TJ Bobigny, 7 févr. 2025, RG 25/01037
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01037 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TH4
MINUTE: 25/258
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [S]
née le 12 Juillet 1988 au MAROC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L=EPS [5]
Présente assistée de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L=EPS [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [K] [S]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 février 2025
Le 29 janvier 2025, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [S].
Depuis cette date, Madame [L] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 03 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 février 2025.
A l’audience du 07 février 2025, Me Tristan HANVIC, conseil de Madame [L] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [L] [S] présentée par [K] [S] le 29 01 2025 en qualité de sœur ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 29 01 2025 par le Dr [M] [B] et le Dr [E] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [5] en date du 30 01 2025 à effet au 29 01 2025 prononçant l’admission de [L] [S] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 30 01 2025 par le Dr [Y];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 31 01 2025 par le Dr [Z];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 31 01 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [L] [S];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 03 02 2025;
Vu l’avis motivé établi le 05 02 2025 par le Dr [E];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 06 02 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 07 02 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen d’irrégularité tiré du non-respect de la période d’observation
Aux termes de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique « Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. »
Le conseil considère qu’un délai trop court s’est écoulé entre le certificat médical dit des 24 heures daté du 30 01 2025 et celui dit des 72 heures daté du 31 01 2025.
Il convient cependant de constater qu’ils ont été pris dans les 24 heures et dans les 72 heures suivant l’admission de [L] [S] en hospitalisation complète en date du 29 01 2025.
Au demeurant, le conseil n’allègue ni ne justifie d’aucune atteinte aux droits de la patiente.
Le moyen n’apparaît donc pas fondé et sera rejeté.
Sur le fond
[L] [S] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [5] sans son consentement le 29 01 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Les certificats médicaux initiaux établis le 29 01 2025 par le Dr [M] [B] et le Dr [E] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : trouble du comportement à type de bizarrerie comportementale, délire à thématique de grossesse et sexuelle, hallucinations cénesthésiques, déni des troubles, ambivalence aux soins.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment une désorganisation psycho-comportementale, un délire à thématique sexuelle avec adhésion forte, une absence de conscience des troubles, une angoisse majeure, des hallucinations acoustico-verbales et une opposition aux soins et concluaient que la prise en charge de [L] [S] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 05 02 2025 constatait que la patiente de contact étrange présentait un discours décousu, une grande désorganisation psychique et comportementale, une fuite des idées, un discours ambivalent, et minimisait ses troubles du comportement.
L’avis précisait que l’état de santé de [L] [S] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
Suivant certificat médical du 07 02 2025, le Dr [Z] relevait que la patiente présentait un discours cohérent, qu’elle critiquait ses troubles du comportement et bizarreries, acceptait les soins et l’hospitalisation en soins libres. Il concluait que la mesure de contrainte pouvait être levée.
Le conseil de [L] [S] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que si la procédure relative à l’admission de [L] [S] en hospitalisation complète est régulière, une amélioration du tableau clinique est constatée suivant dernier avis médical du 07 02 2025 lequel mentionne que la patiente accepte les soins et l’hospitalisation en soins libres et que la mesure de contrainte peut être levée.
Il n’apparaît donc pas suffisamment démontré à ce stade, compte tenu de la teneur du dernier certificat médical établi que [L] [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient, en conséquence, de prononcer mainlevée de la mesure.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient qu’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.
Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [L] [S];
Décidons cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique ;
Informons Madame [L] [S], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 07 février 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
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