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TJ Bobigny, 7 févr. 2025, RG 25/01062


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Date
07/02/2025
Numéro
25/01062
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
67a6587c9324999a647a1ecc

Texte de la décision

9,386 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01062 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TLE
MINUTE N° RG 25/01062 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TLE
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 7 février 2025,

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adélaïde GERMAIN, greffière,

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [7]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [B] [I] [X] [P]
né le 12 Novembre 1989 à [Localité 8]
de nationalité Sri - lankaise
assisté de Me Simon PAEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [M], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me PAEZ, avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [I] [X] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Monsieur [B] [I] [X] [P] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me PAEZ, avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [I] [X] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure

L’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

Par conclusions déposées à l'audience, l'avocat de l'intéressé demande de dire n'y avoir lieu à le maintenir en zone d'attente en raison de l'irrégularité de la procédure. Il soutient, au visa de l'article L. 141-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a été présenté à l'officier de quart à 21h15 et que ses droits lui ont été notifiés à 21h46. Un procès-verbal de carence a été dressé à 21h25, alors qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité de trouver un interprète en langue anglaise, qui est largement parlée dans un aérogare et au sein des fonctionnaires de police.

En l'espèce, lors du contrôle de l'intéressé qui s'est présenté le 4 février 2025 à 21h15, la police aux frontières a eu recours à un interprète en langue anglaise par téléphone après avoir constaté l'impossibilité d'en trouver par un procès-verbal dressé à 21h25. Il relate que des recherches ont été faites en vain auprès du personnel des compagnies aériennes, de la société Aéroports de [Localité 6] et de la société d'interprétariat RTI.

L'administration justifie donc la nécessité d'avoir recouru à un interprète par un moyen de télécommunication.

Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté.

Sur le maintien en zone d'attente

Attendu que Monsieur [B] [I] [X] [P] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 03/02/25 à 21:46 heures à défaut de justifier d'un viatique suffisant et d'un hébergement ainsi que d'un motif cohérent de voyage, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 03/02/25 à 21:46 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [7] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; qu'il a refusé d'embarquer sur le vol retour pour [Localité 4] le 4 février 2025;

Attendu que par saisine du 7 février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [B] [I] [X] [P] en zone d'attente pour une durée de huit jours au motif qu'un nouveau vol pour [Localité 4] est prévu le 9 février 2025 ;

Que l'intéressé a déclaré à l'audience que le placement en zone d'attente se passe bien, même s'il fait froid ; qu'il venait visiter sa petite-amie, Mme [E] [X], et se rendre à [Localité 2] et à [Localité 5] ; qu'elle a rencontré sa petite-amie par le "match-maker" de l'église ; qu'il reprend son travail d'ingénieur informatique le 20 février 2025 ; qu'il va donc se rendre seulement à [Localité 2] et à [Localité 5] ; et qu'il n'a pas pu bien expliquer sa situation lors du contrôle à la frontière ;

Qu'il justifie d'un visa Schengen de type C jusqu'au 7 mars 2025 ; de 700 euros en espèce et d'un solde de compte bancaire d'environ 532.000 roupies sri-lankaises, soit 1721 euros ; d'une assurance médicale de voyage jusqu'au 19 février 2025 ; de réservations d'hôtel à [Localité 2], [Localité 5] et en région parisienne du 7 au 18 février 2025 ; de titres de transport pour se rendre dans ces villes et en revenir ; d'une attestation en date du 3 janvier 2025 selon laquelle il est employé de la société Pearson Lanka depuis décembre 2019 ;

Que les incohérences relevées par les policiers lors du contrôle à la frontière peuvent s'expliquer par les difficultés pour l'intéressé d'être compris d'eux, l'interprétariat ayant eu lieu par téléphone ; que la cohérence du motif de séjour ressort du fait que, s'il a réorganisé son voyage, il souhaite toujours se rendre à [Localité 2] et à [Localité 5] et qu'il justifie connaître Mme [E] [X] qui étudie à [Localité 2] ;

Attendu qu’il en résulte que l'intéressé justifie des conditions matérielles et financières pour entrer et séjourner sur le territoire national et présente des garanties suffisantes de représentation pour la durée de son séjour ; qu'il dispose d'un motif cohérent et légitime de séjour et d'un billet retour pour son pays d'origine ; et qu'il n'est donc pas démontré de risque de séjour irrégulier au vu de ces éléments ;

Qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'autoriser son maintien en zone d'attente ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

Rejetons le moyen d'irrégularité ;

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [B] [I] [X] [P] en zone d'attente à l'aéroport de [7].

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 7 février 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..07 Février 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..07 Février 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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