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TJ Bobigny, 7 févr. 2025, RG 25/01048


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Date
07/02/2025
Numéro
25/01048
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
67a6587e9324999a647a1f1c

Texte de la décision

9,274 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01048 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TKS
MINUTE N° RG 25/01048 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TKS
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 7 février 2025,

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Adélaïde GERMAIN, greffière,

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [P] [M] [I] [L]
née le 27 Octobre 1964 à [Localité 5]
de nationalité Colombienne
assisté(e) de Me Baptiste HERVIEUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 33 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [R] [N], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Baptiste HERVIEUX, avocat plaidant, avocat de Madame [P] [M] [I] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;

Madame [P] [M] [I] [L] a été entendu en ses explications ;

la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 25/01048 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TKS

Me Baptiste HERVIEUX, avocat plaidant, avocat de Madame [P] [M] [I] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure

Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;

Vu le décret n° 2024-616 du 27 juin 2024 relatif à la partie nationale du système d'information Schengen ;

L'article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

L’article L. 342-9  du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Par conclusions déposées à l'audience, l'avocat de l'intéressée demande de dire n'y avoir lieu à maintenir en zone d'attente en raison de l'irrégularité de la procédure. Il soutient, au visa des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits des l'homme et des libertés fondmentales et du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, que l'administration ne prouve pas l'identité de l'agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées et le système d'information Schengen et son habilitation à cette fin.

En l'espèce, il ressort des pièces de la requête que le fichier des personnes recherchées et le système d'information Schengen ont été consulté le 3 février 2025 lors du contrôle à la frontière. Il n'est pas produit de procès-verbal constatant l'identité et l'habilitation de l'agent les ayant consultés.

Pour autant, la fiche du FPR consultée mentionne un numéro d'utilisateur, ce qui implique que la consultation a nécessairement été faite par un fonctionnaire de la police nationale en poste à l'aéroport.

S'agissant du SIS, le fait que la décision de refus d'entrée mentionne sa consultation fait présumer qu'il l'a été par un fonctionnaire de la police nationale.

Il ne résulte aucune nullité de droit de l'absence de preuve de l'habilitation des fonctionnaires les ayant consultés conformément à l'article 15-5 précité.

Il convient par ailleurs de relever qu'il n'est pas allégué ni démontré de grief causé par ces prétendues irrégularités, pourtant exigée par l'article L. 342-9 du code précité pour prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente en cas d'irrégularité.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur le maintien en zone d'attente

Attendu que Madame [P] [M] [I] [L] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 03/02/25 à 10:02 heures en raison d'une interdiction de l'espace Schengen prononcée par les autorités belges le 5 septembre 2024 pour 5 ans, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 03/02/25 à 10:02 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; quelle a refusé d'embarquer sur le vol retour pour [Localité 2] le 5 février 2025;

Attendu que par saisine du 7 février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [P] [M] [I] [L] en zone d'attente pour une durée de huit jours au motif qu'un vol retour pour [Localité 2] est prévu le 9 février 2025 ;

Que l'intéressée a déclaré à l'audience qu'elle vit depuis sept ans en Belgique grace au regroupement familial avec ses deux enfants, qui ont les nationalités belge et néerlandaise ; qu'elle s'est rendue en Colombie en urgence le 22 novembre 2024 suite au décès de sa mère ; qu'elle avait connaissance de l'interdiction de l'espace Schengen et comptait faire un recours contre cette décision ; qu'elle devait accueillir sa nièce, Mme [J] [G] [H], quelques jours ; et qu'elle un suivi pour un cancer en Belgique ;

Qu'elle justifie que sa fille, Mme [F] [K] [I], dispose d'un titre de séjour permanent en Belgique et que son fils, M. [O] [K] [I], un titre de séjour permanent en Espagne ; et d'un suivi médical en Belgique ;

Attendu que si l'intéressé ne présente pas de droit pour entrer et séjourner dans l'espace Schengen, faisant l'objet d'une interdiction suite au rejet de ses neuf demandes de regroupement familial en Belgique ; que le risque de séjour irrégulier est donc établi ;

Que l'administration présente par ailleurs un motif légitime de maintien en zone d'attente ;

Qu'en conséquence son maintien en zone d'attente sera autorisé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

Rejetons le moyen d'irrégularité ;

Autorisons le maintien de Madame [P] [M] [I] [L] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 7 février 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..07 Février 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..07 Février 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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