est résorbé lors des inspections ultérieures).
- Corrosion au niveau de la bride du piquage de la vidange.
- Corrosion au niveau des soudures de la conduite DN600 en Inox
Cet ordre de service 24 réceptionné le 27 mars 2017 par MAIA [C] a fait l'objet, de réserves, de la part de la société MAIA [C].
Par courrier du 20 mars 2017, la société MAIA [C] a notifié aux sociétés PEINTURES SOB, SPPS et ADF le rapport d'inspection de la société MIS et la demande du maître de l'ouvrage de communiquer pour le 5/04/2017 leur analyse technique, la solution permettant de remédier aux défauts identifiés de cloquage et de porosité et le planning correspondant.
Par acte d'huissier du 16 novembre 2017, la [Adresse 11] a assigné devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence la société MAIA [C], la société SPPS, la société SOB pour :
-S'entendre condamner in solidum les défenderesses à réparer l'ensemble des désordres énumérés dans la note établie par Madame [D] ingénieur chargé du suivi des travaux.
- S'entendre condamner in solidum les défenderesses à mettre en 'uvre la levée de la réserve n°35 et n°32 figurants au procès-verbal de réception prononcé le 15 novembre 2016 conformément aux ordres de service numéro 31.1, 31.3 et 31.4.
Le tout sous astreinte de 2000 euros par jour de retard passé un délai de trois mois commençant à courir de la date de signification de la décision à intervenir.
- Si mieux même le Tribunal, les condamner in solidum à payer le coût des reprises et réparations ou mises en conformité au vu des conclusions du rapport d'expertise qui sera déposé par l'expert désigné le moment venu par le Juge de la Mise en état, par applications des dispositions de l'article 771 5emement du Code de procédure civile. »
La société MAIA [C] a assigné ses sous-traitants et leurs assureurs :
- le 21/03/2018, la société ADF, ATELIERS DE [Localité 9] dont les travaux et l'absence de transmission de notes de calculs étaient invoqués par la SCP vis à vis de MAIA [C],
- le 21/03/2018, la société AXA France IARD en sa qualité d'assurances de la société MAIA [C] et en qualité d'assurance de la société SPPS
- le 21/03/2018 la société AIG Europe LIMITED assurance de la société ADF
- le 23/03/2018 la société AVIVA Assurances, assurance de la société Peintures SOB
Le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence a ordonné la jonction des deux procédures et a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise.
Suite à l'expertise, le 8 février 2022, la [Adresse 10] a conclu à la condamnation de la société MAIA [C] au titre de la garantie de parfait achèvement.
Par jugement en date du 2 mai 2023, le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence a :
- Pris acte de la non comparution de la SARL PEINTURE ET STRATIFICATION, prise en la personne de la SCP BR Associés en sa qualité de mandataire liquidateur
- Mis hors de cause la SARL PEINTURES S.O.B
- Constaté que l'action de la SAEM à l'encontre de la société MAIA [C] est forclose
En conséquence, il a :
- Débouté la [Adresse 10] de toutes ses demandes à l'encontre de la société' MAIA [C], déclarées irrecevables
- Condamné la [Adresse 10] à payer à la SA MAIA [C] la somme de 91.307,60 € TTC outre intérêts au taux de 3 fois le taux légal en vigueur le 11 juillet 2017, à compter de cette même date
- Ordonné la capitalisation des intérêts
- Condamné la [Adresse 10] à payer à la SA ATELIERS DE [Adresse 8] la somme de 52.084,32 € TTC
- Condamné la [Adresse 10] à payer à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL PROVENCALE PEINTRE ET STRATIFICATION la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la [Adresse 10] à payer à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité' d'assureur de la SA MAIA [C] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
- Condamné la SA MAIA [C] à payer à la SA ADF ATELIERS DE [Localité 9] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la SA MAIA [C] à payer à la SA AIG EUROPE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la SA MAIA [C] à payer à la SARL PEINTURES S.O.B la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la SA MAIA [C] à payer à la SA ABEILLE LARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la [Adresse 10] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 200,75 € TTC dont TVA de 33,46 €.
