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TJ Marseille, 7 févr. 2025, RG 19/06907


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Date
07/02/2025
Numéro
19/06907
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
Autre
Id
67a65d639324999a647a3615

Texte de la décision

11,008 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 19/06907 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WQVD

AFFAIRE : M. [E] [B] (Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL)
C/ Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () S.A. SMA COURTAGE () Mutuelle [Localité 9] METROPOLE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Février 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

S.A. SMA COURTAGE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

Mutuelle [Localité 9] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [B] soutient avoir été victime d’un accident à [Localité 9] le 03 août 2016, en ce qu’il aurait, en conduisant son deux-roues, heurté un îlot de travaux non signalisé par l’entreprise réalisatrice de ces travaux, EUROVIA, dont la responsabilité civile serait garantie par la société SMA COURTAGE.

Par ordonnance de référé du 15 septembre 2017, une expertise médicale de Monsieur [E] [B] a été confiée au Docteur [R] [C], qui déposera son rapport définitif le 1er octobre 2018.

Par acte d’huissier de justice signifié à personne morale le 06 juin 2019, Monsieur [E] [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Marseille la SA SMA COURTAGE aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident.

Par actes d’huissier signifiés à personne morale et à étude les 10 et 13 septembre 2021, Monsieur [E] [B] a dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée la CPAM des Bouches-du-Rhône et la Mutuelle [Localité 9] Métropole en qualité de tiers payeurs.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 05 novembre 2021, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 03 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 03 mars 2023.

A cette audience, l’affaire a été renvoyée à la mise en état aux fins de recueillir les observations du conseil de Monsieur [E] [B] sur la compétence du juge judiciaire pour connaître des demandes de celui-ci.

Par courrier notifié par voie électronique le 25 janvier 2024, le conseil de Monsieur [E] [B] a soutenu la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ses demandes, communiquant la décision N°2530B du Tribunal des conflits en date du 17 octobre 1988.

La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 26 janvier 2024.

1. Aux termes de ses actes introductifs d’instance valant conclusions, Monsieur [E] [B] sollicite plus précisément du tribunal de :

- le recevoir en ses demandes,
- condamner la SMA à lui payer la somme totale au titre des préjudices consécutifs à l’accident, incluant le remboursement de la montre de luxe perdue au moment du choc, de la note d’honoraires du médecin recours et de la consignation versée à la régie du tribunal le 19 décembre 2017,
- condamner la SMA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits du profit de Maître Béatrice ZAVARRO,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la Mutuelle [Localité 9] Métropole.

2., 3. et 4. Bien que régulièrement assignées à personne morale et à étude, ni la SA SMA COURTAGE, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la Mutuelle [Localité 9] Métropole n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Cependant, par courrier du 11 février 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié au tribunal, comme l’y autorise l’article 15 du décret du 06 janvier 1986, le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions de Monsieur [E] [B].

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 19 janvier 2024.

Lors de l'audience du 6 décembre 2024, le conseil de Monsieur [E] [B] a été entendu en ses observations, et l'affaire mise en délibéré au 7 février 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

A titre liminaire, il convient de relever que le tribunal ne se déclare pas incompétent d’office pour statuer sur l’action de Monsieur [E] [B], laquelle relève de la compétence de l’ordre judiciaire.

Sur le droit à indemnisation

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Monsieur [E] [B] soutient avoir été victime d’un accident le 03 août 2016 au volant de son deux-roues, [Adresse 7] à [Localité 9].

Les deux attestations de Madame [P] et de Monsieur [O] corroborent les déclarations du demandeur sur la survenance de l’accident et l’absence de signalisation de l’îlot de travaux qui aurait provoqué la chute de Monsieur [E] [B].

Monsieur [E] [B] communique en outre un certificat médical initial réalisé le jour même aux urgences de l’hôpital [8], décrivant les lésions constatées, dont une plaie profonde avec atteinte osseuse de la main gauche. Il produit le compte rendu de l’opération subie le lendemain à l’hôpital de la [10], outre d’autres certificats médicaux attestant des soins reçus.

La fiche d’intervention des marins pompiers de [Localité 9] confirme la prise en charge de Monsieur [E] [B] [Adresse 7], notamment pour une plaie suturable à la main gauche et une plaie du coude droit.

Il résulte de ces éléments que Monsieur [E] [B] justifie bien avoir été victime d’un accident le 03 août 2016, lequel lui a occasionné des blessures soumises ultérieurement à l’analyse médico-légale du Docteur [C].

Néanmoins, il lui incombe de justifier de la responsabilité de la société EUROVIA et de la garantie de l’assureur SMA COURTAGE.

Or, à cette fin, Monsieur [E] [B] communique des photographies des travaux litigieux, en noir et blanc, de qualité médiocre. Surtout, aucun élément ne permet de conférer date certaine à ces photographies, ni ne permet d’identifier un défaut de signalisation, ni enfin de déterminer à quelle entreprise appartiendrait l’îlot de travaux litigieux.

Le tribunal constate que figurent au sein des pièces médicales communiqués deux bulletins émanant de la Voirie de [Localité 9] en date des 1er et 08 août 2016 qui n’apparaissent pas au bordereau des pièces communiquées et ne permettent quoiqu’il en soit pas de désigner une quelconque entreprise de travaux.

En particulier, Monsieur [E] [B] n’explique pas sur quel fondement il vise la société EUROVIA.

Cette dernière n’a pas été assignée, mais il incombe à Monsieur [E] [B] de démontrer sa responsabilité s’il souhaite rechercher la garantie afférente de son assureur.

Sur ce dernier point, Monsieur [E] [B] ne justifie pas davantage de ce que la société SMA COURTAGE garantirait la responsabilité civile de la société EUROVIA, ce qui ne résulte d’aucune des pièces communiquées, alors même que le demandeur affirme dans son assignation que la société SMA COURTAGE a refusé de prendre en charge le sinistre au motif erroné que les travaux étaient signalisés, et qu’il communique un numéro de sinistre. La seule lettre recommandée avec avis de réception adressée par son conseil à la société ne justifie pas du lien d’assurance susdit.

Au surplus, la dénomination de la société assignée fait naître un doute sur sa qualité d’assurance de responsabilité civile, étant rappelé que le courtier en assurance est un intermédiaire et ne peut être condamné à indemniser la victime du fait du responsable.

Enfin, Monsieur [E] [B] vise expressément la responsabilité civile contractuelle à titre de fondement juridique de ses demandes, alors même qu’il ne justifie d’aucun lien contractuel avec la société EUROVIA ni la SMA COURTAGE, et que ce lien ne se révèle pas des circonstances décrites.

En conséquence de tout ce qui précède, Monsieur [E] [B] ne pourra qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes.

Sur les autres demandes
La présente décision sera déclarée commune et opposable aux tiers payeurs mis en cause à cette fin soit la CPAM des Bouches-du-Rhône et la Mutuelle [Localité 9] Métropole.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [B], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.

Pour ce même motif, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déboute Monsieur [E] [B] de toutes ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,

Condamne Monsieur [E] [B] aux entiers dépens,

Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la Mutuelle [Localité 9] Métropole,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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