TJ Marseille, 7 févr. 2025, RG 21/04588
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/04588 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YYRF
AFFAIRE : Mme [U] [C] épouse [W] (DCD) et Monsieur [L] [W] (Me Diane D’ORSO-BIANCHERI)
C/ S.A. SEDGWICK FRANCE (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (Maître [T] [R] ) ; Société XL INSURANCE COMPANY SE (Maître [Z] [O] )
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Février 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [L] [W] es-qualité de conjoint survivant et légataire universel de [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 4]
représenté par Me Diane D’ORSO-BIANCHERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [C] épouse [W] , décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 12] née le [Date naissance 5] 1961 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Diane D’ORSO-BIANCHERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SEDGWICK FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
Société XL INSURANCE COMPANY SE Agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 419 408 927, anciennement dénommée AXA XL.venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [W] et Madame [U] [E] épouse [W] ont soutenu avoir été victimes d’un accident de bus dans le cadre d’un voyage organisé par l’agence [M] COOK au BRÉSIL le 21 juillet 2017.
Leurs blessures auraient été constatées sur place puis lors de leur retour en France où ils ont poursuivi leurs soins respectifs.
Les démarches amiables entreprises à l’égard de la société SEDGWICK FRANCE, auprès de laquelle les aurait renvoyés la société [M] COOK, ont donné lieu à une contestation de la responsabilité de cette dernière, puis à une offre de prise en charge partielle énoncée sans reconnaissance de responsabilité. Des examens médico-légaux ont pour autant été mis en oeuvre dans ce cadre.
Par la suite, Monsieur [L] [W] et Madame [U] [E] épouse [W] ont adressé leur demande indemnitaire à la société AXA XL, désignée comme assureur de la société [M] COOK par la SA SEDGWICK FRANCE, qui a refusé toute prise en charge des conséquences dommageables de l’accident, indiquant avoir seulement assuré la gestion du sinistre sans être tenue à garantie.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 17, 18 et 19 mars 2021, Monsieur [L] [W] et Madame [U] [E], divorcée [C], épouse [W] ont fait assigner devant ce tribunal la SA AXA XL et la SA SEDGWICK FRANCE aux fins d’obtenir, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, leur condamnation, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1103 et 1231 du code civil, à les indemniser de leurs préjudices respectifs consécutifs à l’accident.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour instruction.
Le [Date décès 2] 2022, Madame [U] [E] épouse [W] est décédée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, Monsieur [L] [W] est intervenu volontairement à l’instance en sa qualité d’ayant droit de Madame [U] [E] épouse [W].
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 février 2023, Monsieur [L] [W], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Madame [U] [E] épouse [W], sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1103, 1231 et 1231-1 et suivants du code civil, L211-16 du code du tourisme, 329 du code de procédure civile, de :
- le déclarer recevable en son intervention volontaire à l’instance en qualité d’ayant droit de Madame [U] [E] épouse [W],
- condamner solidairement les sociétés SEDGWICK et AXA XL à payer à Madame [U] [E] épouse [W] la somme de 22.379 euros décomposée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 21 juillet 2017 au 18 septembre 2017 : 737 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 19 septembre 2017 au 12 janvier 2018 : 718 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 13 janvier 2018 au 17 novembre 2018 : 767 euros,
- tierce personne : 1.357 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 11.200 euros,
- souffrances endurées : 6.000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros,
- honoraires du médecin conseil : 600 euros,
- condamner solidairement les sociétés SEDGWICK et AXA XL à lui payer la somme de 8.480 euros décomposée comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 21 juillet 2017 au 25 août 2017 : 218 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 26 août 2017 au 26 février 2018 : 462 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 4.200 euros,
- souffrances endurées : 3.000 euros,
- honoraires du médecin conseil : 600 euros,
- ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- déclarer le jugement à venir commun et opposable à la CPAM,
