CA Aix Provence, 6 févr. 2025, RG 20/04855
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
N° 2024/
MAB/KV
Rôle N° RG 20/04855 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2SC
Association L'ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE DE PROVENCE
C/
[JL] [LC]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/25
à :
- Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00296.
APPELANTE
Association L'ETOILE MATERNITE CATHOLIQUE DE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [JL] [LC], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [JL] [LC] a été engagée par l'association L'étoile maternité catholique en qualité de sage-femme, entre le 13 juillet 2015 et le 31 août 2017, par l'intermédiaire de plusieurs contrats à durée déterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et ses avenants, complétés par la recommandation patronale du 4 septembre 2012.
L'association L'étoile maternité catholique employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 26 avril 2018, Mme [LC] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, ainsi que diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 16 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a:
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [LC] à 1 150, 46 euros,
- jugé que Mme [LC] a occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la clinique de l'Etoile maternité catholique de Provence,
- jugé que la clinique de l'Etoile maternité catholique de Provence a procédé à la conclusions de contrats à durée déterminée successifs au mépris des règles légales et conventionnelles en matière de contrat à durée déterminée,
- requalifié la relation contractuelle du 26/04/2016 au 31/08/2017 en contrat à durée indéterminée,
- requalifié la rupture en licenciement,
- jugé que le licenciement de Mme [LC] est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
- jugé que la clinique de l'Etoile maternité catholique de Provence a exécuté la relation contractuelle de manière fautive,
- condamné la clinique de l'Etoile maternité catholique de Provence à payer à Mme [LC] les sommes suivantes :
. 1 150,46 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 2 300 euros à titre d'indemnité de préavis,
. 230 euros à titre de congés payés afférents,
. 690,27 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents inhérents à la rupture, modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 15 jours à partir de la date de réception dudit jugement, le bureau de jugement se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- ordonné les intérêts de droit à compter de la demande en justice,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la clinique de l'Etoile maternité catholique de Provence aux droits de recouvrement ou d'encaissement en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996,
- débouté Mme [LC] du surplus de ses demandes,
- débouté la clinique de l'Etoile maternité catholique de Provence de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la clinique de l'Etoile maternité catholique de Provence aux entiers dépens.
L'association L'étoile maternité catholique a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2020, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- constater que les CDD de Mme [LC] répondent aux exigences légales,
- constater que les CDD n'avaient pas pour objet de pouvoir un emploi lié à l'activité durable et permanente de l'entreprise,
- débouter Mme [LC] de l'ensemble de ses demandes et en particulier :
. constater que Mme [LC] a occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'association L'étoile maternité catholique,
. constater que l'association L'étoile maternité catholique a procédé à la conclusion de CDD successifs avec Mme [LC] au mépris des règles légales et conventionnelles,
. requalifier la relation contractuelle de juillet 2015 au 31 août 2017 en contrat à durée indéterminée,
. requalifier la rupture de la relation contractuelle de Mme [LC] en un licenciement,
. juger que le licenciement de Mme [LC] est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
. juger que l'association L'étoile maternité catholique, par ses agissements, a exécuté la relation contractuelle qui l'unissait à Mme [LC] de manière fautive,
. condamner l'association L'étoile maternité catholique à payer à Mme [LC] les sommes suivantes :
Indemnité de requalification 1.150,46 euros nets,
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros bruts,
Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5 000 euros nets,
Dommages et intérêts pour rupture intervenue dans des conditions vexatoires : 5 000 euros nets,
Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 2 300 euros bruts,
Congés payés y afférent : 230 euros bruts,
Indemnité de licenciement : 690,27 euros nets,
Dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de visite médicale périodique : 5 000 euros nets,
. ordonner la remise des documents inhérents à la rupture modifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document,
- juger que les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter du prononcé du jugement à intervenir et qu'ils n'ouvrent pas droit à capitalisation,
- ordonner le remboursement des sommes versées en exécution du jugement rendu le 16 mars 2020, et plus particulièrement :