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par une déclaration d'appel du 01 juin 2023, la société CANAL DE PROVENCE et D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE a formé appel du jugement précité intimant :
-la S.A. MAIA [C]
- la S.A. ATELIER DE [Adresse 8],
- la S.A.S. AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés MAIA [C] et SPPS.
Cet appel a été enrôlé sous le N° RG 23/07288
Dans le cadre de cette procédure :
* La S.A.S ATELIER DE [Adresse 8] a notifié le 30/10/2023, des conclusions de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction pour défaut d'exécution.
*La société MAIA [C] a notifié le 04/12/2023 et le 19/07/2024 (soit postérieurement à la jonction des procédures), des conclusions d'incident aux fins de :
-JUGER IRRECEVABLE l'incident formé par la société AXA France IARD en sa qualité d'assurance de la société « SPPS », SOCIETE PROVENCALE PEINTURE ET STRATIFICATION, prise en la personne de son liquidateur la SCP BR Associés et rejeter en conséquence l'incident et les demandes de société AXA France IARD en ce qu'elles sont irrecevables
-REJETER toutes les demandes, fins et moyens formulés sur Incident contre la société MAIA [C],
-REJETER COMME INFONDEE la demande de caducité partielle de l'appel de la société MAIA [C] formulée par la société AXA France IARD en sa qualité d'assurance de la société SPPS et débouter en conséquence la société AXA France IARD en sa qualité d'assurance de la société SPPS de sa demande de caducité,
-CONDAMNER la société AXA France IARD en sa qualité d'assurance de la société SPPS à régler une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société MAIA [C]
* La « [Adresse 11] » (SCP) a notifié des conclusions le 15/01/2024 aux fins de :
Vu l'article 414 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER la Cie AXA France IARD de son incident de caducité,
RECONVENTIONNELLEMENT,
Vu les articles 414, 909 et 910-4 du Code de Procédure civile ;
DECLARER IRRECEVABLES les conclusions de la Cie AXA France IARD du 23/11/2023 et par voie de conséquence celles du 3/01/2024 ;
SUBSIDIAIREMENT,
Prononcer la CADUCITE PARTIELLE, uniquement à l'encontre de la Compagnie AXA France IARD, assureur de la société SPPS.
CONDAMNER la Cie AXA France IARD à payer à la SCP une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'incident.
* La société AXA FRANCE IARD en qualité d'assurance de la société SPPS, SOCIETE PROVENCALE PEINTURE ET STRATIFICATION SARL prise en la personne de son liquidateur la SCP BR Associés a notifié le 03/09/2024 (soit postérieurement à la jonction des procédures) des conclusions aux fins de :
Vu les articles 908 et suivants
Vue l'absence de notification des conclusions de la société [Adresse 5] appelante dans le cadre de la procédure RG 23/07288,
Prononcer la caducité sinon totale au moins partielle de la déclaration d'appel enregistrée par la société CANAL DE PROVENCE concernant l'affaire enrôlée sous le numéro 23/07288
Débouter la société [Adresse 5] de sa demande d'irrecevabilité
Condamner la partie contre laquelle l'action compètera le mieux à payer à la compagnie AXA, es qualité d'assureur de la société SPPS la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
* La Société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la Société MAIA [C] a notifié le 02/09/2024 (soit postérieurement à la jonction des procédures) des conclusions aux fins de :
Vu les articles 908 et suivants du Code de Procédure Civile,
JUGER que la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société MAIA [C] s'en rapporte à justice sur le mérite de :
- la demande de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société SPPS, tendant à faire prononcer la caducité de l'appel de la SCP,
-la demande de la société MAIA [C] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident formé à son encontre par la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société SPPS,
- la demande de la SCP tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société SPPS signifiées les 23 novembre 2023 et 3 janvier 2024.
