TJ Marseille, 7 févr. 2025, RG 23/04647
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04647 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KXS
AFFAIRE : M. [B] [J] (Me Pierre CONTE)
C/ S.A. GMF ASSURANCES (la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES) ; CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Février 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 avril 2019 à [Localité 7], Monsieur [B] [J] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES.
Le certificat médical initial établi aux urgences de l’hôpital [6] fait état du bilan lésionnel suivant : “fracture tiers moyen diaphyse jambe gauche et fracture radius distal ulna distal à droite”. La durée de l’incapacité totale de travail a été estimée à 90 jours sauf complications.
En phase amiable, l’assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, la société AVIVA, a diligenté un examen médico-légal amiable confié au Docteur [T] [S], qui déposera un rapport le 04 septembre 2020 faisant état de l’absence de consolidation de l’état de la victime.
La SA GMF ASSURANCES a diligenté un nouvel examen confié au Docteur [D] [R] [C], qui déposera son rapport définitif le 18 mai 2022.
L’offre émise sur cette base par la SA GMF ASSURANCES le 23 novembre 2022 n’a pas été acceptée par Monsieur [B] [J].
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 19 et 24 avril 2023, Monsieur [B] [J] a fait assigner devant ce tribunal la SA GMF ASSURANCES au visa de la loi du 5 juillet 1985, aux fins d’obtenir, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident.
1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, Monsieur [B] [J] sollicite du tribunal de :
- dire que son droit à indemnisation est entier,
- condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme totale de 190.637,40 euros décomposée comme suit :
- frais divers : 1.920 euros,
- tierce personne temporaire : 4.910,40 euros,
- incidence professionnelle : 80.000 euros,
- préjudice scolaire (terminale) : 10.000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 9.512 euros,
- souffrances endurées : 20.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 53.295 euros,
- préjudice esthétique permanent : 6.000 euros,
- préjudice d’agrément : 5.000 euros,
- assortir ces condamnations du taux d’intérêt légal en vertu des articles 1231-6 du code civil, et ordonner leur capitalisation dans les conditions prévues par le code civil pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an,
- condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Pierre CONTE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, l’ensemble des frais afférents, en ce compris les droits proportionnels, seront mis à la charge du débiteur en vertu des articles R631-4 du code de la consommation et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- déclarer satisfactoire son offre d’indemnisation détaillée comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
- frais divers : 1.920 euros,
- tierce personne temporaire : 3.936 euros,
- préjudice scolaire : 2.000 euros,
- incidence professionnelle : rejet,
Préjudices extra-patrimoniaux
- déficit fonctionnel temporaire : 8.200 euros,
- souffrances endurées : 14.000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 46.750 euros,
- préjudice esthétique permanent : 4.000 euros,
- préjudice d’agrément : rejet,
TOTAL 80.806 euros
Provision à déduire : 10.000 euros
SOLDE : 79.806 euros,
- débouter Monsieur [B] [J] du surplus de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986. Monsieur [B] [J] ne les communique pas.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 21 juin 2024 par ordonnance du 19 janvier 2024.
Lors de l'audience du 06 décembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 07 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA GMF ASSURANCES ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [B] [J] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 06 avril 2019 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’examen médico-légal amiable, sont imputables à l’accident les lésions suivantes :
- une fracture du tiers moyen de la diaphyse distale de la jambe gauche,
- une fracture métaphysaire radiale et ulnaire droite,
- une plaie de la face interne de la cuisse gauche ayant nécessité une suture,
- une fracture bilatérale des processus transverses de L1, sans suites médicales.
Il est expressément renvoyé au rapport du Docteur [C] pour plus ample exposé des lésions comme des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 13 mai 2022, en accord avec le chirurgien traitant de Monsieur [B] [J].
Les conséquences médico-légales de l’accident ont été définies comme suit :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 06 au 10 avril 2019, le 27 juin 2019 et le 21 octobre 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 11 avril au 11 juin 2019 avec aide humaine non spécialisée de 3h par jour,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 12 juin au 12 juillet 2019 (sauf le 27 juin 2019), avec aide humaine non spécialisée de 2h par jour,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 13 juillet 2019 au 13 mai 2022,
- un arrêt temporaire des activités scolaires à documenter administrativement,
- un déficit fonctionnel permanent de 17%,
- des souffrances endurées de 4/7,
- un préjudice esthétique permanent de 2,5/7,
- au titre des activités d’agrément : une gêne à la pratique du football.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [B] [J], âgé de 20 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, étant rappelé que la créance de l’organisme social n’est pas communiquée.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [B] [J] communique les notes d’honoraires du Docteur [K] [W], qui l’a assisté aux opérations d’expertise amiable, pour un montant total de 1.920 euros. Dans ces conditions, la SA GMF ASSURANCES ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice ni ne conteste le montant réclamé.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 euros demandé sera retenu. S’agissant d’un tarif dit “prestataire”, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’incidence de congés payés.
