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TJ Bobigny, 7 févr. 2025, RG 25/00952


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Date
07/02/2025
Numéro
25/00952
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67a6587c9324999a647a1ec8

Texte de la décision

7,837 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00952 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2S54
MINUTE: 25/253

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [K] [C]
né le 04 Mars 1985 au NIGER
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [4]

Présent assisté de Me Mabrouka CHEMLALI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de [4]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 février 2025

Le 27 janvier 2025, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [C].

Depuis cette date, Monsieur [K] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].

Le 31 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [C].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 février 2025.

A l’audience du 07 février 2025, Me Mabrouka CHEMLALI, conseil de Monsieur [K] [C], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Vu le certificat médical initial établi le 27 01 2025 par le Dr [M] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 28 01 2025 à effet au 27 01 2025 prononçant l’admission d’[K] [C] en hospitalisation complète ;

Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 01 2025 par le Dr [D];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 01 2025 par le Dr [V];

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30 01 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète d’[K] [C];

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 31 01 2025;

Vu l’avis motivé établi le 04 02 2025 par le Dr [U];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 06 02 2025;

Vu le débat contradictoire en date du 07 02 2025;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[K] [C] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé sans son consentement le 27 01 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus.

Le certificat médical établi par le Dr [M] le 27 01 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : bizarreries du comportement, angoisse et troubles du sommeil, présentation et hygiène négligées, recrudescence hallucinatoire, idées suicidaires, anosognosie partielle.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le contact était difficile à établir, que le patient était irritable et tendu, réticent, dans la banalisation des troubles, qu’il présentait un insight fragile, une anosognosie totale et une ambivalence aux soins et concluaient que la prise en charge d’[K] [C] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 04 02 2025 constatait que le patient présentait un contact difficile, une exaltation, un discours incohérent, un délire mégalomaniaque et persécutif et un déni partiel des troubles.
L’avis précisait que l’état de santé d’[K] [C] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

A l'audience, [K] [C] déclarait que ça se passait bien, mais qu’il faisait des crises de fureur car il en apprenait tous les jours sur sa vie. Sur les raisons de son hospitalisation, il expliquait avoir fumé du cannabis et avoir arrêté son traitement pour sa schizophrénie paranoïde, précisant qu’il avait été diagnostiqué à la fin de son adolescence. Il voulait dire au revoir à sa mère et à son vrai père, savait qu’il devra prendre traitement jusqu’à la fin de sa vie et pensait qu’il valait mieux qu’il reste encore à l’hôpital et que le Dr [U] lui dise quand il pourrait sortir. Il souhaitait mourir en France sous l’identité d’[K] [C] et dire merci à tous les français du monde.

Le conseil d’[K] [C] était entendu en ses observations.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [K] [C] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [K] [C] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [C]

Laisse les dépens à la charge de l=Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 07 février 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE-FECAMP

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s=oppose :

Déclare faire appel :

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