TJ Bobigny, 7 févr. 2025, RG 25/01061
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01061 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TLC
MINUTE N° RG 25/01061 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TLC
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 7 février 2025,
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adélaïde GERMAIN, greffière,
Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [O] [N] (mineure)
née le 13 Septembre 2007 à UKRAINE
de nationalité Ukrainienne
assisté(e) de Me Simon PAEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [M], en langue russe qui a prêté serment à l’audience
en présence d'un représentant de la Croix Rouge, désigné en qualité d'administrateur ad'hoc
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [O] [N] (mineure) a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me PAEZ, avocat plaidant, avocat de Madame [O] [N] (mineure), a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Attendu que Madame [O] [N] (mineure) non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 03/02/25 à 21:34 heures, à défaut de justifier d'un hébergement, d'un viatique suffisant et d'une assurance médicale de voyage, suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 03/02/25 à 21:34 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; qu'un courrier a été envoyé le 4 février 2025 au DCIS pour la Moldavie;
Attendu que par saisine du 07 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [O] [N] (mineure) en zone d'attente pour une durée de huit jours au motif qu'un vol retour pour [Localité 3] est prévu le 8 février 2025 ;
Que lors de son audition par la police aux frontières, l'intéressée a déclaré vouloir rejoindre son ami ukrainien à Paris pour trois jours, puis se rendre à [Localité 1] ; que la loi ukrainienne l'autorise à voyager dès 16 ans ; qu'il a été relevé des incohérences sur le séjour prévu ;
Que l'intéressée a déclaré à l'audience qu'elle souhaite prendre le vol retour pour [Localité 3] prévu demain et organiser mieux son prochain séjour ;
Que son administrateur ad hoc a confirmé avoir été en contact avec sa mère, Mme [F] [N], pour laquelle elle produit des justificatifs, résidant à [Localité 4] (Ukraine) qui l'attendra à son arrivée à l'aéroport de [Localité 3] le 8 février 2025 ;
Que l'administration présente un motif légitime de maintien en zone d'attente dans l'attente d'un réacheminement en Moldavie où sa mère attend de la prendre en charge ;
Qu'en conséquence son maintien en zone d'attente sera autorisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
Autorisons le maintien de Madame [O] [N] (mineure) en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 7 février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..07 Février 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..07 Février 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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