Le préjudice de Monsieur [B] [J] sera indemnisé comme suit :
- tierce personne temporaire à raison de 3h par jour pendant 62 jours
3.348 euros
- tierce personne temporaire à raison de 2h par jour pendant 31 jours
1.116 euros
TOTAL 4.464 euros
Le préjudice scolaire
Le préjudice scolaire ou de formation peut consister en la perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, la renonciation à une formation. Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps, des résultats scolaires antérieurs à l’accident, du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer une formation, dès lors que le lien d’imputabilité à l’accident est établi.
En l’espèce, Monsieur [B] [J] soutient que l’accident et les soins consécutifs l’ont empêché de passer son baccalauréat au mois de juin 2019, ce que la SA GMF ASSURANCES ne conteste pas et ce qui se conçoit aisément au regard des constatations du médecin conseil sur les soins suivis et de ses conclusions notamment relatives au déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 et 50%.
Cependant, la SA GMF ASSURANCES relève à juste titre que Monsieur [B] [J] ne fournit aucun élément sur son niveau scolaire avant l’accident, de nature à permettre d’évaluer ses chances de réussite au baccalauréat, ni ne justifie d’une impossibilité de présenter le baccalauréat au mois de septembre 2019 ou l’année suivante.
Monsieur [B] [J] justifie bien d’un préjudice mais le montant demandé devra être revu à la baisse compte tenu des réserves susdites.
Il sera justement indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
1-b) Préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, le Docteur [C] n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Monsieur [B] [J] soutient que le médecin n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dès lors que compte tenu de ses séquelles et de son jeune âge, il subit une dévalorisation sur le marché du travail, une pénibilité accrue et une perte d’intérêt pour son futur travail, une perte de chance de pouvoir choisir son métier librement et une perte de droits à la retraite.
La SA GMF ASSURANCES conclut au débouté intégral de cette demande, faute pour Monsieur [B] [J] de justifier de façon circonstanciée des préjudices allégués.
A titre liminaire, il convient de déplorer l’absence de communication par la victime de la créance de la CPAM ou de tout autre organisme social ayant versé des débours du chef de l’accident, alors même que le poste de préjudice d’ incidence professionnelle est soumis à recours.
Toutefois, compte tenu de l’ancienneté des faits, de l’âge de la victime, de l’absence d’accident du travail, du taux d’incapacité retenu et de l’absence d’observations en défense sur l’éventuelle imputabilité d’une quelconque prestation sur ce poste de préjudice, il sera statué en l’état.
C’est à juste titre que l’assureur relève que Monsieur [B] [J] ne fournit que peu d’éléments concrets de nature à justifier les diverses composantes du préjudice qu’il invoque. En effet, comme exposé supra, s’il est avéré que l’accident l’a empêché de présenter son baccalauréat à l’issue de son année de terminale, il ne justifie pas à quel titre il n’aurait pu le présenter à nouveau ultérieurement ; le fait qu’il ait subi une longue période de chômage et trouvé un emploi à compter du 12 décembre 2022, avec une rémunération faible, ne peut être considéré comme étant exclusivement lié aux séquelles imputables à l’accident en l’état des éléments dont dispose le tribunal.
Le préjudice de perte de droits à la retraite est insuffisamment étayé faute pour la victime de fournir au tribunal des éléments détaillés sur sa carrière professionnelle et l’impact de l’accident sur celle-ci.
Néanmoins, si le taux de déficit fonctionnel permanent ne détermine pas à lui seul une incidence professionnelle tant dans son principe que dans son ampleur, c’est à bon droit que Monsieur [B] [J] rappelle qu’il conservera du fait de l’accident des séquelles évaluées à 17%, consistant en un syndrome algo fonctionnel résiduel du membre inférieur gauche au niveau de la cheville et du genou gauche, un syndrome neurologique séquellaire au niveau de la cheville et du pied gauche et un syndrome algo fonctionnel résiduel du poignet droit avec dysesthésies.
Le Docteur [C] a relevé sans contestation qu’aucun état antérieur ni antécédent n’était susceptible d’interférer avec les séquelles de l’accident.
Monsieur [B] [J] était âgé de 17 ans au moment de l’accident, 20 ans au jour de la consolidation de son état.
Il n’est pas contestable que les séquelles susdites contraignent nécessairement le choix par la victime de son orientation professionnelle et sont de nature à limiter l’accès à certains emplois, ainsi qu’à dévaloriser Monsieur [B] [J] sur le marché du travail dès lors que son aptitude est réduite, qu’il s’agisse d’un emploi à dominante physique ou non.
