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TJ Bobigny, 7 févr. 2025, RG 24/01131


Vérifier : TJ Bobigny, 7 févr. 2025, RG 24/01131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
24/01131
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
Autre
Id
67a658819324999a647a1f85

Texte de la décision

14,154 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01131 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPTN

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00288


Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet HOMELAND, dont le siège social est situé [Adresse 2],

représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811

ET :

LA SOCIETE LIVIAL, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître André MESSIKA de la SELASU SOCIETE D’AVOCATS ANDRE MESSIKA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire D1106


EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d'huissier du 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], ci après le syndicat des copropriétaires, a fait assigner la SCI LIVIAL à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins d'obtenir la somme de 38.756,75 euros.

L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 13 décembre 2024 et la décision mise en délibéré au 7 février 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de :
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1303 à 1303-4 du Code civil,
Vu l'article L.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
- RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] en ses demandes ;
- CONDAMNER la SCI LIVIAL à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 38.756,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2024, date de réception de la première mise en demeure;
- CONDAMNER la SCI LIVIAL à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- CONDAMNER la SCI LIVIAL à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
- RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Le syndicat des copropriétaires soutient qu'il a acquitté en lieu et place de la SCI LIVIAL des factures d'électricité correspondantes aux sommes de 24.665,76 euros concernant le local exploité par « PANIER SYMPA » et 14.090,99 euros correspondant au local commercial exploité par « LE CENTRE OPHTALMOLOGIQUE », soit un montant total de 38.756,75 euros. Sur le fondement de l'enrichissement sans cause, le syndicat sollicite ainsi la condamnation de la société copropriétaire à lui payer cette somme à titre de provision.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SCI LIVIAL demande au juge des référés de :
A TITRE PRINCIPAL,
- Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 66.68, [Adresse 3], de l'intégralité de ses demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- Constater que les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], se heurtent à des contestations pour le moins sérieuses, et le renvoyer à mieux se pourvoir
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- En application des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil, il conviendra alors d'autoriser la SCI LIVIAL de payer la somme de 38 756,75 € en 24 mensualités égales.
- Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], de ses demandes de dommages et intérêts, et au titre l'article 700 du CPC
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], à payer à la SCI LIVIAL la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], aux entiers dépens.

La SCI LIVIAL s'oppose à la demande de provision soutenant notamment que:
- les numéros de compteurs ne sont pas mentionnés sur les factures d'électricité produites ;
- le syndicat a commis une faute en résiliant les compteurs d'électricité de ses locataires ;
- elle n'a pas bénéficié de l'électricité puisqu'elle n'exploite pas les locaux concernés par les compteurs lesquels sont donnés en location ;
- le syndicat n'a jamais donné suite à sa demande de rendez-vous pour régler amiablement le litige.

A titre subsidiaire, la SCI LIVIAL considère que dès lors qu'elle est de bonne foi, elle est fondée à bénéficier d'un délai pour s'acquitter de la provision sollicitée.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation et aux conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu'il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.

S'agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 1303-3 et suivants du Code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement étant précisé que l'indemnisation peut être modéré par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.

Réponse du juge des référés
En l'espèce, il est acquis aux débats que la SCI LIVIAL est propriétaire de deux locaux donnés en location dont chacun des locataires avaient souscrit un abonnement à l'électricité, le syndicat des copropriétaires étant lui même titulaire de son propre abonnement pour l'alimentation des parties communes. Ce dernier a souhaité changer de fournisseur ce qui a entraîné la résiliation de son abonnement mais également, probablement par erreur, des deux abonnements des locataires de la SCI LAVIAL. Pour autant, ces derniers ont continué à avoir accès à l'énergie électrique, les factures étant acquittées par le syndicat des copropriétaires.

A la différence de ce que soutient la défenderesse, il ressort de la comparaison des factures d'électricité produites par le syndicat des copropriétaires et des contrats d'abonnement qu'elle produit que les factures concernent bien les points de livraison de ses locataires à savoir les points n°50072014538321 et 50091696158703.

Dès lors que la SCI LIVIAL est propriétaire des locaux concernés par les deux compteurs, elle a nécessairement bénéficier d'un enrichissement sans cause, nonobstant le fait qu'elle donne les locaux en location, puisqu'elle a permis à ses locataires de jouir gratuitement de charges qu'ils auraient pourtant dû acquitter eux mêmes ou que la société défenderesse aurait dû acquitter pour leur compte à charge pour eux de la rembourser.

Pour autant, il apparaît que l'appauvrissement du syndicat des copropriétaires fait suite au changement de fournisseur d'énergie électrique qui l'a lui-même initié ce qui pourrait constituer une faute en fonction de l'appréciation des juges du fond. Par suite, il conviendra de fixer la provision à 35.000 euros, montant qui est non sérieusement contestable.

En conséquence, la SCI LIVIAL sera condamnée, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2024, à payer au syndicat des copropriétaires 35.000 euros à titre de provision représentant les frais d'électricité relatifs aux factures des points de livraison n°50072014538321 et 50091696158703 des années 2022 et 2023.

Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite 5.000 euros de dommages et intérêts estimant que c'est de manière abusive que la SCI LAVIAL ne s'est pas acquittée du remboursement des factures d'électricité concernées. Cette dernière réplique qu'elle n'est pas à l'origine de la résiliation des abonnements souscrits par ses locataires.

Conformément aux dispositions de l'article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l'état des éléments du dossier, il n'apparaît pas, avec l'évidence requise à la juridiction des référés, que c'est de manière abusive que la SCI LAVIAL aurait refusé de s'acquitter des frais d'électricité dont la provision est sollicitée alors même que c'est suite au changement de fournisseur d'énergie électrique initié par le syndicat des copropriétaires que les abonnements de ses locataires ont été résiliés, non pas de son propre fait ni de ceux de ses locataires.

En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, la défenderesse sera condamnée à une provision dont le montant est important. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'elle perçoit des loyers de nature à lui permettre de s'acquitter des sommes ainsi mises à sa charge en respectant un échéancier.

En conséquence, un moratoire sera accordé à la SCI LIVIAL comme il sera dit au présent dispositif.

Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, la SCI LIVIAL qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à son application.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés,

Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,

Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SCI LIVIAL à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet HOMELAND, la somme de 35.000 euros à titre de provision représentant les frais d'électricité relatifs aux factures des points de livraison n° 50072014538321 et 50091696158703 des années 2022 et 2023 ;

DISONS que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 10 février 2024 ;

AUTORISONS la SCI LIVIAL à se libérer de sa dette selon les modalités suivantes :
- 23 mois de délais,
- par règlements mensuels et consécutifs de chacun 1.300 euros, le 10 de chaque mois au plus tard,
- le premier règlement intervenant au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
- la dernière échéance comprenant le solde de la dette ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet HOMELAND ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI LIVIAL aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 FEVRIER 2025.

LA GREFFIÈRE

Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Stephane UBERTI-SORIN

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