TJ Lille, 7 févr. 2025, RG 22/08635
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/08635 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WWEC
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
DEMANDERESSES:
Mme [U] [A]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER, plaidant
Mme [G] [F],
agissant ès-qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [C] [A] et [K] [A], né le [Date naissance 14] 2010
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER, plaidant
DÉFENDEURS:
M. [L] [A]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [A] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Eva LERAUT, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [A]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Décembre 2023.
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Février 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Février 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[O] [A] et [D] [R] se sont mariés à [Localité 16] le [Date mariage 5] 1959, sans contrat de mariage.
De cette union sont issus quatre enfants :
Mme [M] [A], M. [Z] [A], M. [N] [A], M. [L] [A].
[O] [A] est décédé à [Localité 17], le [Date décès 7] 2018. Les opérations de succession ont été ouvertes chez Maître [I], notaire à [Localité 18].
Puis, [N] [A], son fils, pacsé à Mme [G] [F], est décédé à [Localité 15], le [Date décès 8] 2020, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [U], [C] et [K] [A].
Enfin, [D] [R], veuve [A] est décédée à [Localité 19] (Belgique), le [Date décès 1] 2021.
Au motif qu’aucun partage amiable des successions de [O] et [D] [A]-[R] n’a finalement pu intervenir et de l’impossibilité par conséquent de liquider la succession du père de ses enfants, Mme [G] [F] agissant pour le compte de ses enfants mineurs, [C] et [K], et Mme [U] [A] ont, par acte d’huissier en date du 20 décembre 2022, fait assigner M. [L] [A], Mme [M] [A] et M. [Z] [A] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions de [O] et [D] [A]-[R].
Sur cette assignation, Messieurs [L] et [Z] [A] ont constitué le même avocat. Mme [M] [A] épouse [X] a également constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Par courrier du 18 janvier 2023, [U] [A] a indiqué au tribunal ne pas avoir contacté le conseil de sa mère pour engager la procédure.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 22 décembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 12 novembre 2024.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 21 septembre 2023, Mme [G] [F] es qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, demande au tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu l’article 1360 du code de procédure civile,
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [R] épouse [A] et de Monsieur [O] [A] ;
Désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux dites opérations, sous la surveillance commis aux partages, avec pour mission particulière, de vérifier l’existence d’un recel successoral ;
Condamner solidairement Monsieur [Z] [A], Madame [M] [A] et Monsieur [L] [A] à verser aux demandeurs la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Monsieur [Z] [A], Madame [M] [A] et Monsieur [L] [A] aux entiers dépens ;
Débouter les défendeurs de leurs entières demandes, fins et conclusions ;
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Prevost, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire.
A titre liminaire, elle explique avoir engagé cette action au nom de ses trois enfants, dont sa fille [U], majeure, avec son accord mais prend acte de son changement de position. Elle indique maintenir la procédure pour ses deux autres enfants, à charge pour sa fille [U], de choisir le conseil de son choix.
Elle fait valoir que la succession du père de ses enfants, [N] [A] ne peut être réalisée tant que celles de ses parents n’ont pas été réglées et qu’étant bloquées, elle sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de celles-ci.
Elle soutient que contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, la succession de [O] [A] n’est pas en état d’être clôturée puisqu’il existe un différend avec le frère du défunt.
S’agissant de la succession de leur mère, [D] [A], elle invoque que si Messieurs [L] et [Z] [A] ont renoncé à la succession, la renonciation de Mme [M] [A] n’est pas valable selon l’article 1339 du code de procédure civile et qu’il reste à se pencher sur un éventuel recel successoral. Elle soutient en ce sens qu’il existe en mars et avril 2018, des opérations bancaires suspectes de la part de Mme [M] [A] qui disposait d’une procuration sur le compte de ses parents.