En outre, quelle que soit l’orientation professionnelle choisie, compte tenu de la nature et ampleur de ses séquelles, Monsieur [B] [J] subira une pénibilité accrue.
Dans ces conditions, le tribunal considère que Monsieur [B] [J] justifie bien d’une préjudice indemnisable, sans qu’il soit cependant possible de faire droit à sa demande à hauteur du quantum demandé.
Compte tenu de l’ensemble des considérations susdites, celui-ci sera justement indemnisé à hauteur de 30.000 euros.
2) Les Préjudices Extra - Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par gml et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 29 euros par jour demandée, soit de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire total pendant 7 jours 203 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% pendant 62 jours
..........................................................................................1.348,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 31 jours
449,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 1.036 jours
7.511 euros
TOTAL 9.512 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [C] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 4 sur 7, tenant compte des fractures et de leur prise en charge, de leurs conséquences avec écho émotionnel, et des examens réalisés, tels que l’électromyogramme - cet examen étant particulièrement douloureux.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 15.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime telles que rappelées ci-dessus au stade de l’ incidence professionnelle, le Docteur [C] a fixé ce taux à 17% sans contestation entre les parties, étant rappelé que Monsieur [B] [J] était âgé de 20 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 3.000 euros du point, soit au total 51.000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, ce préjudice a été retenu et évalué à 2,5/7, compte tenu des nombreuses cicatrices conservées, outre les points d’entrée des vis proximales et distales - il est expressément renvoyé aux constatations détaillées du Docteur [C] pour plus ample exposé des séquelles apparentes de Monsieur [B] [J].
Il sera justement indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, le Docteur [C] a retenu une gêne à la pratique du football, laquelle se conçoit aisément compte tenu de la nature des séquelles de Monsieur [B] [J].
Contrairement à ce que soutient la SA GMF ASSURANCES, le préjudice d’agrément ne répare pas la seule impossibilité de pratiquer un sport ou une activité de loisir, et n’implique pas pour la victime de justifier d’une licence d’affiliation à un club.
La seule gêne retenue par le médecin conseil, ainsi que les attestations communiquées justifiant d’une pratique antérieure régulière du football suffisent à établir un préjudice autonome, non réparé par le déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des conclusions du médecin conseil, de la pratique dont il justifie, comme de son âge au jour de la consolidation, Monsieur [B] [J] sera justement indemnisé à hauteur du montant qu’il demande, soit 5.000 euros.
3) La provision
La SA GMF ASSURANCES se prévaut d’une provision d’un montant de 10.000 euros qui aurait été allouée à la victime en phase amiable. Cependant, elle n’en justifie pas suffisamment, la seule mention de cette provision sur l’offre d’indemnisation émise n’étant pas de nature à justifier du paiement effectif de cette somme, alors même que Monsieur [B] [J] n’en fait aucunement état.
En conséquence, il ne pourra être procédé à la déduction de cette somme du montant mis à la charge de la SA GMF ASSURANCES. En revanche, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, de sorte que l’assureur pourra le cas échéant se prévaloir de l’éventuel paiement intervenu en amont.
RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise 1.920 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 4.464 euros
- préjudice scolaire 5.000 euros
- incidence professionnelle 30.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire (au total) 9.512 euros
- souffrances endurées 15.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 51.000 euros
- préjudice esthétique permanent 5.000 euros
- préjudice d’agrément 5.000 euros
TOTAL 126.896 euros
La SA GMF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur [B] [J] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 06 avril 2019.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire.
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée.
Sur les autres demandes
Les dispositions de l’article R631-4 du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce ; Monsieur [B] [J] sera débouté de sa demande tendant à voir mettre à la charge de la SA GMF ASSURANCES les éventuels frais d’exécution forcée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Pierre CONTE par application de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, Monsieur [B] [J] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [B] [J], hors débours des tiers payeurs, ainsi que suit :
- frais divers : assistance à expertise 1.920 euros
- frais divers : tierce personne temporaire 4.464 euros
- préjudice scolaire 5.000 euros
- incidence professionnelle 30.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire (au total) 9.512 euros
- souffrances endurées 15.000 euros
- déficit fonctionnel permanent 51.000 euros
- préjudice esthétique permanent 5.000 euros
- préjudice d’agrément 5.000 euros
TOTAL 126.896 euros
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [B] [J], en deniers ou quittances, la somme totale de 126.896 euros (cent vingt six mille huit cent quatre vingt seize euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 06 avril 2019,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Monsieur [B] [J] de sa demande au titre des éventuels frais d’exécution forcée,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Pierre CONTE,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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