. 1 050 euros nets à titre de dommages et intérêts pour requalification de la relation contractuelle, . 2 300 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, (sur cette somme devra être appliquée la CSG / CRDS),
. 2 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 2 300 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, (chargé comme du salaire),
. 230 euros bruts au titre des congés payés y afférent, (chargé comme du salaire),
. 690,27 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
. 1 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. 699,71 euros nets au titre des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
En tout état de cause, il est demandé au conseil de :
- débouter Mme [LC] de sa demande relative à la condamnation de l'association L'étoile maternité catholique paiement de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- condamner Mme [LC] à payer à l'association L'étoile maternité catholique la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'appelant fait valoir que les motifs de recours aux contrats à durée déterminée sont justifiés et que les autres moyens soulevés au soutien d'une requalification ne peuvent prospérer. Il critique ainsi le jugement qui a prononcé la requalification de la chaîne de contrats en un contrat à durée indéterminée, et qui l'a dès lors condamné au versement d'une indemnité de requalification, mais également aux conséquences indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce que la clinique de l'étoile a été condamnée au titre de ses carences,
- réformer au titre des sommes prononcées par le conseil qui n'ont pas pris en compte l'ampleur du préjudice subi par Mme [LC], ainsi que pour le surplus,
- constater que Mme [LC] a occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la clinique de l'Etoile,
- constater que la clinique de l'Etoile a procédé à la conclusion de CDD successifs avec Mme [LC] au mépris des règles légales et conventionnelles en matière de CDD,
En conséquence,
- requalifier la relation contractuelle (X CDD conclus entre Mme [LC] et la clinique de l'Etoile depuis juillet 2015 jusqu'au 31 août 2017) en contrat à durée indéterminée,
En conséquence,
- requalifier la rupture de la relation contractuelle de Mme [LC] en un licenciement,
- juger que le licenciement de Mme [LC] est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
- juger que la clinique de l'Etoile par ses agissements a exécuté la relation contractuelle qui l'unissait à Mme [LC] de manière fautive,
En conséquence,
- condamner la clinique de l'Etoile à payer à Mme [LC] les sommes suivantes :
Indemnités de requalification : 1 150,46 euros,
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros,
Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5 000 euros,
Dommages et intérêts pour rupture abusive intervenue dans des conditions vexatoires : 5 000 euros,
Indemnités compensatrices de préavis : 2 mois : 2 300 euros,
Congés payés afférents : 230 euros,
Indemnités de licenciement : 690,27 euros,
Dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ainsi que de visite médicale périodique : 5 000 euros,
- ordonner la remise des documents inhérents à la rupture modifiés sous astreinte de 150 euros
par jour de retard et par document,
- ordonner les intérêts de droit à compter de la demande,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 150,46 euros,
- condamner la défenderesse aux droits de recouvrement ou d'encaissement en application de l'article 10 du décret du 10 décembre 1996,
- condamner la défenderesse à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
L'intimée maintient que la succession de contrats à durée déterminée a eu pour effet de répondre à un besoin structurel de sage-femmes au sein de la clinique. Elle sollicite la réformation du jugement quant aux quantum des sommes allouées, mais également en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de l'absence de visite médicale, de l'exécution fautive du jugement et des conditions vexatoires de la rupture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Mme [LC] sollicite la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, sur divers fondements :
- la succession de contrats à durée déterminée a eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la clinique,
- le caractère illégitime des motifs invoqués à l'appui de la conclusion des contrats à durée déterminée,
- l'absence de transmission des contrats à durée déterminée à la salariée pour la signature dans les 48 heures,
- l'absence de signature de certains contrats à durée déterminée,
- l'absence de respect du délai de carence.
Sur le premier moyen au soutien de la demande de requalification, selon l'article L.'1242-1 du code du travail, 'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise'. Il en résulte qu'il ne peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée pour faire face à un 'besoin structurel de main d'oeuvre'. Tel est le cas, par exemple, lorsque le recours au contrat à durée déterminée s'inscrit dans le cadre de l'activité normale et permanente de la société (Soc., 10 avril 2019, pourvoi n° 17-31.712), ou lorsque le recours aux contrats à durée déterminée est un mode habituel de gestion du personnel au sein de l'entreprise (Soc., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.796), ou encore lorsque l'emploi du salarié est indispensable à l'activité normale et permanente de la société (Soc., 13 mars 2019, pourvoi n° 18-10.857).
