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TJ Lille, 7 févr. 2025, RG 25/00199


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Date
07/02/2025
Numéro
25/00199
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67a65ad59324999a647a2af6

Texte de la décision

4,571 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 25/00199 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG22

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 07 Février 2025

DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [2] - [Adresse 1]
Représenté par M. [P]

DEFENDEUR
Madame [V] [D]
EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [2] - [Adresse 1]
Absente, représentée par Maître LIENART Eloïse, avocat commis d’office

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République

COMPOSITION

MAGISTRAT : Karine DOSIO, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA

DEBATS

En audience publique du 07 Février 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 07 Février 2025.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 par Karine DOSIO, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 03 Février 2025 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;

Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 28 janvier 2025, [V] [D] a fait l’objet d’une décision de réintégration par arrêtépar décision du directeur de l’EPSM de l’aglomération lilloise sur la base du certificat médical établi le 28 janvier 2025 par le docteur [J]. Il a été admis initialement le 13 janvier 2018 en soins sans consentement en l’absence de tiers en cas de péril imminent. La dernière réintégtration en hospitalisation est en date du 21 mai 2024, elle bénéficiait par la suite d’un programme de soins à compter du 27 mai 2024.

Par requête en date du 03 février 2025 le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de contrôle de la mesure suite à la réhospitalisation à temps complet de [V] [D] en date du 28 janvier 2025.

Le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de [V] [D] ne sollicite pas la mainlevée, n’ayant pas de mandat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.

En application de l’article L3211-11 du code de la santé publique le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié transmis immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil et proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.

[V] [D] a été réintégrée dans un contexte d’inadaption de son traitement, il ressort de l’avis motivé en date du 03 février 2025 présente toujours des hallucinations intra-psychique avec des voix qui la persécutent en raison de sa religion, qu’elle présente un sommeil perturbé non récupérateur, et que ses symptômes altèrent son jugement et rendent son consentement non recevable.

Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de [V] [D]

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [D].

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Louise DIANA Karine DOSIO

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