TJ Lille, 7 févr. 2025, RG 25/00265
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00265 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHFJ - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [R]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [J]
DEFENDEUR :
M. [Y] [R]
Assisté de Maître VAN CAUWENBERGHE, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [U], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyen.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : s’en rapporte à la saisine.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je voulais sortir du CRA, réunir mes affaires et partir en Espagne. Je veux un délai pour vendre toutes mes affaires. J’étais sorti le 24/10 du CRA, ils ne m’ont pas remis de convocation.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 25/00265 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHFJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 février 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 6 février 2025 reçue et enregistrée le 6 février 2025 à 10h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [J], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [R]
né le 05 Octobre 1991 à [Localité 3]
de nationalité Libyenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître VAN CAUWENBERGHE, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [M] [U], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 4 février 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Y] né le 5 octobre 1991 à [Localité 3] (Libye) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 15h05 en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le même jour.
Par requête en date du 6 février 2025, reçue au greffe le même jour à 10h31, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral et sa réadmission en Espagne.
Le conseil de [R] [Y] indique que l’intéressé a fait une demande d’asile en Espagne. L’intéressé fait l’objet d’un nouvel arrêté en vue d’un transfert DUBLIN. Il s’en rapporte.
En réplique, la préfecture soutient sa requête.
[R] [Y] indique avoir vouloir récupérer ses affaires et vouloir se rendre en Espagne par ses propres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.
Sur le fond, des démarches sont en cours, notamment auprès des autorités espagnoles afin d’obtenir une réadmission. L’intéressé est à nouveau présent en France après l’exécution effective de son transfert de la France vers l’Espagne le 20 juin 2024. Il a par ailleurs refusé de coopérer avec l’autorité administrative dans le cadre de la procédure prévue au règlement DUBLIN II.
Dès lors, la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives sur le territoire, justifie la prolongation de la mesure de rétention pour permettre son transfert effectif vers l’Espagne dont il relève dans le cadre d’une procédure de réadmission.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 07 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00265 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHFJ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 07.02.25 Par visio le 07.02.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 07.02.25
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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