Il appartient au juge du fond de préciser les éléments permettant de considérer que le recours au contrats à durée déterminée a en réalité pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En l'espèce, à la lecture des contrats produits, Mme [LC] a été engagée par l'association L'étoile maternité catholique du 13 juillet 2015 au 31 août 2017 par le biais de 123 contrats à durée déterminée :
1/ contrat du 13 juillet 2015 au 18 juillet 2018, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [VW] [HU], déplacée de service,
2/ contrat du 20 juillet 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [OJ] [O], déplacée de service,
3/ contrat du 23 juillet 2015 au 24 juillet 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [RA] [H], en congés payés,
4/ contrat du 28 juillet 2015 au 29 juillet 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [UF] [M], en récupération,
5/ contrat du 1er août 2015 au 2 août 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [PZ] [J], déplacée de service,
6/ contrat du 5 août 2015 au 6 août 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [OJ] [O], en congés payés,
7/ contrat du 11 août 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [U] [EN], en congés payés,
8/ contrat du 12 août 2015 au 13 août 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [XN] [ZE], en récupération,
9/ contrat du 18 août 2015 au 27 août 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [AV] [K], en congés payés,
10/ contrat du 1er septembre 2015 au 2 septembre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [Y] [R], en récupération,
11/ contrat du 10 septembre 2015 au 11 septembre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [XM] [CW], en récupération,
12/ contrat du 11 septembre 2015 au 12 septembre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [RA] [H], en récupération,
13/ contrat du 17 septembre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [U] [EN], en récupération,
14/ contrat du 20 septembre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [JK] [S], en récupération,
15/ contrat du 24 septembre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [U] [E], en arrêt maladie,
16/ contrat du 25 septembre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [XN] [ZE], en récupération,
17/ contrat du 29 septembre 2015 au 30 septembre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [Y] [R], en récupération,
18/ contrat du 2 octobre 2015 au 5 octobre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [Y] [R], en congés payés,
19/ contrat du 7 octobre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [LB] [GD], en récupération,
20/ contrat du 12 octobre 2015 au 22 octobre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [LB] [GD], en congés payés,
21/ contrat du 13 octobre 2015 au 14 octobre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [VW] [HU], en récupération,
22/ contrat du 15 octobre 2015 au 16 octobre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [RA] [H], en récupération,
23/ contrat du 19 octobre 2015 au 20 octobre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [XM] [EM], en récupération,
24/ contrat du 23 octobre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [ZF] [SP], en récupération,
25/ contrat du 30 octobre 2015 au 31 octobre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [XM] [CW], en récupération,
26/ contrat du 2 novembre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [L] [OI], en maladie,
27/ contrat du 4 novembre 2015 au 6 novembre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [A] [ZC], déplacée de service,
28/ contrat du 11 novembre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [PZ] [J], en maladie,
29/ contrat du 13 novembre 2015 au 14 novembre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [OJ] [O], en récupération,
30/ contrat du 15 novembre 2015 au 16 novembre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [W] [GE], en récupération,
31/ contrat du 20 novembre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [B] [UG], déplacée de service,
32/ contrat du 23 novembre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [OH] [LA], déplacée de service,
33/ contrat du 24 novembre 2015 au 30 novembre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [L] [OI], en maladie,
34/ contrat du 27 novembre 2015 au 28 novembre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [JK] [S], en récupération,
35/ contrat du 1er décembre 2015 au 2 décembre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [PZ] [J], en maladie,
36/ contrat du 3 décembre 2015 au 4 décembre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [V] [PY], en congés payés,
37/ contrat du 7 décembre 2015 au 13 décembre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [XM] [CW], en récupération,
38/ contrat du 13 décembre 2015 au 18 décembre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [W] [GE], en congés payés,
39/ contrat du 28 décembre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [B] [UG], déplacée de service,
40/ contrat du 29 décembre 2015 au 30 décembre 2015, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [PZ] [J], en maladie,
41/ contrat du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [A] [ZC], en récupération,
42/ contrat du 22 janvier 2016 au 23 janvier 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [W] [GE], en maladie,
43/ contrat du 4 février 2016 au 5 février 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [X] [F], déplacée de service,
