TJ Bobigny, 7 févr. 2025, RG 25/01058
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Texte de la décision
AFFAIRE N° RG 25/01058 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TK6
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01058 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TK6
MINUTE N° RG 25/01058 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TK6
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 7 février 2025,
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adélaïde GERMAIN, greffière,
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [X] [S]
née le 13 Février 2001 à MOLDAVIE
de nationalité Moldave
assisté de Me Simon PAEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [K], en langue russe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [X] [S] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me PAEZ, avocat plaidant, avocat de Madame [X] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Attendu que Madame [X] [S] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 03/02/25 à 20:02 heures à défaut de justifier d'un hébegement, d'un hôtel, d'un viatique suffisant a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 03/02/25 à 20:02 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; qu'il n'a pas pu être rapatrié à défaut de moyen de transport immédiat;
Attendu que par saisine du 7 février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [X] [S] en zone d'attente pour une durée de huit jours au motif qu'un vol retour poru [Localité 3] est prévu le 8 février 2025 ;
venu sept 2024 au 20 janv 2025 plus de 90 jours
pas d'argent, de billet retour, d'assurace, d'hotel,
Que l'intéressée a déclaré à l'audience que le palcement en zone d'attente se passe bien ; qu'elle est venue pour deux mois en France visiter ses trois soeurs et son père, qui résident en région parisienne ; qu'elle a prévu de repartir le 4 avril 2025 en Moldavie où elle étudie ; qu'elle a la nationalité bulgare et attend d'obtenir le passeport bulgare prochainement ; qu'elle souhaite néanmoins s'installer en France une fois qu'elle l'aura obtenu ; et que c'es sa soeur qui finance et organise son voyage ;
Que l'intéressée justifie d'une attestation d'accueil établie par Mme [I] [D], sa belle-soeur, officialisée en mairie le 4 février 2025 ; d'une attestation médicale de voyage jusqu'au 5 avril 2025 ; d'un billet d'avion retour pour [Localité 3] le 4 avril 2025 ;
Qu'elle a présenté sur son téléphone portable, via l'interprète, un certificat établi en 2022 par les autorités bulgares selon lequel elle dispose de la nationalité bulgare ;
Que Mme [I] [D] s'est présentée à l'audience et a confirmé être la soeur de l'intéressée et pouvoir l'héberger pour la durée de son séjour, et que cette dernière attend l'obtention prochaine de son passeport bulgare ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que l'intéressée justifie des conditions matérielles et financières de son séjour en France, étant prise en charge par sa famille ; qu'elle présente un motif cohérent et légitime de séjour privé et d'un billet d'avion retour pour son pays d'origine ; et qu'il n'est donc pas démontré de risque de séjour irrégulier au vu de ces éléments ;
Qu'en conséquence il n'y a pas lieu à autoriser son maintien en zone d'attente ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [X] [S] en zone d'attente à l'aéroport de [4] ;
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 7 février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..07 Février 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..07 Février 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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