REJETER toute demande qui pourrait être formée à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la société MAIA [C], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par une déclaration d'appel du 05 juin 2023, la S.A. MAIA [C] a formé appel du jugement précité intimant :
-la Société [Adresse 11]
- la S.A.R.L. PEINTURES SOB
-la S.A.S. ATELIERS DE [Adresse 8]
- la Société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de MAIA [C]
-la Société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SOCIETE PROVENCALE PEINTURE ET STRATIFICATION (SPPS)
- la S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ en qualité d'assureur de la société PEINTURES SOB
- la S.A. AIG EUROPE en qualité d'assureur de la Société ATELIERS DE [Adresse 8]
Cet appel a été enrôlé sous le N°23/07454.
Dans le cadre de cette procédure :
*La S.A.S ATELIER DE [Adresse 8] a notifié le 30/10/2023 des conclusions d'incident de radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelante.
*La société AIG EUROPE, assureur de la précédente, a notifié le 04/12/2023 des conclusions d'incident de radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelante.
*La S.A. MAIA [C] a notifié le 04/12/2023, aux fins de :
-REJETER toutes les demandes, fins et moyens formulés contre la société MAIA [C],
-REJETER COMME INFONDEE la demande de radiation de l'appel de la société MAIA [C] formulée par la société ATELIER DE [Localité 9] et DEBOUTER en conséquence la société ATELIER DE [Localité 9] de sa demande de radiation
- DEBOUTER la société ATELIER DE [Localité 9] de sa demande au titre des frais irrépétible et dépens,
-CONDAMNER la société ATELIERS DE [Localité 9] à régler une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société MAIA [C].
*La société AIG EUROPE, a notifié des conclusions le 11/12/2023 de désistement de ses demandes incidentes présentées à l'encontre de la société MAIA [C].
Par ordonnance du 20/06/2024, le conseiller de la mise en Etat a ordonné la jonction des procédures 23/07454 et 23/7288 sous ce dernier numéro.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 05/12/2024 par soit transmis du 22/07/2024 afin d'évoquer l'incident de caducité de l'appel.
Motivation
Sur la caducité de l'appel dirigé contre AXA France IARD en qualité d'assureur de la société SPPS :
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes de l'article 414 du même code, une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
Par décision n°22-70017 du 9 mars 2023 au visa de l'article 414 du code de procédure civile, de l'article 53 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 et de l'article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, la Cour de cassation a émis l'avis que lorsqu'une société d'assurance est partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, l'article 414 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit représentée par autant d'avocats que de personnes assurées.
En l'espèce, la société AXA France IARD est partie au litige en vertu de différents contrats couvrant la responsabilité de différentes personnes :
-En qualité d'assureur de la société MAIA [C] entreprise titulaire du marché, intimée dans le cadre de l'appel du 01/06/2023 de la société [Adresse 5] et D 'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE et appelante dans le cadre de la déclaration d'appel du 05 juin 2023 ayant intimé son assureur,
- En qualité d'assureur de la SOCIETE PROVENCALE PEINTURE ET STRATIFICATION (SPPS) sous-traitant, intimée comme son assureur dans le cadre des deux déclarations d'appel
Les intérêts divergents de ses deux assurés ne permettent pas à la société AXA France IARD d'être représentée par un unique avocat compte tenu du risque de conflit d'intérêts et de manquement aux obligations déontologiques de ce dernier.
Par voie de conséquence, l'intervention de deux mandataires ad litem différents est bien justifiée.
Toutefois, la société AXA France IARD constituant une seule entité dotée d'une personnalité juridique unique et mise en cause en raison de la même qualité à agir, il convient de se référer au fondement, à l'objet de la demande et à l'effet dévolutif de l'appel pour déterminer si l'appel est frappé de caducité comme le fait valoir la société AXA France IARD.
La déclaration d'appel du 01/06/2023 de la société [Adresse 6] est dirigée contre la S.A.S. AXA FRANCE IARD, assureur de la société MAIA [C] et de la société SPPS.
La déclaration d'appel du 05/06/2023 de la SA MAIA [C] est dirigée contre la S.A.S. AXA FRANCE IARD, assureur de la société MAIA [C] et contre la S.A.S. AXA FRANCE IARD de la SPPS.
