Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Lille, 7 févr. 2025, RG 23/00075


Vérifier : TJ Lille, 7 févr. 2025, RG 23/00075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/02/2025
Numéro
23/00075
Chambre
Chambre 01
Type
Autre
Id
67a65ad79324999a647a2b18

Texte de la décision

9,620 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/00075 - N° Portalis DBZS-W-B7H-WZJM

JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025

DEMANDEUR:

M. [X] [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI

DÉFENDEUR:

M. [P] [N]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Novembre 2023.

A l’audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Février 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 07 Février 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

[F] [N] est décédé à [Localité 11] le [Date décès 5] 1997. Il laissait pour lui succéder [Y] [J], son épouse, et [P] [N], son fils. [Y] [J] est décédée le [Date décès 3] 2017, laissant pour lui succéder son fils [P]. Les actes de notoriété ont été dressés.

Par acte en date du 30 octobre 2018, [X] [N] a fait assigner [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Lille à l’effet de voir annuler l’acte pris le 2 avril 1998 portant annulation d’un testament.

[P] [N] a constitué avocat.

Le juge de la mise en état a, le 12 décembre 2018, ordonné la radiation de l’affaire au motif de l’absence de production par le demandeur de bulletin de liaison, de bordereau de communication ni d’acte de notoriété malgré une demande en ce sens. L’affaire a fait l’objet d’une réinscription.

Elle a été de nouveau radiée en l’absence de diligences des parties depuis l’établissement du calendrier de procédure, le 7 octobre 2021.

L’affaire a été réinscrite et les parties ont échangé leurs écritures.

La clôture de l’affaire a été ordonnée le 10 novembre 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 12 novembre 2024. Elle a été mise en délibéré à la date du 6 février 2025.

Exposé des prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 1er juin 2023, [X] [N] demande au tribunal de :

au visa des articles 970 et suivantes du Code Civil, 145 du Code de procédure civile,

Avant dire droit,

Ordonner une expertise graphologique de l’acte du 2 avril 1998 avec pour mission, notamment de comparer l’écriture et la signature de Madame [Y] [N], sur ledit acte et celui rédigé le 17 juin 1997 et la procuration pour l’ouverture de l’immeuble le 21 novembre 2016.
A défaut,

Dire et juger nul et de nul effet l’acte du 02 avril 1998,
Dire et juger qu’il ne peut constituer un nouveau testament n’étant pas rédigé, ni signé de la testataire,
Subsidiairement, dire et juger qu’il ne saurait de façon équivoque, constituer une révocation du testament du 17 juin 1997,
Condamner Monsieur [P] [N] en tous les frais et dépens.
Il fait valoir que légataire testamentaire de son grand-père [F] [N], il s’était également vu léguer, avec [W] [N], la quotité disponible par sa grand-mère [Y] [J] par testament du 17 juin 1997 ; que par courrier du 22 février 2018, Maître [S] [D], notaire, l’a notamment informé de ce qu’un testament du 2 avril 1998 annulait les dispositions testamentaires prises antérieurement. Il soutient que l’acte n’est pas signé par la défunte, ni rédigé par elle ; que le document n’est pas complet et ne vise pas même la date du testament précédemment annulé ; que cette annulation n’est pas compréhensible, alors que le fils de la défunte n’est pas mentionné sur le faire-part de décès et de remerciements de [F] [N] et que le défendeur était en conflit avec sa mère entre 1997 et 2003.

Il ajoute que la déclaration d’annulation en possession du notaire est équivoque et n’établit pas en soi de nouvelles dispositions testamentaires ; qu’ainsi les conditions légales ne sont pas remplies pour valider lesdites dispositions testamentaires.

Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 31 août 2023, [P] [N] demande au tribunal de :

Débouter Monsieur [X] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer irrecevable et infondée la demande d’expertise graphologique de l’acte du 02 avril 1998,
Reconventionnellement, le condamner au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la demande d’expertise aurait dû être formée devant le juge de la mise en état et qu’en tout état de cause, sur le fond, le demandeur est infondé en ses demandes, soulignant qu’il ne dispose d’aucune preuve de ce qu’il allègue, notamment s’agissant du conflit entre lui et sa mère.

