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TJ Bobigny, 7 févr. 2025, RG 25/01056


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Date
07/02/2025
Numéro
25/01056
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
67a6587e9324999a647a1f18

Texte de la décision

5,454 caractères

AFFAIRE N° RG 25/01056 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TK3

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01056 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TK3
MINUTE N° RG 25/01056 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TK3
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 7 février 2025,

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adélaïde GERMAIN, greffière,

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame Xsd [B] [U] [T]
né le 10 Avril 1994 à [Localité 1]
assisté de Me DJAMAL, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [F], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur Xsd [B] [U] [T] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me DJAMAL, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [B] [U] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATION

Attendu que Madame Xsd [B] [U] [T] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 03/02/25 à 15:42 heures en raison de la présentation d'un passeport ghanéen et d'un titre de séjour allemand usurpés, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 03/02/25 à 15:42 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; qu'il a refusé d'embarquer sur le vol retour pour [Localité 3] le 5 février 2025;

Attendu que par saisine du 07 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [B] [U] [T] en zone d'attente pour une durée de huit jours au motif qu'un nouveau vol retour pour [Localité 3] est prévu le 9 février 2025 ;

Que l'intéressée a déclaré à l'audience que le placement en zone d'attente se passe bien ; qu'elle venait en France, car elle avait de sérieux problèmes dans sa relation maritale et craignait pour votre vie ; qu'elle souhaite aller en Allemagne demander l'asile ; et qu'elle n'a pas de connaissance en France ou en Allemagne, juste un ami en Allemagne ;

Attendu que l'intéressée ne dispose pas de titre ou droit pour entrer sur le territoire national, dans l'attente d'une éventuelle demande d'asile ; qu'elle ne présente pas de garantie de représentation suffisante ; et qu'au vu de ces éléments le risque de séjour irrégulier est établi ;

Que l'administration justifie par ailleurs d'un motif légitime au maintien en zone d'attente ;

Qu'en conséquence son maintien en zone d'attente sera autorisé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

Autorisons le maintien de Madame Xsd [B] [U] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 7 février 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..07 Février 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..07 Février 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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