La société AXA France IARD constituant une seule entité dotée d'une personnalité juridique unique, l'appelante, la société [Adresse 5] et D 'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE ,n'a aucune obligation de mentionner dans sa déclaration d'appel par deux fois la société AXA France IARD en qualité d'intimée alors qu'elle précise expressément intimer l'assureur au titre des contrats d'assurance de la société MAIA [C] et de la société SPPS et précise interjeté appel du jugement notamment en ce qu'il condamne SAEM [Adresse 11] à payer à la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL PROVENCALE PEINTRE ET STRATIFICATION la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SA MAIA [C] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
En effet, il ne résulte pas de l'article 901 du code de procédure civile et des dispositions de l'article 54 du même code auquel il renvoie, une exigence en ce sens.
Dans ses conclusions d'appelant n°1 de la procédure N° RG 23/07288, la SAEM [Adresse 11] vise expressément la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL PROVENCALE PEINTRE ET STRATIFICATION et en sa qualité d'assureur de la SA MAIA [C] en considération de la constitution par AXA France IARD de deux avocats distincts conformément à l'avis de la cour de cassation précité.
En revanche le dispositif de ses conclusions d'appelante ne formule aucune demande dirigée contre la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL PROVENCALE PEINTRE ET STRATIFICATION.
Compte tenu du fait que la société AXA France IARD constitue une seule entité dotée d'une personnalité juridique unique, l'absence de prétentions formulées contre l'assureur au titre du contrat d'assurance souscrit par la société SPPS ne rend pas l'appel dirigé à son encontre totalement caduc ;
Toutefois, en application de la jurisprudence susvisée formant exception aux dispositions de l'article 414 du code de procédure civile lorsqu'une société d'assurance est partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes , l'appel de la SAEM [Adresse 11] dirigée contre la société AXA France IARD au seul titre du contrat d'assurance de la SARL PROVENCALE PEINTRE ET STRATIFICATION est nécessairement caduc à défaut de prétention dirigée contre elle dans les conclusions d'appelante.
En ce qui concerne la déclaration d'appel du 05 juin 2023 de la S.A. MAIA [C], cette société se prévaut de l'irrecevabilité et du caractère infondé des conclusions d'incident d'AXA France IARD en qualité d'assureur SPPS en ce qu'elles concluent à la caducité de l'appel de la société MAIA [C] à son encontre.
La déclaration d'appel vise distinctement AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL PROVENCALE PEINTRE ET STRATIFICATION et la AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SA MAIA [C], double mention non sanctionnée par l'article 414 du code de procédure susvisé dans la mesure où celle-ci n'est pas prohibée et est justifiée par l'avis de la cour de cassation précité.
Dans ses conclusions d'appelante, la société MAIA [C] demande à la cour :
D'infirmer le jugement du 2 mai 2023 du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en ce qu'il a déclaré sans objet les demandes de la société Maia [C] contre ses sous-traitants, contre, la société SOB, la société ADF et son action directe contre les compagnies d'assurances de ces sociétés SSPS, peintures S.O.B et ADF et par voie de conséquence AXA France IARD, assureur de la société SSPS.
De confirmer en ce qu'il a débouté la [Adresse 11], la société PROVENCALE DE PEINTURE ET DE STRATIFICATION, la société ATELIERS DE [Localité 9], la société SOB et les sociétés d'assurances ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,AXA France IARD et AIG EUROPE venant aux droits de AIG EUROPE LIMITED de l'ensemble de leurs demandes, conclusions, fins et moyens dirigés contre la société MAIA [C].