- condamner solidairement les sociétés SEDGWICK et AXA XL au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, la SA SEDGWICK FRANCE demande au tribunal, au visa de l’article 1353 du code civil, de :
- la mettre purement et simplement hors de cause,
- condamner in solidum Madame [U] [E] épouse [W] et Monsieur [L] [W], qui l’ont appelée en cause et maintenue dans la procédure en connaissant sa qualité d’expert de compagnie d’assurance, à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
3. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, la société XL INSURANCE COMPANY SE, représentée par sa succursale française, venant aux droits de la société AXA XL venant elle-même aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS sollicite du tribunal de :
- rejeter les pièces n° 1, 2, 3, 4 et 31 communiquées en demande,
A titre principal,
- débouter Monsieur [L] [W] en sa double qualité, ainsi que toutes autres parties, de toutes leurs demandes à son encontre, son action étant mal fondée et la preuve de la matérialité des faits n’étant pas rapportée,
- condamner Monsieur [L] [W] ou tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [L] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charlotte SIGNOURET,
A titre subsidiaire,
- débouter Monsieur [L] [W] en sa double qualité, ainsi que toutes autres parties, de toutes leurs demandes à son encontre, sa demande d’indemnisation ne reposant que sur une expertise amiable à laquelle elle n’était pas partie,
- condamner Monsieur [L] [W] ou tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [L] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charlotte SIGNOURET,
A titre infiniment subsidiaire,
- faire application des conditions particulières du contrat d’assurance comportant une franchise de 28.997,50 euros opposable à l’assuré comme aux tiers,
- limiter les condamnations sous réserve de ce montant et le déduire des sommes éventuellement allouées à Monsieur [W],
- débouter Monsieur [L] [W] en sa double qualité de sa demande au titre du remboursement des frais d’expertise,
- limiter à 1.781 euros maximum la somme qui pourrait être allouée à Madame [U] [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- limiter à 543 euros maximum la somme qui pourrait être allouée à Monsieur [L] [W] au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- limiter à 582,92 euros maximum la somme qui pourrait être allouée à Madame [U] [C] au titre de la tierce personne temporaire,
- réduire à plus justes proportions la somme qui pourrait être allouée à Madame [U] [C] comme Monsieur [L] [W] au titre des souffrances endurées,
- réduire à plus justes proportions la somme qui pourrait être allouée à Madame [U] [C] comme Monsieur [L] [W] au titre du déficit fonctionnel permanent,
- réduire à plus justes proportions la somme qui pourrait être allouée à Madame [U] [C] au titre du préjudice esthétique temporaire,
- déclarer que la CPAM ne justifie pas de l’attestation d’imputabilité de ses créances,
- débouter en conséquence la CPAM des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes à son encontre, En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Charlotte SIGNOURET.
4. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 juin 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal, au visa de L376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- fixer sa créance définitive à la somme de 3.830,11 euros décomposée comme suit :
- Préjudices patrimoniaux temporaires de Monsieur [L] [W] (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels) : 956,23 euros,
- Préjudices patrimoniaux temporaires de Madame [U] [E] épouse [W] (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels) : 2.873,88 euros,
- condamner in solidum les sociétés SEDGWICK FRANCE et AXA XL à lui payer la somme totale de 3.830,11 euros au titre des débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner in solidum les sociétés SEDGWICK FRANCE et AXA XL à lui payer la somme de 957,96 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion s’agissant des frais exposés pour Madame [U] [E] épouse [W],
- condamner in solidum les sociétés SEDGWICK FRANCE et AXA XL à lui payer la somme de 318,74 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion s’agissant des frais exposés pour Monsieur [L] [W],
- condamner in solidum les sociétés SEDGWICK FRANCE et AXA XL à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés SEDGWICK FRANCE et AXA XL aux entiers dépens.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2024.
Lors de l'audience du 06 décembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 07 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
I - Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il est justifié et au demeurant non contesté que Madame [U] [E] épouse [W] est décédée en cours d’instance le [Date décès 3] 2022.