44/ contrat du 11 février 2016 au 12 février 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [W] [GE], en congés payés,
45/ contrat du 13 février 2016 au 18 février 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [D] [Z], en congés payés,
46/ contrat du 5 mars 2016 au 6 mars 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [XM] [CW], en récupération,
47/ contrat du 18 mars 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [L] [OI], en congé parental,
48/ contrat du 21 mars 2016 au 26 mars 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [OJ] [CX], en récupération,
49/ contrat du 22 mars 2016 au 23 mars 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [G] [VX], déplacée de service,
50/ contrat du 9 avril 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [D] [Z], en récupération,
51/ contrat du 11 avril 2016 au 12 avril 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [C] [SR], en congés payés,
52/ contrat du 18 avril 2016 au 19 avril 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [U] [EN], en récupération,
53/ contrat du 21 avril 2016 au 22 avril 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [AV] [K], en congés payés,
54/ contrat du 29 avril 2016 au 30 avril 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [XN] [ZE], en maladie,
55/ contrat du 7 mai 2016 au 8 mai 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [D] [Z], en récupération,
56/ contrat du 20 mai 2016 au 21 mai 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [C] [SR], en congés payés,
57/ contrat du 23 mai 2016 au 24 mai 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [AV] [K], en récupération,
58/ contrat du 26 mai 2016 au 27 mai 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [L] [OI], en récupération,
59/ contrat du 3 juin 2016 au 4 juin 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [L] [OI], en congé parental,
60/ contrat du 30 juin 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [W] [GE], en congés payés,
61/ contrat du 1er juillet 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [W] [GE], en congés payés,
62/ contrat du 7 juillet 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [D] [Z], en congés payés,
63/ contrat du 16 juillet 2016 au 17 juillet 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [MS] [N], en congés payés,
64/ contrat du 20 juillet 2016 au 29 juillet 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [C] [VY], en congés payés,
65/ contrat du 29 juillet 2016 au 30 juillet 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [L] [OI], en congé parental,
66/ contrat du 22 août 2016 au 28 août 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [D] [Z], en congés payés,
67/ contrat du 1er septembre 2016 au 2 septembre 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [RA] [H], en récupération,
68/ contrat du 9 septembre 2016 au 10 septembre 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [C] [VY], en récupération,
69/ contrat du 30 septembre 2016 au 1er octobre 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [VW] [HV], en récupération,
70/ contrat du 4 octobre 2016 au 6 octobre 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [D] [Z] en formation,
71/ contrat du 7 octobre 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [W] [GE], en maladie,
72/ contrat du 15 octobre 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [B] [UG], en récupération,
73/ contrat du 20 octobre 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [W] [GE], en récupération,
74/ contrat du 21 octobre 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [W] [GE], en congés payés,
75/ contrat du 24 octobre 2016 au 13 novembre 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [OH] [LA], en congés payés,
76/ contrat du 4 novembre 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [B] [UG], en maladie,
77/ contrat du 15 novembre 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [OH] [LA], en récupération,
78/ contrat du 18 novembre 2016 au 19 novembre 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [D] [I], déplacée de service,
79/ contrat du 24 novembre 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [D] [Z], en récupération,
80/ contrat du 3 décembre 2016 au 5 décembre 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [L] [OI], en récupération,
81/ contrat du 9 décembre 2016 au 10 décembre 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [XN] [ZE], déplacée de service,
82/ contrat du 15 décembre 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [LB] [GD], en maladie,
83/ contrat du 19 décembre 2016 au 20 décembre 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [C] [VY], en récupération,
84/ contrat du 20 décembre 2016 au 21 décembre 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [B] [UG], en congés payés,
85/ contrat du 31 décembre 2016, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [L] [OI], déplacée de service,
86/ contrat du 1er janvier 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [D] [Z], en congés payés,
87/ contrat du 5 janvier 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [OH] [LA], en récupération,
88/ contrat du 7 janvier 2017 au 9 janvier 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [B] [UG], en maladie,
89/ contrat du 1er janvier 2017 au 12 janvier 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [T] [SO], en congés payés,
90/ contrat du 19 janvier 2017 au 20 janvier 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [L] [OI], en congé parental,
