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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source hf_dump

TJ Bobigny, 7 févr. 2025, RG 24/02705


Vérifier : TJ Bobigny, 7 févr. 2025, RG 24/02705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/02705
Chambre
Chambre 25 / Proxi référé
Type
Autre
Id
67a658769324999a647a1de4

Texte de la décision

10,263 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 5]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

N° RG 24/02705 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KQG

Minute : 25/

Monsieur [O] [Y]
Représentant : Maître Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 197

C/

Monsieur [R] [F]

Copie exécutoire délivrée à :
Maître Arnaud MONIN

Copies certifiées conformes délivrées à :

Le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Février 2025

Ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 07 février 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 07 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Arnaud MONIN de la SELAS VO DINH - MONIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D’UNE PART,

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART,

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 1er septembre 2022, Monsieur [O] [Y] a donné à bail à Monsieur [R] [F] un box n°23, situé [Adresse 4].

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [Y] a fait signifier par acte d'huissier en date du 13 août 2024, un commandement de payer la somme de 937 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 12 août 2024, et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2024, Monsieur [O] [Y] a fait assigner en référé Monsieur [R] [F] devant le tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
déclarer acquises au profit du requérant la clause de résiliation de plein droit incluses au bail relatives au paiement des loyers et charges et, en conséquence, résilier le bail,ordonner la libération des lieux et celle de tous les occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance du requérant et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin,condamner à lui payer les sommes suivantes :·1.417 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2024,
· les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience,
· une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion,
·1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
· les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 janvier 2025.

A cette audience, Monsieur [O] [Y], régulièrement représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et actualise la dette locative à la somme de 1.537 euros, échéance du mois de janvier 2025 comprise, selon le décompte en date du 3 janvier 2025.

Monsieur [R] [F], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.

La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

L'article 1709 du code civil définit le louage des choses comme un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

De plus, en application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, le bail signé le 1er septembre 2022 prévoit en son article 9 que « le présent acte sera résilié immédiatement et de plein droit, c'est à dire sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice un mois après une mise ne demeure par courrier recommandé avec avis de de réception resté infructueuse en cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ».

Le bail conclu le 1er septembre 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 août 2024, pour la somme en principal de 937 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai d'un mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette.

Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.

Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus d'un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 septembre 2024.

Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif .

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Monsieur [R] [F] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, Monsieur [O] [Y] produit un décompte démontrant que Monsieur [R] [F] lui doit la somme de 1.537 euros, échéance du mois de janvier 2025 incluse, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés en date du 3 janvier 2025 et aux indemnités d'occupation échues à cette date.

Monsieur [R] [F] sera donc condamné au paiement de la somme de 1.537 euros.

Monsieur [R] [F] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 3 janvier 2025, jusqu’à la date de libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [R] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [Y] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laurence HAIAT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe en premier ressort réputée contradictoire,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2022 entre Monsieur [O] [Y] et Monsieur [R] [F] concernant le box n°23, situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 14 septembre 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [R] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

ORDONNONS, à défaut pour Monsieur [R] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;

RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [F] à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 1.537 euros (décompte incluant la mensualité de janvier 2025), correspondant à l'arriéré de loyers en date du 3 janvier 2025, charges et indemnités d’occupation ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [F] à verser à Monsieur [O] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 3 janvier 2025, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [F] à verser à Monsieur [O] [Y] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [R] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier, Le Président

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