Monsieur [L] [W] justifie de sa qualité d’ayant droit par la communication de l’acte de notoriété du 24 mai 2022 le désignant en qualité de conjoint survivant et légataire à titre universel de la défunte. Il dispose tant de la qualité que d’un intérêt à agir en réparation du préjudice corporel subi de son vivant par son épouse prédécédée.
Il convient de le déclarer recevable en son intervention volontaire.
II - Sur la demande aux fins de voir écarter des pièces
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la société XL INSURANCE COMPANY SE sollicite que les pièces n°1, 2, 3, 4 et 31 communiquées par Monsieur [L] [W] soient écartées des débats dès lors qu’elle sont rédigées en langue étrangère et que les traductions libres dont se prévaut le demandeur ne lui ont pas été communiquées.
Monsieur [L] [W] soutient que la traduction libre est autorisée par l’article 5-5 du Réglement Intérieur National de la Profession d’Avocat (RIN) et que les pièces susvisées doivent être déclarées recevables dès lors que leur traduction libre est communiquée en pièce n°57.
La pièce n°57 dont s’agit est visée par le bordereau de pièces communiquées n°3 du demandeur, notifié par voie électronique le 19 janvier 2023 au juge de la mise en état comme aux conseils des parties défenderesses. Entre cette date et l’ordonnance de clôture intervenue une année plus tard, le juge de la mise en état n’a été saisi ni avisé d’aucune difficulté afférente à la communication de cette pièce. La société XL INSURANCE COMPANY SE ne justifie pas du défaut de communication allégué.
Le tribunal - qui n’est pas lié par les stipulations du RIN - relève que la production d’une traduction libre n’est pas en son principe contestée par la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Les pièces n°1, 2, 3, 4 et 31 ne seront pas écartées des débats, faute d’atteinte établie au respect du principe du contradictoire.
Il appartiendra au tribunal d’apprécier la force et valeur probante de ces pièces comme de leur traduction et la qualité de celle-ci.
III - Sur la mise hors de cause de la SA SEDGWICK FRANCE
Il n’est pas contesté et justifié par la SA SEDGWICK FRANCE que celle-ci n’est pas une société d’assurance mais exerce la profession d’expert auprès des compagnies d’assurances ainsi qu’en atteste l’extrait KBIS versé aux débats.
La société avait, par courriel du 09 octobre 2020, informé le conseil des époux [W] de ce fait et précisé être intervenue dans la gestion du sinistre, l’assureur du voyagiste [M] COOK étant la société AXA devenue AXA XL.
Monsieur [L] [W] formule des demandes de condamnation solidaire de la SA SEDGWICK FRANCE aux côtés de l’assureur société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits de la SA AXA XL, sans justifier du fondement de cette demande ni répondre aux conclusions de la SA SEDGWICK FRANCE. La responsabilité de cette dernière ne saurait être engagée sur l’un quelconque des fondements juridiques soulevés par le demandeur.
En conséquence, la SA SEDGWICK FRANCE sera mise hors de cause. Toutes les demandes formées à son encontre sont rejetées.
IV - Sur la responsabilité de la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la SA AXA XL
1) Sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
La Convention de La Haye du 4 mai 1971 consacre le principe de la compétence de la loi du lieu du délit. La loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable à l’indemnisation des conséquences dommageables d’un accident survenu hors du territoire national français.
En l’espèce, la circonstance selon laquelle les victimes de l’accident survenu au Brésil seraient toutes deux françaises n’est pas de nature à remettre en cause ce principe.
C’est ainsi à bon droit que la société XL INSURANCE COMPANY SE soutient que sa responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement.
2) Sur le fondement de la responsabilité contractuelle
Il résulte des dispositions de l’article L211-16 du code de tourisme, dans sa version applicable au présent litige, que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
L’article L211-1 précédent, dans sa version applicable au présent litige définit les opérations susdites comme les opérations d’organisation ou de vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs,
de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d'hébergement touristique et la délivrance de bons d'hébergement ou de restauration, de services liés à l'accueil touristique, notamment l'organisation de visites de musées ou de monuments historiques, ainsi qu’aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques.