Sur ce,

Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de «constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la validité de l’acte du 2 avril 1998

En vertu de l’article 1035 du Code civil, “ les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.”

En l’espèce, le requérant verse aux débats le testament olographe rédigé par [Y] [J] le 17 juin 1997 et l’acte litigieux du 2 avril 1998 ainsi rédigé :

“Je soussignée [Y] [J] veuve [N] déclare annuler par la présente purement et simplement les dispositions de mon testament déposé en l’étude de Maître [H] notaire [Adresse 6] à [Localité 13] en date du
Fait à [Localité 11] le 2 avril 1998
[Y] [N] [J]
[Adresse 7]
[Localité 8]
tel [XXXXXXXX01]
Madame [N] [J] [Y]”

accompagnée du courrier suivant :
“ Maître
J’ai l’honneur de vous remettre sous ce pli, une déclaration de nullité concernant les dispositions de mon testament déposé en votre étude le ...
Dans l’espoir que ce document sera suffisant et restant à votre disposition, je vous prie de croire Maitre, en l’assurance de mes considérations distinguées.

[N] [J] [Y]

[Y] [N] [J]
[Adresse 7]
[Localité 8]
tel [XXXXXXXX01]"

S’il est affirmé par le requérant que le second document n’a pas été rédigé par la défunte, il n’est fait aucune démonstration particulière. Or, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte aucunement de la comparaison des deux actes la certitude que le second n’a pas été rédigé ni signé par la défunte.

A l’inverse, il sera constaté que l’écriture est manifestement la même, avec par exemple des particularités dans le tracé du “m” rédigé de deux façons différentes selon qu’il constitue ou non la première lettre du mot, ces deux tracés se retrouvant dans les deux documents soumis, et ce nonobstant certaines différences dans le tracé de quelques lettres, comme celui du “g” majuscule de [J], ces différences pouvant au demeurant s’observer régulièrement pour une même personne.

Puis, si le courrier manuscrit litigieux n’est pas renseigné quant à la date du testament à annuler, il ne saurait y avoir de doute quant au testament concerné puisqu’il résulte des déclarations et pièces produites par le requérant que la défunte a rédigé un seul testament le 17 juin 1997.

Ainsi, les moyens tirés de l’absence d’authenticité de l’acte soumis à l’appréciation du tribunal ne sont pas fondés.

Puis, adressé à Maître [H], notaire, l’acte emporte sans équivoque annulation du testament précédemment établi, peu important d’une part qu’il ne précise pas la date du testament annulé, dès lors qu’il résulte des déclarations concordantes des parties ainsi que des pièces produites que la défunte n’en a établi qu’un seul, et d’autre part qu’il ne contienne aucune autre disposition testamentaire, les dispositions légales précitées prévoyant que la révocation puisse être effectuée par testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.

En conséquence, il convient de rejeter tant la demande avant dire droit tendant à voir ordonner une expertise graphologique que, subsidiairement, les demandes au fond tendant à voir annuler l’acte du 2 avril 1998 ou à juger qu’il ne saurait valoir révocation de testament.

Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner le requérant aux entiers dépens eu égard à l’issue du litige et de le condamner à payer au défendeur la somme de 2000 euros pour ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE [X] [N] de sa demande d’expertise graphologique,

DEBOUTE [X] [N] de sa demande tendant à voir juger nul l’acte du 2 avril 1998,

DEBOUTE [X] [N] de sa demande tendant à voir juger que l’acte du 2 avril 1998 ne saurait de façon équivoque, constituer une révocation du testament du 17 juin 1997,

CONDAMNE [X] [N] à payer la somme de 2000 euros à [P] [N] pour ses frais non compris dans les dépens,

CONDAMNE [X] [N] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;

REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.