91/ contrat du 20 janvier 2017 au 21 janvier 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [B] [UG], en récupération,
92/ contrat du 24 janvier 2017 au 25 janvier 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [VW] [HV], déplacée de service,
93/ contrat du 29 janvier 2017 au 30 janvier 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [L] [OI], déplacée de service,
94/ contrat du 1er février 2017 au 2 février 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [XM] [CW], en récupération,
95/ contrat du 4 février 2017 au 5 février 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [XM] [CW], en congés payés,
96/ contrat du 7 février 2017 au 8 février 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [PZ] [J], absente pour enfant malade,
97/ contrat du 13 février 2017 au 14 février 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [C] [SR], en congés payés,
98/ contrat du 3 mars 2017 au 4 mars 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [XN] [ZE], déplacée de service,
99/ contrat du 11 mars 2017 au 12 mars 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [A] [ZC], déplacée de service,
100/ contrat du 13 mars 2017 au 14 mars 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [Y] [R], en récupération,
101/ contrat du 20 mars 2017 au 21 mars 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [A] [ZC], en récupération,
102/ contrat du 24 mars 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [W] [GE], en récupération,
103/ contrat du 26 mars 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [D] [Z], en congés payés,
104/ contrat du 9 avril 2017 au 10 avril 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [A] [ZC], en récupération,
105/ contrat du 10 avril 2017 au 11 avril 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [C] [SR], en congés payés,
106/ contrat du 23 avril 2017 au 23 avril 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [D] [Z], en récupération,
107/ contrat du 29 avril 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [T] [SO], en congés payés,
108/ contrat du 30 avril 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [OH] [LA], en congés payés,
109/ contrat du 11 mai 2017 au 12 mai 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [A] [ZC], déplacée de service,
110/ contrat du 20 mai 2017 au 21 mai 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [MS] [N], déplacée de service,
111/ contrat du 25 mai 2017 au 26 mai 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [L] [OI], en récupération,
112/ contrat du 3 juin 2017 au 4 juin 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [RA] [H], déplacée de service,
113/ contrat du 9 juin 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [L] [OI], en congé parental,
114/ contrat du 15 juin 2017 au 16 juin 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [XM] [CW], en formation,
115/ contrat du 23 juin 2017 au 24 juin 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [XN] [ZE], déplacée de service,
116/ contrat du 24 juin 2017 au 25 juin 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [T] [SO], déplacée de service,
117/ contrat du 1er juillet 2017 au 2 juillet 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [L] [OI], en congés payés,
118/ contrat du 6 juillet 2017 au 7 juillet 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [L] [OI], en congé parental,
119/ contrat du 15 juillet 2017 au 16 juillet 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [MS] [N], en congés payés,
120/ contrat du 28 juillet 2017 au 28 juillet 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [W] [GE], en congés payés,
121/ contrat du 2 août 2017 au 3 août 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [RA] [H], déplacée de service,
122/ contrat du 3 août 2017 au 4 août 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [RA] [H], déplacée de service,
123/ contrat du 31 août 2017, en qualité de sage-femme, en remplacement de Mme [D] [Z], en récupération.
L'examen par la cour de ces contrats et des pièces complémentaires produites de part et d'autres fait ressortir :
- qu'entre le 13 juillet 2015 et le 31 août 2017, l'association L'étoile maternité catholique a recouru aux services de Mme [LC] pour le renforcement des équipes, systématiquement en raison de salariés absents,
- que les absences de salariés concernaient des jours de récupération, de congés, de formation ou encore étaient liées à des nécessités de service, comme le déplacement de salariés d'un service à l'autre pour remplacer d'autres salariés absents, et étaient donc prévisibles,
- que le poste pour lequel était recrutée Mme [LC] ne change pas d'un contrat à l'autre,
- que les contrats à durée déterminée se sont succédés, tous les mois de l'année, avec seulement de courtes périodes d'interruption.
Or, une succession de contrats à durée déterminée, même réguliers au regard des motifs énoncés, peut en réalité contrevenir au principe de recours à ce type de contrat en répondant à un besoin structurel et non pas ponctuel de main-d''uvre, le défaut de caractère temporaire de l'emploi se révélant dans la durée. L'encadrement strict du recours au contrat à durée déterminée est justifié par la nécessité de s'assurer, en considération de la flexibilité qu'il offre à l'employeur et de la précarité dans laquelle il maintient le salarié, que son usage ne soit pas détourné en tant que mode normal de gestion des besoins de l'entreprise au détriment du contrat de travail à durée indéterminée, qui est la norme de la relation de travail.