En l’espèce, Monsieur [L] [W] soutient que le trajet en bus au cours duquel lui et son épouse auraient été blessés a été organisé par la société [M] COOK, qui est responsable de plein droit des conséquences dommageables de l’accident, la garantie de l’assureur de cette dernière leur étant donc due.
La société XL INSURANCE COMPANY SE soutient que Monsieur [L] [W] ne justifie pas du contenu du contrat ni de ce que l’accident serait survenu au cours d’une prestation visée au contrat.
En réponse, Monsieur [L] [W] soutient qu’il justifie de ces deux faits par la communication de l’offre fidélité présentant le circuit en pièce n°58, du courriel du 29 juin 2017 dont l’objet est la préparation du voyage de 14 jours au Brésil en pièce n°59, du détail des vols France-Brésil puis internes du couple en pièce n°60, du détail des excursions en pièce n°61 et du document portant modification des excursions pour les jours 8 à 11 communiqué en pièce n°62.
Il résulte de ces pièces que Monsieur [L] [W] justifie avoir participé, avec son épouse, à un voyage de 14 jours au Brésil à compter du 14 juillet 2017.
Cependant, le contrat de vente de forfait touristique n’est pas communiqué. Il n’est pas justifié de la qualité exacte de la société [M] COOK ni des obligations mises à sa charge par le contrat, ni enfin de ce que l’excursion au cours de laquelle l’accident serait survenu correspondait bien à une prestation visée par le forfait touristique inclus dans le contrat.
Le programme détaillé “Brésil multicolore” détaillant le programme de 14 jours du séjour correspond bien à un voyage proposé par la compagnie JET TOURS (dont le lien avec la société [M] COOK n’est pas explicité) mais il n’est pas garanti qu’il corresponde au voyage acquis par les époux [W] ni que les prestations proposées n’ont pas été modifiées.
S’agissant du document portant modification du programme, aucun élément ne permet de le dater ni d’en définir le cadre ni le rédacteur, aucun en-tête ni aucun courriel n’y étant notamment apparent.
Cette circonstance est essentielle car y sont présentées des programmes différents de la 8e journée - jour de l’accident, le temps laissé libre aux membres de l’excursion étant plus ou moins long.
L’attestation de Monsieur [S] [J] tendant à soutenir que l’accident s’est produit au cours d’une excursion a une valeur probante réduite par sa date - le 09 mai 2019 soit près de deux ans après l’accident, comme par l’absence de justification de ce qu’il a bien participé à l’excursion, alors que les époux [W] ont toujours soutenu ne pas avoir pu obtenir l’identité des autres participants au voyage.
Monsieur [L] [W] justifie ainsi insuffisamment de la responsabilité de la société [M] COOK et partant, de la garantie de son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Il ne pourra qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes, en sa double qualité.
Sur le recours de l’organisme social
En l’absence de responsabilité établie de la société [M] COOK et partant, de garantie de son assureur, le recours subrogatoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône ne pourra prospérer. Elle sera également déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [W], en sa double qualité, sera tenu aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Charlotte SIGNOURET.
L’équité ne commande pas qu’il soit condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de société XL INSURANCE COMPANY SE.
Il sera en revanche condamné à payer à la SA SEDGWICK FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera nécessairement débouté de sa propre demande sur ce fondement.
La CPAM des Bouches-du-Rhône sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit Monsieur [L] [W] en son intervention volontaire en qualité de conjoint survivant et légataire à titre universel de Madame [U] [E] épouse [W],
Rejette la demande de la société XL INSURANCE COMPANY SE tendant à voir écarter des débats les pièces n°1, 2, 3, 4 et 31 communiquées par Monsieur [L] [W],
Met hors de cause la SA SEDGWICK FRANCE,
Rejette toutes les demandes formées à son encontre,
Déboute Monsieur [L] [W], en sa double qualité, de l’intégralité de ses prétentions, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Déboute la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Déboute la société XL INSURANCE COMPANY SE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [W] à payer à la SA SEDGWICK FRANCE la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [W] aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Charlotte SIGNOURET,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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