TJ Lyon, 7 févr. 2025, RG 25/00452
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00452 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KWX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 février 2025 à 16 Heures 17,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge de LYON, assistée de Valentine VERDONCK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 09 décembre 2024 par Mme LA PREFETE DE L’AIN à l’encontre de [J] [F] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 06 Février 2025 reçue et enregistrée le 06 Février 2025 à 15h32 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme LA PREFETE DE L’AIN préalablement avisé, représentée par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat du barreau de LYON ,
[J] [F]
né le 11 Août 1988 à [Localité 2] (CENTRAFRIQUE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me GREPINET Wilfried, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [F] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 17 juin 2024 par Mme LA PREFETE DE L’AIN envers [J] [F] ;
Attendu que par décision en date du 09 décembre 2024 notifiée le 09 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 12/12/2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 08/01/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [F] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 06 Février 2025, reçue le 06 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que [J] [F] expose le caractère exceptionnel de la troisième prolongation qui ne peut être ordonnée que sous réserve que l’autorité administrative préfectorale rapporte la preuve que la délivrance des documents de voyage indispensable à l’exécution de la mesure d’éloignement soit susceptible d’intervenir à bref délai, cette preuve incombant à l’administration ; que les différentes relances dont il n’est pas contesté la réalité, ne permettant pas de déduire une quelconque célérité de la part des autorités consulaires centrafricaines pour délivrer de tels documents et, encore moins qu’il ne puisse être délivré à bref délai ; que s’agissant de la menace à l’ordre public, l’intéressé s’en rapport sur ce point ;
Attendu, qu’en l’espèce, il convient de constater que [J] [F] fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du 17 juin 2024 qui lui a été notifiée le 24 juin 2024, [J] [F] se maintenant illégalement sur le territoire ; que cette mesure n’a pu être mise à exécution en l’absence de tout document transfrontière ; que [J] [F] a été entendu par les autorités consulaires le 21 janvier 2025 et que malgré les relances des 28 janviers 2025, 1er février 2025, 3 février 2025 et 5 février 2025, cette absence de réponse positive ne permet pas de présumer de l’absence d’une réponse positive à intervenir dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; que [J] [F] ne remet pas en cause les diligences réalisées par l’autorité administrative et qu’il convient de considérer que la délivrance des documents peut effectivement intervenir dans le cas de ce délai supplémentaire ;
Que s’agissant de la menace à l’ordre public, il convient de relever que l’intéressé, est entré sur le territoire national en 1996, son casier judiciaire portant trace de sept mentions pour des faits de recel de biens provenant d’un délit, viol (tentative et récidive), détention de stupéfiants et violences conjugales ; que son placement en rétention est intervenu à sa levée d’écrou, le 9 décembre 2024, après exécution de deux condamnations pour un total de 28 mois ; que la menace à l’ordre public est ainsi parfaitement caractérisée ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 06 Février 2025 de Mme PREFET DE L’AIN et de prolonger exceptionnellement la rétention de [J] [F] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à dispositon au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d'irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFET DE L’AIN à l'égard de [J] [F] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [J] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [J] [F] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [F] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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