Eu égard au nombre de contrats conclus, de la permanence des tâches confiées, de la durée de la relation contractuelle et de la faible durée des périodes d'inactivité, la cour en conclut que Mme [LC] a travaillé pour l'association L'étoile maternité catholique pour pourvoir en réalité un besoin structurel de sage-femmes au sein de la clinique, ce qui justifie la requalification de la chaîne de contrats en un contrat à durée indéterminée, par confirmation du jugement entrepris, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés au soutien d'une demande de requalification.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'association L'étoile maternité catholique à verser à Mme [LC] la somme de 1 150,46 euros au titre de l'indemnité de requalification.
Toutefois, alors que le jugement querellé a retenu une requalification à compter du 26 avril 2017, en raison de la prescription de deux années applicable, la cour rappelle que le point de départ du délai de prescription diffère selon le fondement de l'action. La jurisprudence de la Cour de cassation institue des règles fixant le moment où le salarié a connaissance du fait qui lui permet d'exercer l'action en requalification du contrat à durée déterminée, et donc du moment où il a été en mesure de constater l'irrégularité du contrat. Notamment, si l'action est fondée sur un motif de fond, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat (Soc., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.359, FS, P+B+I).
En conséquence, la requalification doit être prononcée à compter du premier contrat, soit à compter du 13 juillet 2015, de telle sorte que Mme [LC] bénéficiait d'une ancienneté de deux années.
2- Sur l'absence de visite médicale d'information et de prévention
L'article R. 4624'10 du code du travail, en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, prévoit : 'Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail'.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
En l'espèce, Mme [LC] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice, tandis que l'association L'étoile maternité catholique rétorque avoir rencontré de grandes difficultés pour organiser le suivi médical de ses salariés, en raison des absences du médecin référent et verse un mail en ce sens.
Or, il appartient à l'employeur de prendre les dispositions nécessaires pour soumettre le salarié à la visite médicale d'embauche dans le délai légal. La carence du service de médecine du travail ne le libère pas de son obligation.
La cour en conclut que l'employeur a manqué à son obligation de faire bénéficier à sa salariée d'une visite médicale. Il appartient alors à la salariée de justifier de l'existence d'un préjudice.
Or, ce manquement a causé un préjudice à Mme [LC] laquelle n'a pas été en mesure de faire vérifier la compatibilité de son état de santé au poste de travail et, le cas échéant, d'obtenir les adaptations de son poste de travail.
Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts, par infirmation du jugement entrepris.
3- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur
L'article L 1222-1 du code du travail commande que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte une obligation de loyauté pesant tant sur le salarié que sur l'employeur pendant la durée de la relation contractuelle.
Mme [LC] reproche à l'association L'étoile maternité catholique en premier lieu de ne pas avoir respecté sa promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, se fondant sur un mail que lui a adressé Mme [P], attachée de direction au sein de la clinique, du 8 juin 2015 et précisant les éléments de salaire auxquels elle pouvait prétendre pour un temps plein au sein de l'établissement : 'reprise à 30% de son ancienneté et de sa technicité, sous réserve de nous transmettre les justificatifs, estimation faite d'après le CV : salaire de base : 515 x 4,436 : 2284,54 euros bruts pour un temps complet. Technicité 5% : 114,28 euros bruts. Ancienneté 3% (dont 2,5% de technicité intégrée) : 70,25 euros bruts.
Soit un salaire brut mensuel de 2469,07 euros pour un temps complet (soit 16,28 euros bruts de l'heure).
Enfin, à sa rémunération brute s'ajoutera 10% de prime de précarité et 10% d'indemnité de congés payés en fin de contrat CDD'.
Or, il ne ressort nullement de ce message que la signature d'un contrat à durée indéterminée avait été envisagée par l'employeur, dont l'attachée de direction mentionne au contraire qu'une indemnité de précarité de 10% sera réglée, marqueur du contrat à durée déterminée. En conséquence, le manquement soulevé par la salariée n'est pas établi.
