CA Aix-en-Provence, 6 févr. 2025, RG 23/06445
Vérifier : CA Aix-en-Provence, 6 févr. 2025, RG 23/06445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/06445 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIMN
Ordonnance n° 2025 / M 28
S.A.R.L. CAPE SUN
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [K] [O]
représenté par Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE, Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [V] [X]
représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE, Me Florent VERGER, avocat au barreau de NICE
Madame [H] [T] épouse [X]
représentée par Me Florent VERGER, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS
représentée par Me Pierre-alain RAVOT de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Inès BONAFOS, présidente de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière,
Après débats à l'audience du 05 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 février 2025, l'ordonnance suivante :
PAR CES MOTIFS
Selon acte notarié en date du 28 décembre 2007, la SARL Cape Sun a vendu en l'état futur d'achèvement à Monsieur et Madame [X], une maison d'habitation située à [Localité 5] (06) pour un montant de 2 575 000 €.
La maîtrise d''uvre a été confié à Monsieur [O] et les travaux de construction à l'EURL Riviera Building Solutions.
La SARL Cape Sun a souscrit une police multirisque chantier auprès de la société AXA France iard, comprenant une assurance dommages ouvrage et une assurance constructrice non réalisateur.
L'EURL Riviera Building Solutions a abandonné le chantier le 19 décembre 2008.
Monsieur [O] a résilié le contrat de maîtrise d''uvre le 10 mars 2009.
Par décision en date du 29 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Grasse, statuant suite à l'assignation délivrée par Monsieur et Madame [X] à Monsieur [O] et à la SARL Cape Sun, et à l'appel en cause par cette dernière de la société AXA France iard et de la société COVEA Risks, en tant qu'assureur de Monsieur [O], a :
- prononcé la résiliation partielle du contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre Monsieur et Madame [X] et la SARL Cape Sun,
- ordonné la mise en possession de Monsieur et Madame [X] par la SARL Cape Sun à compter de la signification de la décision, du bien immobilier vendu selon acte notarié en date du 28 décembre 2007, en l'état, à charge pour eux d'en poursuivre l'achèvement,
- dispensé Monsieur et Madame [X] du paiement des sommes contractuellement prévues aux stades 'cloisonnement achevé', 'achèvement de la maison' et 'remise des clés à l'acquéreur',
- débouté la SARL Cape Sun de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de
515 000 €,
- condamné la SARL Cape Sun à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 75 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance résultant du défaut de délivrance dans le délai convenu,
- débouté la SARL Cape Sun de sa demande en garantie par la société AXA France iard en sa qualité d'assureur de l'EURL Riviera Building Solutions, Monsieur [O] et la société COVEA Risks,
- débouté la société AXA France iard, assureur dommages ouvrage, de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur et Madame [X],
- condamné la société AXA France iard, en qualité d'assureur dommages ouvrage, à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 149 183 € HT, augmentée de la TVA en vigueur au moment du paiement, au titre des travaux de nature à remédier aux désordres déclarés,
Par déclaration au greffe du 28 janvier 2016, la S.A.R.L. CAPE SUN a fait appel en vue de l'annulation, de l'information, de la réformation d'un jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du mardi 29 Septembre 2015 statuant comme suit :
- prononce la résiliation partielle du contrat de vente reçu le 28 décembre 2007 conclu entre la SARL CAPE SUN vendeur et M. et Mme [X] acquéreurs,
- ordonne la mise en possession de M. et Mme [X] à compter de la signification du jugement du bien immobilier à savoir une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] (06),
- dispense M. et Mme [X] du paiement des sommes prévues au contrat au titre des stades « cloisonnements achevés, achèvement de la maison et remise des clés à l'acquéreur » et par voie de conséquence, déboute la SARL CAPE SUN de sa demande en paiement de la somme de 515.000 €,
- condamner la SARL CAPE SUN à payer à M. et Mme [X] la somme de 75.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance résultant du défaut de délivrance (de l'immeuble) dans le délai convenu,
- déboute la SARL CAPE SUN de sa demande tendant à être garantie par la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société RIVIERA BUILDING, Monsieur [O] et la SA COVEA RISK assureur du maitre d'0euvre [O],
- déboute la SA AXA FRANCE IARD assureur dommages-ouvrage de sa 'n de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir des époux [X] et condamne AXA FRANCE IARD à payer à M. et Mme [X] la somme de 149.183 € outre TVA correspondant au coût des travaux de nature à remédier aux désordres déclarés,
- condamne CAPE SUN A payer la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du CPC et la condamne aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
Par ordonnance d'incident du 1er décembre 2016, le conseiller de la mise en Etat a ordonné la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile dont il résulte que le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l'intimé, de la radiation du rôle, de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel qui était assortie de l'exécution provisoire, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par acte reçu au greffe par RPVA le 06/04/2023, monsieur [K] [O] a sollicité le ré enrôlement de l'affaire et sa fixation en audience d'incident afin de constater la péremption de l'instance.
Le 21 juin 2024, les parties ont été convoquées à l'audience des incidents du conseiller de la mise en Etat du 05/12/2024.
Par courrier du 16/05/2023, la SA MMA IARD se joint à la demande de péremption de l'instance d'appel et demande une somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 24/05/2023, la SA AXA France IARD s'en rapporte à justice sur la demande de constat de la péremption de l'instance.
Motivation :
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu' aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 388 du même code précise que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, une ordonnance du conseiller de la mise en Etat prononçant la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution par l'appelant de la décision de première instance en date du 1er décembre 2016 a été notifiée aux parties par winci-ca le même jour.
Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque l'intention d'exécuter ou de nature à interrompre ou suspendre la péremption dans le délai de deux ans à compter de la notification de la décision du 1er décembre 2016.
Par voie de conséquence il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
Partie perdante, la SARL CAPE SUN sera condamnée aux dépens de l'incident.
En l'absence de toutes conclusions, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Constate la péremption de l'instance.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL CAPE SUN aux dépens de la procédure d'appel.
Fait à [Localité 3], le 06 février 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.