TJ Bobigny, 7 févr. 2025, RG 25/01076
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)
N° RG 25/01076 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TPJ
MINUTE: 25/260
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [B]
née le 24 Septembre 1956 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: [4]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de [4]
Le 30 janvier 2025, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [B].
Depuis cette date, Madame [U] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].
Le 03 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [B].
Le 05 février 2025, la directrice de [4] a envoyé un courrier par mail en date du 05 février 2025, nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Madame [U] [B] et que par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être ;
Attendu que la saisine de Madame la directrice de [4] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine de la Directrice de [4] en date du 04 février 2025 concernant Madame [U] [B].
Fait, jugé et signé à Bobigny, le 07 février 2025
Le juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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