Mme [LC] fait ensuite grief à l'employeur, pour justifier sa demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail, d'avoir contourné les règles applicables aux contrats à durée déterminée, afin de pourvoir un emploi durable. Or, le préjudice résultant de ce manquement est d'ores et déjà intégralement réparé par l'allocation de l'indemnité de requalification, à hauteur d'un mois de salaire.
Il convient par conséquent de débouter Mme [LC] de cette demande.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
En l'espèce, la relation de travail a pris fin avec le terme du dernier contrat à durée déterminée, le 31 août 2017. Il se déduit toutefois de la requalification de la chaîne de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée qu'une procédure de licenciement aurait dû être menée par l'association L'étoile maternité catholique. La rupture doit s'analyser, en l'absence de lettre de licenciement, qui en fixe les motifs, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a jugé que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'association L'étoile maternité catholique à verser à Mme [LC] la somme de 2 300 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 230 euros au titre des congés payés afférents.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, si Mme [LC] mentionne dans le corps de ses conclusions une somme de 2300 euros, la cour observe qu'elle formule, dans le dispositif de ses conclusions, une prétention à hauteur de 690,27 euros, somme allouée par le jugement querellé, non contestée par l'employeur et qui sera par conséquent confirmée.
Mme [LC] sollicite enfin la réformation du jugement qui lui a octroyé les sommes de 2 300 euros et 2 500 euros, et prétend à la condamnation de l'association L'étoile maternité catholique à la somme de 15 000 euros, en réparation à la fois du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et du licenciement irrégulier.
Selon l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Mme [LC] justifie de deux ans d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement au moins 11 salariés. En application de l'article susvisé, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [LC], âgée de 42 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu'elle ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme équivalente à six mois de salaires, soit la somme de 6 902,76 euros.
Concernant sa demande au titre de l'indemnisation de l'irrégularité de la procédure de licenciement, les textes alors en vigueur ne prévoyaient pas de possibilité de cumul entre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour irrégularité de la procédure, dans l'hypothèse d'une entreprise d'au moins 11 salariés et dans l'hypothèse d'un salarié cumulant une ancienneté d'au moins deux ans, ce qui est le cas de Mme [LC]. Sa demande à ce titre doit dès lors être rejetée, par infirmation du jugement querellé.
Sur les autres demandes
1-Sur les dommages-intérêts pour rupture vexatoire
Le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et cumuler une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire.
En l'espèce, Mme [LC] fait valoir que le mail reçu le 22 août 2017 et rédigé en ce sens : 'Suite à la réorganisation des services, nous avons moins besoin de sage-femmes remplaçantes et nous préférons favoriser les sage-femmes polyvalentes' s'avère brutal.
Or, ce faisant, Mme [LC] ne démontre pas en quoi la tournure de ce message revêt un caractère vexatoire, alors que ce mail explicite au contraire que l'établissement pouvait répondre aux absences de ses salariés par une meilleure organisation interne, au lieu de multiplier les contrats à durée déterminée de remplacement.
En l'absence de faute caractérisée de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture de la relation contractuelle, le jugement querellé qui a débouté de Mme [LC] de cette demande doit être confirmé.
2-Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
3-Sur la remise de documents
La cour ordonne à l'association L'étoile maternité catholique de remettre à Mme [LC] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée à France Travail, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'est pas nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l'association L'étoile maternité catholique sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros.
Par conséquent, l'association L'étoile maternité catholique sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- prononcé la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à compter du 26 avril 2017,
- débouté Mme [LC] de sa demande au titre de l'absence de visite médicale,
- condamné l'association L'étoile maternité catholique à verser à Mme [LC] la somme de 2300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée remonte au 13 juillet 2015,
Condamne l'association L'étoile maternité catholique à verser à Mme [LC] la somme de 250 euros en réparation du préjudice lié à l'absence de visite médicale,
Condamne l'association L'étoile maternité catholique à verser à Mme [LC] la somme de 6 902,76 euros au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme [LC] de sa demande au titre de l'indemnisation de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
Y ajoutant,
Ordonne à l'association L'étoile maternité catholique de remettre à Mme [LC] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation France Travail rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne l'association L'étoile maternité catholique Mme [LC] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne l'association L'étoile maternité catholique à payer à Mme [LC] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'association L'étoile maternité catholique de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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