A titre infiniment subsidiaire
De condamner la société AXA France IARD en sa qualité d'assurance de la société MAIA [C] à la relever et de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la [Adresse 11],
De condamner la société AXA France IARD en sa qualité d'assurance de la SOCIETE PROVENCALE DE PEINTURE ET DE STRATIFICATION (SPPS) à payer à la société MAIA [C] le montant de toute condamnation qui serait prononcée par la cour d'appel au titre des préjudices causés par les travaux réalisés par son assuré la société SOCIETE PROVENCALE DE PEINTURE ET DE STRATIFICATION (SPPS),
De condamner la société AXA France IARD en sa qualité d'assurance de la SOCIETE PROVENCALE PEINTURE ET STRATIFICATION ainsi que la société SOB et sa compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA au titre des travaux et prestations réalisés par la société SOB et la SOCIETE PROVENCALE PEINTURE ET STRATIFICATION, ayant pour objet le revêtement intérieur de la canalisation, à payer à la société Maia [C], le montant de toutes les condamnations qui seraient prononcées par la Cour d'appel à l'encontre de la société MAIA [C] au profit de la [Adresse 11] .
Sont ainsi dirigées contre AXA France IARD des demandes au titre des deux contrats, celui conclu avec la SOCIETE PROVENCALE PEINTURE ET STRATIFICATION comme celui conclu avec la société MAIA [C].
Ces conclusions ont été signifiées le 04/09/2023 au conseil de la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SOCIETE PROVENCALE PEINTURE ET STRATIFICATION qui en a accusé réception.
Par voie de conséquence, il est encouru la seule caducité de la déclaration d'appel de la [Adresse 11] et uniquement en ce qu'elle est dirigée contre la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société SPPS alors que la jonction des instances ne crée pas une procédure unique.
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'AXA France IARD en qualité d'assureur SPPS
La [Adresse 11] se prévaut de l'irrecevabilité des conclusions d'AXA France IARD en qualité d'assureur SPPS en date du 23/11/2023 au visa de l'article 909 du code de procédure civile
L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il ressort de la consultation de winci-ca que dans la procédure 23/07454, les conclusions d'appelante ont été notifiées le 04 septembre 2023 alors que la SA AXA France IARD en qualité d'assureur SPPS avait constitué avocat le 30/07/2023.
La société AXA France IARD a, en qualité d'assureur de la société MAIA [C], notifié des conclusions le 30/11/2023 soit dans le délai de trois mois de la notification de ses conclusions par l'appelante.
La société AXA France IARD a, en qualité d'assureur de la société SPPS, a notifié des conclusions le 23/11/2023 soit dans le délai de trois mois de la notification de ses conclusions par l'appelante.
Il ressort de la consultation de winci-ca que dans la procédure 23/7288, les conclusions d'appelante ont été notifiées le 03 août 2023 alors que la SA AXA France IARD en qualité d'assureur SPPS a constitué avocat le 22/11/2023 après signification de la déclaration d'appel le 20/07/2023.
La société AXA France IARD a, en qualité d'assureur de la société MAIA [C], notifié des conclusions le 02/11/2023 soit dans le délai de trois mois de la notification de ses conclusions par l'appelante.
La société AXA France IARD a, en qualité d'assureur de la société SPPS, a notifié des conclusions le 03/01/2024 soit au-delà du délai de trois mois.
Ces conclusions sont communiquées en violation des dispositions des articles 909 et 954, 563 du code de procédure civile s'agissant de prétentions nouvelles non formulées dans le délai de trois mois précités alors que la jonction des instances ne crée pas une procédure unique.
Il résulte des éléments précités, que les conclusions notifiées le 03/01/2024 par la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société SPPS sont irrecevables ainsi que toutes conclusions subséquentes.
Les parties étant réciproquement perdantes, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure au bénéfice de l'une ou de l'autre.
Pour les mêmes raisons, les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Dit caduc l'appel de la [Adresse 11] dirigé contre la société AXA France IARD en sa seule qualité d'assureur de la société SPPS.
Dit irrecevables les conclusions notifiées le 03/01/2024 par la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société SPPS dans l'instance N°23/07288 ainsi que toutes conclusions subséquentes en cette qualité.
Rejette le surplus des demandes.
Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.
Renvoie l'affaire à l'audience du 06 mars 2025 pour évoquer l'incident de radiation initié par la société ATELIER DE [Localité 9] ;
Fait à [Localité 4], le 06 février 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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