Elle ajoute que faute de pouvoir obtenir les justificatifs relatifs au patrimoine des défunts, la demande de renonciation à la succession de [D] [A]-[R] par ses enfants auprès du juge des tutelles de Béthune a été rejetée.
Elle expose que l’actif des successions se compose de liquidités et de parcelles agricoles, sans avoir connaissance d’un passif.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 24 octobre 2023, Messieurs [L] et [Z] [A] demandent au tribunal de :
Vu les articles 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Débouter Madame [F] es qualité de représentant légal des enfants mineurs, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [F] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, ils exposent que Mme [U] [A] n’est pas représentée à la procédure puisque le conseil de sa mère n’intervient plus au soutien de ses intérêts.
Ils soutiennent qu’il ne peut être caractérisé un recel successoral à leur encontre sur la période de mars 2018 puisqu’à cette période, leur mère, [D] [R] toujours en vie pouvait disposer librement des fonds sur le compte-joint sans en rendre compte à ses enfants.
Ils s’opposent à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur père en soutenant qu’elle n’est pas bloquée puisqu’un décompte a été transmis par le notaire en charge des opérations et qu’il existe simplement un différend concernant des terres agricoles dont il était propriétaire avec son frère.
S’agissant de la succession de leur mère, ils font valoir que la succession suit son cours, qu’aucun procès-verbal de difficultés n’a été dressé, qu’ils ont toujours été diligents et ont renoncé à celle-ci par acte notarié du 11 septembre 2023.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 24 octobre 2023, Madame [M] [A] épouse [X] sollicite du tribunal :
Vu l’article 815 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Constater le désistement de Madame [U] [A] de la présente procédure;
Débouter Madame [F] ès qualité de représentant légal des enfants mineurs [C] et [K] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Madame [F] au paiement de la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [A] épouse [X] soutient qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir les opérations de partage judiciaire des successions de ses parents puisqu’un décompte successoral a été transmis pour la succession de son père, succession qui reste en suspens en raison d’un différend avec le frère du défunt pour des parcelles agricoles et que s’agissant de la succession de sa mère, ils y ont renoncé. Elle fait valoir que la saisine de la juridiction par Mme [G] [F] est dilatoire car non justifiée.
Relativement au recel successoral, elle allègue qu’aucun commencement de preuve n’est apportée par la requérante et qu’au surplus, sur la période alléguée, sa mère était encore en vie et disposait librement de ses comptes bancaires sans avoir à en justifier.
Elle reconnaît avoir été bénéficiaire d’une procuration pour aider sa mère dans le cadre de la fin de vie de son père et soutient que toutes les dépenses réalisées correspondent au souhait de celle-ci et conformément à l’interprétation des dernières volontés de son père.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
Sur ce,
Mme [G] [A] maintenant son action pour ses deux seuls enfants mineurs, tenant compte de la position de Mme [U] [A] telle qu’exprimée dans son courrier adressé à la juridiction le 18 janvier 2023, laquelle fait valoir qu’elle n’est pas à l’initiative de la procédure, il apparaît nécessaire d’inviter Mme [G] [A] à mettre en cause par voie de commissaire de justice Mme [U] [A] qui a un intérêt à être attraite à la procédure, pour lui permettre de faire valoir d’éventuelles prétentions et moyens.
Ainsi convient-il d’ordonner la réouverture des débats, la révocation de la clôture et le renvoi à la mise en état afin d’inviter Mme [G] [A] à mettre en cause par voie de commissaire de justice Mme [U] [A].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
ORDONNE la révocation de la clôture,
INVITE Mme [G] [A] à mettre en cause par voie de commissaire de justice Mme [U] [A], et à se prononcer sur la validité de l’assignation en ce qu’elle est délivrée au nom de [U] [A].
ORDONNE le renvoi à la mise en état du 2 mai 2025, à laquelle il devra être justifié de la diligence à défaut de quoi la radiation de l’affaire sera envisagée,
RESERVE l’intégralité des prétentions, en ce compris les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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